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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
28 Janvier 2025
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
[B] [X], S.E.L.A.R.L. [B] [X], S.A. [15]
N° RG 23/00437 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HC6B
Assignation :16 Février 2023
Ordonnance de Clôture : 19 Mars 2024
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 14] (76)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Anne-Sophie CLAISE, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Maître [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Avril 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 juillet 2024. La décision a été prorogée au 22 octobre 2024, 21 janvier 2025 puis 28 janvier 2025.
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2018, M. [D] [C] a fait assigner les sociétés [11] et [10] devant le tribunal de grande instance de Quimper en prétendant avoir remis le 14 juin 2008 entre les mains de M. [I] [U], agent général d’assurance [9] aujourd’hui décédé, une somme de 180 000 euros en espèces destinée à la souscription d’un contrat d’assurance-vie “Figure Libre Valeis” mais qui avait en réalité fait l’objet d’un détournement de la part de l’agent général d’assurance. M. [C] réclamait aux sociétés d’assurance une somme totale de 230 561 euros en réparation de son préjudice, ce sur le fondement des articles 1147, 1998 et suivants du code civil et L. 511-1 du code des assurances.
M. [C] était assisté et représenté dans le cadre de cette procédure par Me Nicolas Le Léon, exerçant au sein de la SELARL Nicolas Le Léon, avocat au barreau de Quimper, qu’il avait chargé en 2017 de défendre ses intérêts.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer aux sociétés [11] et [10] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré en substance que la responsabilité des sociétés [11] et [10] du fait de l’activité de l’agent général d’assurance ne pouvait être retenue sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances dans la mesure où il était établi que l’agent général avait agi hors de ses fonctions. Il a estimé que M. [C] ne pouvait ignorer qu’il était interdit en application des dispositions du code monétaire et financier d’effectuer un paiement en espèces excédant la somme de 3 000 euros et qu’il n’était pas possible de considérer que M. [C] n’avait pas eu conscience du fait que M. [U] agissait en dehors de ses fonctions. Le tribunal a en outre relevé qu’il y avait lieu de s’interroger sur la provenance des sommes versées en espèces.
Une déclaration d’appel a été formée par Me [B] [X] à l’encontre de ce jugement le 21 mai 2019.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état de la 5ème chambre de la cour d’appel de [Localité 16] a constaté la caducité de l’appel, au motif que l’appelant n’avait pas conclu dans le délai imparti.
*
Par actes de commissaire de justice des 14 et 16 février 2023, M. [C] a fait assigner devant le présent tribunal Me [B] [X], la SELARL [B] [X] et la société [15].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [C] demande au tribunal de condamner Me [B] [X], la SELARL [B] [X] et la société [15] solidairement, ou l’un à défaut des autres :
— à l’indemniser du préjudice subi à raison des fautes commises par Me [X] dans l’accomplissement de la mission qui lui était confiée pour obtenir la condamnation de la société [11] au paiement de la somme de 230 561 euros ;
En conséquence,
— à lui payer la somme de 235 312,51 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, intérêts qui seront capitalisés pour chaque année entière ;
— au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens d’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [C] demande également que Me [B] [X], la SELARL [B] [X] et la société [15] soient déboutés de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile.
En premier lieu, le demandeur soutient que Me [X] a commis, au cours de la procédure suivie en première instance devant le tribunal de grande instance de Quimper, des manquements à son obligation de diligence consistant :
— en l’abandon du fondement contractuel de la demande en cours d’instance, ce qui revenait à admettre l’inexistence du contrat d’assurance qui a pourtant bien été souscrit auprès de la société [9] par l’intermédiaire de M. [U], ce qui a conduit le tribunal à écarter toute analyse sur le terrain contractuel des manquements imputables tant à l’agent général, en tant qu’intermédiaire d’assurance, qu’à l’assureur ;
— en ce que Me [X] n’a pas su tirer argument de l’aveu judiciaire qui résultait de ce que la société [9] a reconnu que M. [U] lui avait remis les conditions générales du contrat [13] ;
— en ce que Me [X] a omis de mettre en évidence sa qualité de consommateur profane qui explique qu’il ait pu ignorer les dispositions de l’article L. 112-8 du code monétaire et financier (dans sa version alors applicable) selon lesquelles tout versement d’une prime ou d’une cotisation d’assurance au titre d’un contrat d’assurance vie ou d’une assurance décès ne peut être opéré en espèces au-delà de 3 000 euros par an et par contrat.
