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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 févr. 2026, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00785 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIZD
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 17/02/2026
à :
— [L] [T]
— [R] [T]
— [V] [U] [O] épouse [T]
— [W] [C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/02/2026
à : Me Robert FERDINAND
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [I] veuve [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
Madame [V] [U] [O] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [W] [C] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Samantha EDMOND, Greffière présente lors des plaidoiries et de Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Décembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un acte de donation-partage du 28 avril 2023 et d’un droit d’usage et d’habitation de la maison située [Adresse 1], Madame [M] [I] veuve [O] a, par des actes de commissaire de justice séparés des 22 novembre 2023 délivrés respectivement à personne et à domicile, fait assigner en référé Monsieur [W] [C] [T], Madame [V] [U] [O] épouse [T], Madame [L] [T] et Madame [R] [T] (ci-après les consorts [T]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire :
— ordonner l’expulsion des défendeurs de l’immeuble sis KA [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au [Adresse 1] dont elle a seule la jouissance ;
— les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience de référé du 13 juin 2024, Madame [M] [I] veuve [O], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 13 juin 2024 et a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle explique qu’après le décès de son époux, elle a fait donation à ses enfants à titre de partage anticipé d’une maison d’habitation et d’une parcelle de terrain situées KA [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] au [Adresse 1]. Elle soutient qu’elle bénéficie – sa vie durant – d’une réserve du droit d’usage et d’habitation sur la maison située au [Adresse 1] [Cadastre 1]. Elle précise qu’elle avait accepté d’héberger provisoirement sa fille, Madame [V] [U] [O] épouse [T], son époux et leurs deux enfants à leur retour des Etats-Unis mais reproche à ces derniers de détruire ses meubles et de l’isoler du reste de la famille. Elle met en exergue son âge et la dégradation de son état de santé pour justifier sa demande d’expulsion. Elle reconnaît que sa fille est propriétaire du bien litigieux mais considère qu’elle est seule à pouvoir bénéficier d’un droit d’usage et d’habitation sur la maison de son vivant et qu’elle est donc en droit d’obtenir l’expulsion de sa fille et de sa famille qui sont occupants de la maison.
Les consorts [T], représentés par leur conseil, se sont opposés aux demandes adverses considérant qu’il n’y avait pas lieu à référé et ont sollicité la condamnation de Madame [M] [I] veuve [O] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils réfutent l’existence d’une urgence justifiant l’expulsion par le juge des référés d’une famille entière, dont une enfant mineure qui est la petite-fille de la demanderesse, faisant valoir qu’ils vivent de manière tout à fait paisible et harmonieuse avec Madame [M] [I] veuve [O]. Ils font valoir qu’ils ne sont nullement occupants sans droit, ni titre, dès lors que Madame [V] [U] [O] épouse [T] est seule et unique propriétaire en exécution de l’acte de donation-partage du 28 avril 2023. Ils précisent que Madame [M] [I] veuve [O] ne s’est pas réservée l’usufruit du bien litigieux, de sorte que sa fille dispose du droit de faire usage de la maison et de l’occuper personnellement avec les membres de sa famille. Ils soulignent que le titre constitutif du droit d’usage et d’habitation de Madame [M] [I] veuve [O] n’est pas produit, ce qui ne permet pas d’en apprécier l’étendue. Ils ajoutent que le droit d’usage et d’habitation de la demanderesse constitue une limite au seul droit de jouissance (fructus), à l’exclusion du droit d’en faire usage (usus) et d’en disposer (abusus) de Madame [V] [U] [O] épouse [T].
Ils concluent que l’action de Madame [M] [I] veuve [O] se heurte à une contestation sérieuse et que l’appréciation des droits des parties sur le bien litigieux relève du juge du fond et non pas du juge des référés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour recueillir l’avis des parties sur l’orientation du dossier vers une audience de règlement amiable (ARA).
Le juge des référés a ordonné une ARA à l’issue de l’audience du 22 août 2024 avec l’accord des parties.
Par un soit-transmis du 23 octobre 2024, le juge de l’ARA a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord devant être formalisé par les avocats et soumis à l’homologation du juge des référés lors de la prochaine audience fixée.
L’affaire a été rappelée à l’audience de référés du 12 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois successifs pour être radiée par une ordonnance du 24 avril 2025.
Elle a été réinscrite au rang des affaires en cours à la demande de Madame [M] [I] veuve [O] et a été renvoyée au fond par une ordonnance du 11 septembre 2025 en application de l’article 837 du Code de procédure civile.
