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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 03 Février 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00344 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIWF
A l’audience publique des référés tenue le 06 Janvier 2026,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
ET :
CPAM DES [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU, substituée par Maître Nicolas LACOMME, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 1985, Madame [J] [L] a été victime d’un grave accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Monsieur [M] [W], décédé à la suite l’accident.
Madame [J] [L] a été transférée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 9] (40) victime de polytraumatismes.
Le certificat médical en date du 12 août 1985 a conclu à une ITT de 03 mois.
Suivant jugement du Tribunal de grande instance de DAX en date du 17 juin 1987, Monsieur [P] [B] a été déclaré responsable.
Par ordonnance en date du 08 octobre 1986, le Tribunal de grande instance de DAX a nommé le Docteur [F] en qualité d’expert. Ce dernier a fixé la date de consolidation au 08 mars 1988 et a conclu à une incapacité totale définitive de la jeune femme à exercer toute profession salariée ou commercial avec un taux d’incapacité permanente partielle de 78%.
A compter des années 1990, Madame [J] [L] a constaté une aggravation de son état de santé.
Une expertise amiable a été organisée et le Docteur [F] a été missionné. Il a fait appel au docteur [H], sapiteur ophtamologue, lequel concluait à une altération de la fonction visuelle ainsi qu’un désordre oculo-moteur. Il a indiqué que ces préjudices étaient en rapport direct mais non exclusif avec l’accident de 1985. Ont été retenus par le Docteur [F], une diplopie, une aggravation ophtalmologique avec la création d’une nouvelle incapacité permanente partielle de 8% et une consolidation au 06 avril 1993.
Depuis 2017, Madame [J] [L] a constaté une dégradation de son acuité visuelle.
Par ordonnance de référé du 01 mars 2022 (RG n°21/00277), le tribunal judiciaire de DAX a ordonné une expertise et désigné Monsieur [I] [T], expert, pour y procéder. Par courrier en date du 23 août 2023, le Docteur [I] [T] expert en ophtalmologie a indiqué que sa mission ne nécessitait pas l’intervention d’un sapiteur dès lors que seul l’aggravation du préjudice occulaire était soulignée par la demanderesse.
Depuis lors, Madame [J] [L] a constaté une dégradation de son état de santé.
Par actes séparés en date des 07 et 10 novembre 2025, Madame [J] [L] a fait assigner la CPAM DES LANDES et la Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Elle demande à la juridiction de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— Nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
*convoquer les parties,
*se faire remettre tout document qu’il jugera utile, y compris le dossier médical s’il y a lieu,
*examiner Madame [J] [L] et décrire son état de santé,
*recueillir ses doléances,
*dire s’il existe une modification de l’état séquellaire,
dans l’affirmative,
*décrire l’évolution clinique depuis les expertises ayant servi de base au règlement du dossier,
*dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge, d’une aggravation de l’état séquellaire,
*déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
*dire si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
*fixer la nouvelle date de consolidation,
*évaluer la consistante et le taux des nouveaux préjudices liés à ces aggravations,
*dresser rapport de sa mission, après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler leurs observations,
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile,
— Condamner SMACL ASSURANCES à verser à Madame [J] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
A l’audience du 06 janvier 2026, Madame [J] [L] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation.
Elle explique, en se fondant sur des courriers et certificats médicaux datés des années 2022 et 2023, que son état de santé général s’est dégradé, que cette aggravation séquellaire ne touche pas seulement sa vision et qu’une actualisation de son préjudice est donc nécessaire. En conséquence, elle sollicite la tenue d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de l’aggravation de son préjudice.
En outre, elle estime qu’il serait inéquitable que les frais qu’elle a été contrainte d’avancer pour défendre ses intérêts soient laissés à sa charge et sollicite en ce sens la condamnation de la compagnie SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [B], à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2025, la société SMACL représentée par son conseil demande à la juridiction de :
A titre principal
— Débouter Madame [J] [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— Donner acte à la société SMACL de ses protestations et réserves d’usage,
— Exclure de la mission de l’expert la mission suivante : “Dire si cette aggravation est améliorable par une thérapie adaptée”,
— Mettre les frais d’expertise à la charge des requérants,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [J] [L] à verser à la société d’assurance SMACL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 de Code de prcoédure civile, outre les entiers dépens.
Elle estime que le rapport d’expertise du Docteur [T] n’a pas été contesté par Madame [J] [L] alors que l’expert concluait à une absence d’aggravation de l’état occulaire de la demanderesse lié à l’accident. En outre, la société SMACL précise que Madame [J] [L] ne démontre pas la nécessité de faire appel à un expert d’une spécialité différente et qu’aucun élément attestant d’une aggravation de son état séquellaire n’a été versé aux débats. Elle précise que les certificats médicaux produits ne décrivent pas une aggravation mais seulement une description de l’état du genou de la demanderesse. Par ailleurs, elle souligne que ces éléments sont antérieurs à la première demande en justice et que Madame [J] [L] ne peut pallier cet oubli par une nouvelle procédure. En conséquence, la compagnie SMACL sollicite le rejet de la demande d’expertise.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves et sollicite la restriction de la mission de l’expert judiciaire par l’exclusion de la mission suivante : “dire si cette aggravation est améliorable par une thérapie adaptée”. Elle considère que l’expert judiciaire a pour mission d’éclairer le juge et non pas de prescrire un traitement à la partie demanderesse.
En tout état de cause, elle considère que les nouveaux éléments dont Madame [J] [L] fait état auraient dû être compris dans la première demande, de telle sorte que la société d’assurance SMACL ne peut être tenue responsable. De fait, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Assignée à personne morale, la CPAM DES [Localité 11] n’a pas comparu. Elle a écrit pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des courriers en date des 14 juin et 11 juillet 2023 ainsi que du compte-rendu d’infiltration en date du 04 juin 2024, que Madame [J] [L] présente une aggravation de l’état de son genou gauche liée à l’évolution de la gonalgie dont elle souffre depuis l’accident de circulation survenu le 12 août 1985. La dégradation de son membre inférieure gauche a nécessité la mise en oeuvre d’une infiltration le 22 août 2023. Compte tenu de ces éléments et eu égard à l’absence d’évaluation par le Docteur [I] [T] du préjudice relatif à la gonalgie, Madame [J] [L] présente un motif légitime à voir ordonner une expertie médicale au contradictoire de la compagnie SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [B], et de la CPAM DES [Localité 11].
En conséquence il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Madame [J] [L] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[C] [Z]
Centre Hospitalier de [Localité 8] – Bd Maréchal de [Localité 12] [Adresse 10]
[Localité 13] (65)
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable, des documents médicaux fournis et des expertises antérieures décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, s’il s’agit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge, d’une aggravation de l’état séquellaire, en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée; Déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 1200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [L] la régie de ce tribunal dans un délai de 40 jours à compter de la présente décision ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
La présente ordonnance a été signée le 03 février 2026 par Madame Laure VUITTON, présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
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