En deuxième lieu, M. [C] fait valoir que l’impossibilité de poursuivre la procédure en appel lui a fait perdre une chance de présenter de nouveaux moyens et un meilleur argumentaire, alors que la décision de première instance encourait des critiques de nature à pouvoir obtenir de façon certaine sa réformation, principalement sur :
— l’absence de justification de l’abus de fonction de l’agent général dès lors qu’il était possible de rapporter la preuve selon laquelle il pouvait avoir une croyance légitime dans le fait que M. [U] avait agi dans le cadre de ses fonctions ;
— l’absence de justification apportée par l’assurance de ce que les documents qu’il invoque sont des faux.
En troisième lieu, le demandeur expose que Me [X] a omis de lui conseiller de déposer une plainte pénale parallèlement à l’action civile alors que la question de la détention des fonds remis à M. [U] restait en suspens et qu’une telle plainte aurait permis de mettre en évidence la gestion de l’agence par celui-ci ainsi que ses liens avec la société [9] et de ménager un recours contre la succession de M. [U].
Subsidiairement, si le tribunal devait considérer que son action n’avait aucune chance de prospérer, il considère qu’il y aurait lieu de reprocher à Me [X] une absence de conseil et de mise en garde contre le risque d’échec de la procédure et des conséquences pécuniaires qui en résultent. Il souligne que l’appel a été interjeté sans mandat de sa part.
M. [C] soutient que les chances d’obtenir la condamnation de la société [9] étaient sérieuses et que sa perte de chance doit être considérée comme quasi totale, sans pouvoir être inférieure à 95 %.
Il estime qu’en tout état de cause, il a subi un préjudice en lien avec les manquements de Me [X] qui correspond aux frais de procédure et à sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, Me [B] [X], la SELARL [B] [X] et la société [15] demandent au tribunal :
— de débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
— de condamner M. [C] à leur régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [C] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL [8] représentée par Me Céline Lerouge.
Subsidiairement, ils demandent au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire et de l’écarter en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, si l’exécution provisoire était ordonnée, ils demandent que celle-ci soit subordonnée, en application de l’article 514-5 du code de procédure civile, à la constitution par M. [C] d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations.
En réponse aux griefs concernant la procédure suivie en première instance, les défendeurs soutiennent que les trois points évoqués par M. [C] ont bien été abordés dans les conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Quimper et que ce tribunal y a répondu dans son jugement. Ils ajoutent que la société [9] n’a jamais reconnu que M. [U] avait remis à M. [C] les conditions générales produites aux débats et ajoutent que la seule remise de celles-ci n’était pas de nature à prouver l’existence d’un contrat d’assurance effectivement souscrit auprès de la société [9], faute notamment de communiquer des conditions particulières.
S’agissant de la procédure d’appel, les défendeurs ne contestent pas l’erreur commise concernant le délai dans lequel devait intervenir le dépôt des conclusions d’appelant mais considèrent que ce manquement ne suffit pas à consacrer la responsabilité de l’avocat, faute d’établir la preuve d’un préjudice réel et certain en lien direct et certain avec cette faute. Ils estiment que M. [C] doit rapporter la preuve selon laquelle il existait bien une chance sérieuse et raisonnable, et non pas simplement hypothétique, d’obtenir la condamnation de la société [9] à lui régler la somme de 230 561 euros. Ils considèrent que la responsabilité de l’assureur en tant que commettant de l’agent pour les fautes éventuellement commises par celui-ci ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances dans la mesure où les faits de l’espèce révèlent que M. [U] s’est placé en dehors de ses fonctions et que M. [C] ne pouvait légitiment croire qu’un contrat d’assurance avait été régulièrement souscrit auprès de la société [9].
Concernant le grief fondé sur un manquement au devoir de conseil relatif à l’opportunité d’une plainte pénale, les défendeurs soutiennent que Me [X] n’avait pas été saisi afin de déposer une plainte avec constitution de partie civile au titre de détournements ou pour faux, d’autant que l’action publique était éteinte en raison du décès de l’auteur des faits.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la responsabilité de Me [X] :
L’avocat est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de conseil contractuelle, obligation de moyen et non de résultat, qui trouve sa source notamment dans l’article 412 du code de procédure civile selon lequel la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de ces dispositions, la responsabilité de l’avocat peut être engagée s’il n’a pas accompli, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et notamment respecté les délais de procédure.
