Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 mai 2025, n° 25/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Mai 2025
Dossier N° RG 25/02033
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 mai 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [B] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mai 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [B] [F], notifiée à l’intéressé le 23 mai 2025 à 11h39 ;
Vu le recours de M. [B] [F], né le 21 Juin 1997 à CONAKRY (GUINÉE), de nationalité Guinéenne daté du 26 mai 2025, reçu et enregistré le 26 mai 2025 à 14h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 26 mai 2025 , reçue et enregistrée le 26 mai 2025 à 08h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [F], né le 21 Juin 1997 à [Localité 16] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (substituant le cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [B] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [B] [F] enregistré sous le N° RG 25/02033 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/02025;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [B] [F] soulève, par la voix de son conseil, l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence de registre actualisé ; qu’il soutient en effet que mention de son recours devrait figurer sur la copie du registre actualisé jointe à la saisine du préfet de l’Essonne; que toutefois, il ressort de la fiche TéléRecours du tribunal administratif de Montreuil produite à l’appui de ce moyen que le préfet de l’ESSONNE a été informé dudit recours le 26 mai 2025 à 11h46 alors même que la saisine du juge est intervenue le 26 mai 2025 à 8h57; qu’il s’en suit que ce moyen ne saurait prospérer;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
SUR LA DELOYAUTE DE LA PROCEDURE PREALABLE A L’ARRETE DE PLACEMENT
Attendu que le recours considère que le procédure serait déloyale en ce qu’ayant auditionné l’étranger sur sa situation administrative et personnelle, il aurait dû inviter ce dernier à en justifier ;
Attendu qu’en l’espèce M. [F] a été auditionné sur sa situation personnelle et administrative le 25 juillet 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 17], qu’il n’a pas déclaré d’adresse en dehors de la détention, audition qui a été mentionné par le préfet dans son arrêté, qu’à défaut d’autres éléments, la procédure ne saurait être jugée déloyale et que le moyen sera rejeté ;
SUR LA VIOLATION DU DROIT A ETRE ENTENDU, ASSISTE PAR UN AVOCAT et L’ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE
Attendu que sur le fondement de la primauté du droit de l’Union Européenne le recours fait grief à l’administration de ne pas avoir organisé d’audition préalable à la décision de placement assisté par un avocat ;
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que si le droit d’être entendu avant l’adoption d’une mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne, il ressort également de la jurisprudence de cette cour que ces droits fondamentaux ne sont pas des prérogatives absolues mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général et ne constituent pas une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ces droits garantis ; ainsi, dès lors que la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ne comporte pas de disposition précisant dans quelles conditions doit être assuré le droit de l’étranger à être entendu sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, celles-ci relèvent du droit national dans le respect du principe de l’équivalence et du principe d’effectivité ; or la législation française a prévu aux termes des dispositions des articles L 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification du placement de telle sorte que la restriction aux droits de la défense est admissible dans la mesure où l’étranger peut se prévaloir, à bref délai ,devant le juge judiciaire et avec l’assistance d’un avocat au besoin commis d’office, de tous les éléments pertinents relatifs à sa vie personnelle et à ses garanties de représentation sans préjudice de la faculté qui lui est offerte de saisir, de sa propre initiative le juge de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que ce moyen sera écarté
SUR LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE LORS DE L’AUDITION PREALABLE A LA MESURE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que dès lors que l’audition préalable à la mesure de placement en rétention n’est pas prévue par les textes, il ne saurait être allégué d’une violation des droits de l’intéressé à l’occasion de cette audition tenue le 25 juillet 2024, qu’il s’en suit que le moyen est inopérant ;
SUR LA DELOYAUTE DE LA PROCEDURE PREALABLE A L’ARRETE LITIGIEUX
Attendu qu’aucun élément fourni à l’appui du recours ne permet de considérer que la procédure préalable à l’arrêté est déloyale, que le moyen sera rejeté ;
SUR LA VIOLATION DE L’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUERANT ET L’ATTEINTE DISPROPORTIONNEE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE
Attendu que le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments dont il dispose pour motiver son arrêté de placement dès lors que les motifs positifs qu’il retient sont suffisant à le justifier ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêté est motivé par l’existence d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans prononcée le 16 mai 2025, le refus de l’intéressé de quitter le territoire national comme il ressort de l’audition du 25 juillet 2024, l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, l’absence d’état de vulnérabilité, l’existence de 7 condamnations et 14 signalements, que le moyen sera rejeté dès lors que le préfet a examiné la situation personnelle de l’intéressé au regard des éléments dont il disposait ;
Qu’en effet, les éléments relatifs à la situation familiale ne sont pas de ceux qui concernent le juge judiciaire mais essentiellement le juge administratif dès lors que la rétention administrative prévu pour une durée ne pouvant dépasser 90 jours ne saurait porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [F], le PRÉFET DE l’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE L’ESSONNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
SUR LES DILIGENCES
Attendu que M. [B] [F] soulève, par la voix de son conseil, l’absence de preuve de la saisine des autorités guinéennes; qu’il résulte toutefois des échanges de courriels entre la préfecture de l’ESSONNE et l’UCI les 28 novembre 2024 et 22 mai 2025 que les autorités consulaires guinéennes ont bien été saisies antérieurement à la levée d’écrou de l’intéressé; que ce seul élément apparaît suffisant dès lors qu’il ne saurait être exigé de la préfecture qu’elle justifie de l’envoi effectif du dossier auxdites autorités alors qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir sur cet organisme lequel a vocation à centraliser les demandes de laissez passer consulaires; que ce moyen de fond ne saurait davantage prospérer;
Attendu que l’Administration établi avoir effectué jusqu’à présent les diligences lui incombant pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/02025 et celle introduite par le recours de M. [B] [F] enregistrée sous le N° RG 25/02033;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [F] recevable ;
REJETONS le recours de M. [B] [F] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [F] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Mai 2025 à 16h30 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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