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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54165 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB6N
N° : 4
Assignation du :
13 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS – #E1677
DEFENDERESSE
La S.C.I. LE SOMMER
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Clémence MUTELET, avocate au barreau de PARIS – #C0152
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 13 juin 2025, et les motifs y énoncés,
La SCI Le Sommer est propriétaire de locaux au sein de l’immeuble du [Adresse 4].
Le 8 novembre 2024, Monsieur [G] [R] a établi une offre d’achat de la boutique située au [Adresse 3] au prix de 800.000€ sous condition suspensive de crédit, l’offre précisant que « En cas d’acceptation de la présente, les parties devront signés une promesse de vente dans les meilleurs délais ».
Cette offre a été contresignée par les quatre co-gérants de la société Le Sommer.
Par acte extrajudiciaire délivré le 14 février 2025, M [R] a sommé la SCI Le Sommer de se présenter le 25 février 2025 en l’étude de Me [B], notaire à Paris, et de communiquer avant cette date l’ensemble des éléments permettant de constituer le dossier d’usage en vue de la signature d’une promesse de vente.
Le 17 février suivant, la société Le Sommer a rappelé à M [R] qu’elle n’entendait pas donner suite à cette sommation, l’offre contresignée par elle ne constituant qu’une offre d’entrer en pourparlers.
C’est dans ces conditions que M [R] a, par exploit délivré le 13 juin 2025, fait citer la SCI Le Sommer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant de :
enjoindre la défenderesse d’avoir à se présenter en l’étude de Me [B], notaire à [Localité 8], [Adresse 5] pour signer la promesse de vente portant sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 9], lots 5 et 73, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,la condamner à lui verser la somme de 1.800€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont le coût des deux sommations et du procès-verbal de défaut du 25 février 2025.
A l’audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, la défenderesse conclut au non lieu à référé et sollicite la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 2.400€ au titre de l’indemnité de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, invoqué par la requérante, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse est celle qui contraint le juge à trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, et de manière générale, qui le contraint à prendre parti sur l’existence des droits revendiqués.
Aussi, constitue une contestation sérieuse la nécessité d’interpréter des termes ambigus ou imprécis d’un acte juridique.
En vertu de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1114 du même code dispose que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1118 dispose que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
En l’espèce, M [R] a présenté une offre d’achat le 8 novembre 2024 au terme duquel il a indiqué « vouloir me porter acquéreur de la boutique située au [Adresse 4] au prix et conditions indiqués ci-dessous :
Prox : 800.000 euros sous condition suspensive de crédit
(…)
Cette offre est valable jusqu’au 15 Novembre 2024 inclus.
En cas d’acceptation de la présente, les parties devront signés une promesse de vente dans les meilleurs délais ».
Cette offre a été contresignée par les gérants de la société Le Sommer avec la mention « offre acceptée » par retour de courrier électronique du 11 novembre 2024.
Toutefois, il n’est pas contestable que la promesse de vente n’a jamais été signée, la SCI Le Sommer n’ayant pas souhaité poursuivre la vente, celle-ci faisant valoir que l’offre de M [R] n’était qu’une offre d’entrer en pourparlers.
Il est constant qu’une lettre d’intention trop imprécise ne peut lier définitivement le vendeur. Elle ne le peut encore moins si elle contient des restrictions.
Il résulte de l’offre d’achat que les lots concernés ne sont pas identifiés, puisque le bien concerné par l’offre est « la boutique » alors que la SCI Le Sommer est propriétaire, dans le bâtiment, du lot 5 (composé de la boutique et d’une cave au sous-sol) et du lot 73 (cave n°19 au sous-sol).
Compte tenu de cette imprécision, la rencontre des volontés sur la chose n’apparaît pas évidente et suppose une interprétation de l’intention de l’offrant.
Par ailleurs, la formule « En cas d’acceptation de la présente, les parties devront signés une promesse de vente dans les meilleurs délais » est équivoque puisqu’elle peut être interprétée en ce sens que l’acquéreur a entendu subordonner la formation du contrat à la signature d’une promesse dans les meilleurs délais.
Dès lors, nonobstant la purge du droit de préemption du locataire par la société défenderesse le 23 décembre 2024, la rencontre des volontés sur la chose et le prix n’est pas établie avec l’évidence requise en référé et l’obligation de signer la promesse de vente se heurte à des contestations sérieuses. Il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Si le droit d’agir est susceptible de dégénérer en abus, celui qui l’invoque doit démontrer que l’action a été initiée avec une intention malveillante ou de mauvaise foi, ou qu’elle repose sur une erreur grossière ou a été initiée avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, la défenderesse ne démontre ni l’abus, ni la mauvaise foi ni la légèreté blâmable dont aurait fait preuve le requérant, dès lors qu’une question sérieuse se pose sur la commune intention des parties.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner le requérant, qui succombe à l’instance, à verser à la défenderesse la somme de 1.500€ au titre des frais de procédure ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction ;
Rejetons la demande au titre de la procédure abusive ;
Condamnons M [G] [R] à verser à la SCI Le Sommer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M [G] [R] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 16 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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