A – Sur les griefs concernant l’instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Quimper :
1) Le changement de fondement juridique de l’action :
Le dispositif des dernières conclusions récapitulatives de M. [C] du 12 février 2019 est identique à celui de l’assignation de mars 2018, à ceci près que l’assignation vise les articles 1998 et suivants ainsi que les articles 1147 et suivants du code civil tandis que les dernières conclusions visent les articles 1998 et suivants du code civil et l’article L. 511-1 III du code des assurances.
Les dernières conclusions insistent sur la responsabilité délictuelle de la compagnie d’assurance au titre des fautes commises par son agent général, en se fondant sur l’article L. 511-1 III (le III ayant été remplacé par le IV à compter du 1er octobre 2018) du code des assurances, qui assimile le régime de responsabilité de l’assureur pour les dommages provoqués par ses mandataires au régime de responsabilité des commettants du fait de leurs préposés résultant de l’ancien article 1384 du code civil (désormais l’article 1242).
Si le fondement délictuel a été mis en avant, le fondement contractuel n’a toutefois pas été abandonné dans les dernières conclusions puisqu’elles comportent des développements substantiels concernant l’obligation de conseil, d’information et de mise en garde de l’assureur comme de son mandataire vis-à-vis de son client profane. Dès lors que d’éventuels manquements de l’assureur à ses obligations dérivant du contrat étaient invoquées, il en résulte nécessairement que l’auteur des conclusions n’avait pas renoncé à soutenir qu’un contrat d’assurance avait bien été conclu.
Il importe peu que la partie adverse ait pu estimer, au regard de sa propre interprétation des dernières conclusions, que le fondement contractuel avait été abandonné.
Le grief tenant au changement de fondement juridique de l’action n’est donc pas établi.
2) Le défaut d’exploitation par Me [X] de l’aveu judiciaire par lequel la société [9] a reconnu que M. [U] avait remis à M. [C] les conditions générales du contrat [13] :
Le demandeur fait référence au paragraphe 3.2 figurant en page 10 des conclusions déposées le 4 décembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Quimper par la société [9] qui comporte notamment les termes suivants : “Quant aux conditions générales valant note d’information portant sur le contrat d’assurance-vie [12] (pièce n° 10-10), M. [C] en excipe puisqu’elles lui ont été remises en juin 2008 par M. [U]”.
L’existence d’un aveu judiciaire qui résulterait de cette formulation est discutable dans la mesure où il est difficile de considérer que la société [9] ait réellement eu la volonté de reconnaître un fait, à savoir la remise des conditions générales par M. [U], auquel aucun de ses agents n’a personnellement assisté. Le prétendu aveu judiciaire invoqué par M. [C] apparaît plutôt imputable à une maladresse de rédaction de l’auteur des conclusions de la société [9] qui a voulu tirer argument de ce que M. [C] invoquait des conditions générales qui renvoyaient elle-même à des conditions particulières que le demandeur était toutefois dans l’impossibilité de produire.
En tout état de cause, l’argument est faible dans la mesure où la remise des conditions générales, quand bien même elle serait intervenue, ne suffit pas à établir la preuve du contrat d’assurance qui aurait été souscrit, faute de pouvoir en connaître les conditions particulières.
Le fait pour Me [X] de s’être abstenu d’exploiter ce prétendu aveu judiciaire ne constitue pas un grief suffisamment sérieux pour être qualifié de fautif.
3) L’absence de mise en évidence de la qualité de consommateur profane de M. [C] :
L’article L. 112-8 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, imposait que tout versement d’une prime ou d’une cotisation d’assurance au titre d’un contrat d’assurance-vie ou d’une assurance décès devait être opéré selon des modalités qui excluaient la possibilité d’un règlement en espèces au-delà de 3 000 euros par an et par contrat. L’article 1649 quater B du code général des impôts en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er mai 2010 disposait que le règlement d’un bien ou d’un service d’un montant supérieur à 3 000 euros par un particulier non commerçant et le versement d’une prime ou d’une cotisation d’assurance d’un même montant sont opérés conformément aux dispositions de l’article L. 112-8 du code monétaire et financier. L’article 1749 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, punissait toute infraction aux dispositions de l’article 1649 quater B d’une amende de 15 000 euros qui incombait pour moitié au particulier non commerçant ayant effectué le règlement et au vendeur de bien ou au prestataire de services l’ayant accepté, chacun étant solidairement tenu d’en assurer le règlement total.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions issues du code monétaire et financier et du code général des impôts que l’interdiction du paiement en espèces au-delà de 3 000 euros était sans lien avec la notion de consommateur profane telle qu’elle ressort de diverses dispositions du code de la consommation. Ces dispositions intéressent en effet l’ordre public monétaire et financier et non l’ordre public de protection du consommateur. Il en résulte que le versement en espèces de sommes importantes au titre d’un contrat d’assurance-vie peut constituer, en raison de son interdiction légale, une faute d’imprudence de la part du souscripteur (en ce sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2016, pourvoi n° 15-11.472). En tout état de cause, le particulier souscripteur d’un contrat d’assurance étant supposé connaître cette interdiction aussi bien que l’assureur, le moyen tiré de la qualité de consommateur profane aurait été inopérant si l’avocat l’avait soulevé.
