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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 29 avr. 2024, n° 23/09718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09718 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHHK
N° de MINUTE : 24/00509
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[8]” UNITE III – BATIMENTS B1 B2 B3 D3 P1 sis [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU, agissant poursuites et diligences de son Président
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
C/
DEFENDEUR
Madame [X] [Z] épouse [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [Z] épouse [O] est propriétaire des lots 231, 300 et 1063 au sein de la résidence "[8]", UNITE III – BATIMENTS B1 B2 B3 D3 P1 située [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [X] [Z] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— condamner Madame [X] [Z] épouse [O] à lui payer la somme de 18 699,98 euros au titre des appels impayés au 1er octobre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamner Madame [X] [Z] épouse [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Madame [X] [Z] épouse [O] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment les frais de sommation de payer, d’assignation et de signification,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024.
Madame [X] [Z] épouse [O], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 26 mars 2021, 16 décembre 2021, 22 mars 2022 et 15 décembre 2022
— un décompte des impayés arrêté au 1er octobre 2023
— des appels de provisions et régularisations de charges.
L’ensemble des appels et des sommes sollicitées sont justifiés par les assemblées générales correspondantes. Ne sont pas intégrés aux sommes demandées des frais de recouvrement.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Madame [X] [Z] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 699,98 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2023, appels du 1er octobre 2023 inclus.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des jugements du 10 décembre 2019 et du 2 juillet 2021 que Madame [X] [Z] épouse [O] a déjà été condamnée à deux reprises suite à des impayés de ses charges de copropriété. Ces condamnations précédentes et sa persistance à ne pas s’acquitter des charges de copropriété, sans fournir la moindre explication au syndicat, caractérisent sa mauvaise foi.
Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Madame [X] [Z] épouse [O] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [Z] épouse [O], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Les dépens n’incluront pas les frais de sommation de payer, non nécessaires à l’introduction de l’instance. Ils comprendront les frais d’assignation et de signification.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
— Condamne Madame [X] [Z] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[8]", UNITE III – BATIMENTS B1 B2 B3 D3 P1 située [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9] (93) les sommes de :
-18 699,98 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne Madame [X] [Z] épouse [O] aux dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais de sommation de payer, comprenant les frais d’assignation et de signification de la décision,
— Condamne Madame [X] [Z] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[8]", UNITE III – BATIMENTS B1 B2 B3 D3 P1 située [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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