A l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après renvoi de l’affaire pour tenter une ultime conciliation des parties, Madame [M] [I] veuve [O], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions au fond du 6 octobre 2025. Elle explique que toutes les tentatives amiables ont échoué. Elle demande au juge des contentieux de la protection statuant au fond d’ordonner l’expulsion des consorts [T] de l’immeuble sis KA [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au [Adresse 1] dont elle a seule la jouissance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du premier mois suivant la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, et de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle avait accepté à titre provisoire d’accueillir sa fille, Madame [V] [U] [O] épouse [T], son époux, Monsieur [W] [C] [T], et leurs deux filles, provisoirement à leur retour des Etats-Unis dans l’attente qu’ils trouvent un logement. Elle affirme que la cohabitation se passe mal et qu’elle est seule à bénéficier d’un droit d’usage et d’habitation en vertu de l’acte de donation partage. Elle précise qu’elle n’a jamais renoncé à ce droit et que Madame [V] [U] [O] épouse [T] qui ne dispose d’aucun droit de jouissance sur ce bien doit être expulsée des lieux avec sa famille.
Les consorts [T], comparants en personne, se sont opposés à l’ensemble des demandes adverses en se référant à leurs écritures du 1er décembre 2025.
Ils entendent répondre aux accusations portées à leur encontre en exposant leur version des faits, attester de ce que Madame [M] [I] veuve [O] vit dans un cadre serein et sans aucune maltraitance, exposer les raisons de l’importance de leur maintien dans les lieux et apporter une conclusion et une solution amiable au présent litige.
Ils proposent de construire un module d’habitation dans le jardin fermé, sécurisé, agréable et de dimensions suffisantes qui constituerait un lieu de vie pour Madame [M] [I] veuve [O] lui permettant de se sentir pleinement à l’aise pour recevoir sa famille librement sans contrainte, ni conflit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 625 du code civil, les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.
L’article 628 du même code dispose que les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue.
Il résulte de l’acte de donation-partage du 28 avril 2023 versé aux débats par la demanderesse que Madame [V] [U] [O] épouse [T] a acquis de sa mère, Madame [M] [I] veuve [O], la pleine propriété d’une parcelle de terrain bâtie d’une maison à usage d’habitation située KA [Cadastre 1] et KA [Cadastre 2] au [Adresse 1] à compter de la signature de cet acte mais qu’elle n’en aura la jouissance qu’à l’extinction du droit d’usage et d’habitation réservé par Madame [M] [I] veuve [O] à son profit sur ledit bien.
Si Madame [M] [I] veuve [O] a accepté d’accueillir provisoirement Madame [V] [U] [O] épouse [T] et sa famille à leur retour des Etats-Unis, elle ne peut – de ce seul fait – avoir renoncé au droit d’usage et d’habitation constitué à son profit au terme d’un acte notarié.
Le droit d’usage et d’habitation est un droit réel et temporaire qui est strictement attaché à la personne de son titulaire.
En cas de litige sur l’étendue de ce droit et en application de l’article 628 précité, il convient de se reporter au titre qui l’a établi.
Or, l’acte de donation-partage du 28 avril 2023 ne souffre d’aucune équivoque en ce qu’il exclut tout droit de jouissance à Madame [V] [U] [O] épouse [T] du vivant de sa mère et que le droit d’usage et d’habitation a été réservé exclusivement à Madame [M] [I] veuve [O] jusqu’à son décès, ce qui ne permet pas à sa fille d’occuper la maison d’habitation litigieuse avec sa famille.
Il s’ensuit que Madame [M] [I] veuve [O] est bien fondée à solliciter l’expulsion des consorts [T] de l’immeuble sis KA [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au [Adresse 1], laquelle sera ordonnée dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Madame [M] [I] veuve [O] disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Les consorts [T], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [M] [I] veuve [O] et de la longueur de la procédure, les consorts [T] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Madame [V] [U] [O] épouse [T] ne dispose d’aucun droit de jouissance sur l’immeuble sis KA [Cadastre 1] et [Adresse 2] au [Adresse 1] du vivant de sa mère.
DIT que le droit d’usage et d’habitation sur cet immeuble a été accordé exclusivement à Madame [M] [I] veuve [O] jusqu’à son décès au terme de l’acte de donation-partage du 28 avril 2023.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [V] [U] [O] épouse [T], Monsieur [W] [C] [T], Madame [L] [T] et Madame [R] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE Madame [M] [I] veuve [O] à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [U] [O] épouse [T], Monsieur [W] [C] [T], Madame [L] [T] et Madame [R] [T] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [V] [U] [O] épouse [T], Monsieur [W] [C] [T], Madame [L] [T] et Madame [R] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
CONDAMNE in solidum Madame [V] [U] [O] épouse [T], Monsieur [W] [C] [T], Madame [L] [T] et Madame [R] [T] à verser à Madame [M] [I] veuve [O] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Madame [V] [U] [O] épouse [T], Monsieur [W] [C] [T], Madame [L] [T] et Madame [R] [T] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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