Ce grief est par conséquent dénué de caractère sérieux.
B – Sur les griefs concernant l’instance d’appel :
L’appel formé par Me [X] pour le compte de M. [C] contre le jugement du 30 avril 2019 du tribunal de grande instance de Quimper a donné lieu à une ordonnance de caducité prononcée par le magistrat chargé de la mise en état le 3 octobre 2019, motivée par référence à l’article 908 du code de procédure civile selon lequel l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
La faute n’étant pas discutée, il convient de rechercher si elle a été de nature à engendrer un préjudice pour M. [C]. La réalité de ce préjudice ne peut être examiné que sur le fondement de la perte de chance d’avoir pu faire examiner le litige par la cour d’appel.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n’a pas été exercé ou qui n’a pu être normalement examiné, comme c’est le cas lorsque l’appel est déclaré caduc. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la juridiction par la faute de l’avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
Le tribunal de grande instance de Quimper a examiné la demande de M. [C] en se référant au III de l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur à l’époque des faits ainsi rédigée : “Pour cette activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.”.
Le tribunal a considéré que la responsabilité des sociétés [11] et [10] du fait de l’activité de l’agent général d’assurance ne pouvait être retenue sur le fondement de cet article dans la mesure où le préposé, en l’occurrence l’agent général M. [U], s’était placé hors de ses fonctions. Il s’est appuyé sur une analyse qu’il qualifie de subjective prenant en considération l’attitude de la victime et en retenant que :
— M. [C] ne pouvait ignorer l’interdiction d’effectuer un règlement de prime d’assurance-vie en espèces au-delà de 3 000 euros ;
— M. [C] était gérant au moment de la remise des fonds de deux SCI et d’une société d’import-export et dirigeant d’une entreprise personnelle de terrassement ;
— M. [C] avait déjà souscrit en 1997 un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie [9] pour lequel il avait signé un contrat comportant une clause bénéficiaire, exercé un choix pour le type de placement et remis un chèque ;
— l’importance de la somme détenue en espèces permet de s’interroger sur sa provenance et sur l’éventualité d’un blanchiment de fraude fiscale ;
— M. [C] n’avait pu se méprendre sur le fait que M. [U] agissait en dehors de ses fonctions dès lors qu’il avait accepté la remise, pourtant interdite, d’un important montant en espèces contre un reçu non signé et sans lui faire régulariser un contrat d’assurance-vie, alors que les conditions générales font référence à la signature des conditions particulières.
L’article L. 511-1 établit une présomption légale de responsabilité reposant sur l’exécution d’un contrat de mandat et pesant sur l’assureur qui, s’il veut s’en exonérer, doit prouver que l’agent général a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions.
Si elle avait pu connaître du fond du litige, la cour d’appel aurait dû vérifier si les conditions de présomption de responsabilité pesant sur la société [9] étaient réunies ou bien si, à l’inverse, M. [U] s’était placé hors de ses fonctions.
La jurisprudence s’appuie sur des éléments objectifs tels que les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le prétendu contrat d’assurance a été conclu mais aussi sur des éléments plus subjectifs ayant trait à l’attitude de la victime, en cherchant à apprécier si, compte tenu des circonstances et de ses compétences, elle pouvait ou non légitimement croire que son interlocuteur agissait dans le cadre de ses fonctions.
En l’espèce, il ne fait guère de doute que M. [C] s’est vu remettre par M. [U] les conditions générales du contrat en juin 2008 puisqu’il a ensuite reçu chaque année, à la date du 30 juin, un document présentant toutes les apparences d’un relevé de situation du contrat en cours, à l’en-tête de la compagnie [9]. Le premier relevé de situation du 30 juin 2009 mentionne l’existence d’une épargne de 180 000 euros au 30 juin 2008. Ces éléments permettent de considérer qu’un versement de ce montant est bien intervenu entre les mains de M. [U].
L’origine douteuse des fonds remis par M. [C], ou plus exactement le fait qu’il s’agit très vraisemblablement de revenus perçus en espèces qui n’avaient été déclarés ni au Trésor public ni aux organismes sociaux, n’est pas un argument pertinent puisqu’il est sans lien direct avec la question de savoir si le demandeur avait ou non pu légitimement croire que M. [U] agissait dans le cadre de ses fonctions, sauf à établir la preuve, qui n’a toutefois pas été rapportée, d’une collusion frauduleuse entre M. [C] et l’agent général pour permettre le blanchiment de fonds via la souscription d’un contrat d’assurance-vie. Cet argument retenu par le tribunal ne l’aurait probablement pas été par la cour d’appel.
En revanche, l’absence de signature des conditions particulières du contrat d’assurance-vie aurait dû alerter M. [C] à propos de la réalité d’un contrat conclu avec la société [9] par l’intermédiaire de M. [U].
M. [C] aurait également dû s’interroger sur le fait que l’agent général acceptait la remise d’une somme de 180 000 euros en espèces, alors que, comme cela a été exposé précédemment, il ne peut se retrancher derrière sa prétendue ignorance de l’interdiction de tout versement en espèces au-delà de 3 000 euros par an et par contrat d’une prime ou d’une cotisation d’assurance au titre d’un contrat d’assurance-vie.
Les chances d’obtenir une infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Quimper par la cour d’appel de Rennes étaient donc très faibles sans être toutefois inexistantes puisque M. [U] avait fait usage de divers stratagèmes qui pouvaient, dans une certaine mesure, donner l’illusion à un souscripteur particulièrement imprudent ou naïf qu’un contrat d’assurance-vie avait été souscrit.
L’argument tenant à l’omission de conseiller au demandeur de déposer une plainte pénale parallèlement à l’action civile n’est pas sérieux dans la mesure où Me [X] n’était saisi que d’un litige au plan civil et que M. [U], auteur présumé des faits de détournements, était déjà décédé lorsque l’avocat a été chargé de défendre les intérêts du demandeur.
Dès lors, la perte de chance subie par M. [C] d’obtenir l’infirmation du jugement ayant rejeté ses demandes et d’obtenir l’accueil de ces demandes par la cour d’appel doit être évaluée à 10 %.
S’agissant de la détermination du préjudice, il convient de rappeler que la charge de la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par Me [X] repose sur M. [C]. Or celui-ci prend pour référence la somme de 230 561 euros qui figure sur le relevé de situation qui lui a été adressé par M. [U] le 30 juin 2016. Ce montant ne peut toutefois être pris en considération dès lors qu’il correspond à la rémunération d’un contrat inexistant puisqu’il ne fait aucun doute que les relevés de situation remis par M. [U] étaient fictifs. En outre, rien ne permet d’affirmer qu’en raison de l’origine douteuse des fonds, M. [C] aurait pu trouver un assureur acceptant que ces fonds servent à souscrire un contrat aussi avantageux.
Il y a lieu en conséquence de prendre comme base d’appréciation du préjudice la somme de 180 000 euros correspondant aux fonds remis à M. [U] et d’y ajouter la somme de 5 000 euros correspondant approximativement aux frais de procédure supportés par le demandeur, soit un total de 185 000 euros.
Me [B] [X], la SELARL [B] [X] et la société [15] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à M. [C] la somme de 18 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, date de l’assignation, et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Me [B] [X], la SELARL [B] [X] et la société [15], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [C] et de condamner in solidum les parties défenderesses au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Ces dernières doivent être déboutées de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif sérieux de nature à écarter l’exécution provisoire de droit ou à l’assortir de garanties particulières dès lors que le paiement immédiat du montant de la condamnation prononcée en faveur du demandeur n’est pas de nature à mettre en péril la situation financière des parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Me [B] [X] responsable du préjudice subi par M. [D] [C] dans le cadre du litige l’ayant opposé devant la cour d’appel de [Localité 16] aux sociétés [11] et [10] ;
CONDAMNE en conséquence in solidum Me [B] [X], la SELARL [B] [X] et la société [15] à payer à M. [D] [C] la somme de 18 500 € (dix-huit mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Me [B] [X], la SELARL [B] [X] et la société [15] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Me [B] [X], la SELARL [B] [X] et la société [15] à payer à M. [D] [C] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Me [B] [X], la SELARL [B] [X] et la société [15] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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