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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 janv. 2026, n° 25/04442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Tsipora COHEN DITCHI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Romain ROSSI-LANDI
Me Karl SKOG,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04442 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X3Z
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0098
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de Paris,
S.A.R.L. BDO IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 Janvier 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 14 Janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04442 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X3Z
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 décembre 2024, M. [G] [Y] a fait citer par devant ce tribunal M. [V] [U], bailleur, et la société BDO IMMOBILIER gestionnaire du bien, aux fins de voir, sous le bénéfice du prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— constater que M. [U] et la société BDO IMMOBILIER ont manqué à leur obligation de délivrer un logement décent, d’en assurer la jouissance paisible et d’entretenir le logement en bon état d’usage à l’égard de M. [Y],
— codamner in solidum M. [U] et la société BDO IMMOBILIER à payer à M. [Y]
* la somme de 13 884€ à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance pour la période allant de décembre 2021 au 26 janvier 2024, somme à parfaire,
* la somme de 10 000€ en raison du préjudice moral,
* la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum M. [U] et la société BDO IMMOBILIER aux entiers dépens.
À l’audience du 12 novembre 2024, M. [Y] assisté de son Conseil, déclare maintenir l’intégralité de ses demandes et solliciter le débouté des défendeurs de toutes leurs demandes.
Il demande, en outre, et en réponse aux conclusions de la société BDO IMMOBILIER, in limine litis que le Juge des Contentieux de la Protection se déclare compétent au motif que si le mandataire immobilier est signataire du bail, l’action peut être engagée contre lui devant le Juge des Contentieux de la Protection, et que l’existence d’un mandat de gestion implique que le bailleur confie au mandataire de gestion certaines responsabilités qui lui sont faites par la loi, tel que le prévoit l’article 1984 du Code civil, et que dès lors tout litige relevant desdites obligations, ne peut trouver sa source que dans le contrat de bail au sens de l’article L213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire. Il soutient que dans ces conditions, si la responsabilité du mandataire immobilier est délictuelle à l’égard du locataire, elle trouve malgré tout son fondement dans l’existence du contrat de bail entre le locataire et le bailleur.
Il invoque principalement à l’appui de ses demandes qu’en tant que locataire de M. [U] suivant un contrat de bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], à compter du 1er août 2016, il a rencontré des désagréments dans l’habitation de ce bien et sa jouissance dès son arrivée dans les lieux et tout au long de son occupation, à savoir par exemple la clé de l’appartement qui s’est brisée dans la serrure, la présence de meubles encombrants (notamment mezzanine) alors qu’il s’agit d’un contrat de bail vide, d’importantes difficultés avec l’utilisation des installations sanitaires ( problèmes liés aux canalisations de la salle de bains qui ne fonctionnaient pas correctement et WC/sanibroyeur bouchés régulièrement), une récurrence de dégâts des eaux, une installation électrique qui n’était pas aux normes, des problèmes d’humidité importants, en raison de l’absence d’aération et de VMC, l’absence d’un double de clé valide, l’absence de fourniture de quittances de loyer.
Il explique en outre qu’en l’absence de réaction à ses demandes, le bailleur s’étant contenté de remplacer avec parcimonie quelques équipements qui ne fonctionnaient plus, au lieu d’entreprendre de véritables travaux de mise en conformité des installations, il a résilié son contrat de bail le 20 décembre 2023 et un état des lieux de sortie ayant été dressé le 27 janvier 2024 par l’agence de gestion locative.
En défense M. [U] représenté sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de M. [Y] et demande sa condamnation aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 1er décembre 2023, et au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait condamné, il demande sa condamnation in solidum avec la société BDO IMMOBILIER sur tout éventuel chef de condamnation, et également à voir écarter l’exécution provisoire par une décision spéciale et motivée.
Il fait valoir notamment que lors de la conclusion du bail, M. [Y] a accepté les lieux en l’état après visite, pour un loyer volontairement minoré de 20 à 30 % par rapport au marché, et décote tenant compte des caractéristiques particulières de l’appartement (existence d’une kitchenette alors non équipée et installation d’un sanibroyeur).
Il explique que par la suite il a fait procéder à un certain nombre d’interventions techniques en fonction des demandes et des signalements effectués par son locataire (par exemple remplacement du cylindre de serrure après que le locataire ait cassé sa clé dans la serrure, intervention sur une fuite mineure d’eau au niveau du robinet d’arrivée des WC en août 2016, remboursement d’un jeu de clés au locataire ayant perdu son double en Italie..) outre le remplacement de la kitchenette par une cuisine équipée moderne en 2018 et en 2021 et 2023, une réfection partielle puis complète de la salle de bains incluant la plomberie, le ballon d’eau chaude, la cabine de douche, le meuble vasque, les WC et même la pompe sanibroyeur cassée par une mauvaise utilisation de locataire.
Il fait valoir en outre que le locataire n’établit nullement avoir été privé de la jouissance du bien loué de manière durable et illégitime, ni qu’un comportement actif ou passif du bailleur aurait directement porté atteint à sa jouissance paisible du logement, ayant toujours pris en charge les réparations nécessaires dès qu’il en a été informé, par des interventions diligentes et financées à ses frais.
Il conteste en conséquence le manquement à l’obligation de délivrer un logement décent, à l’obligation d’assurer une jouissance paisible et également à l’obligation d’entretien, précisant également que concernant les diverses interventions à son initiative, plusieurs artisans ont signalé des difficultés à intervenir en raison du comportement et mode de vie de M. [Y], ce qui a retardé ou empêché certaines opérations.
En conclusion il estime que les troubles invoqués par le locataire sont pour la plupart liés à des travaux légitimes d’entretien ou d’amélioration entrant dans le champ de l’article 7)e de la loi du 6 juillet 1989 et que la loi ne lui impose aucunement d’améliorer le logement, et que M. [Y] formule des demandes sur une présentation subjective et globalement imprécise des désordres techniques qu’il prétend avoir subis durant la location.
En défense également la société BDO immobilier, représentée, sollicite à titre principal et in limine litis, de voir ordonner la disjonction en deux instances distinctes des demandes formées entre M. [Y] et M. [U] d’une part et entre M. [Y] et la société BDO IMMOBILIER d’autre part, et de voir le tribunal se déclarer incompétent matériellement, ou juger qu’il n’entre pas dans ses attributions de connaître de la responsabilité civile d’un mandataire de gestion et de renvoyer les parties à l’instance existante entre M. [Y] et la société BDO IMMOBILIER devant le Tribunal Judiciaire de PARIS.
À titre subsidiaire elle demande de déclarer M. [Y] infondé en son action menée à l’encontre de la société BDO IMMOBILIER.
En tout état de cause elle sollicite :
— de voir débouter M. [Y] et M. [U] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société BDO IMMOBILIER,
— de condamner tout succombant à payer à la société BDO IMMOBILIER une somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner tout succombant aux dépens de l’instance.
Elle entend contester toute faute en relation avec un préjudice indemnisable et effectivement subi par le locataire, mais avant toute défense au fond, elle entend soulever l’incompétence du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de PARIS en faisant valoir qu’il n’entre pas dans la compétence de ses attributions, qui sont limitativement énumérées aux articles L
213-4 à l’article L213-4-8 du Code de l’Organisation Judiciaire de connaître de la responsabilité civile professionnelle d’un agent immobilier à l’occasion de l’exécution d’un mandat de gestion locative, dans la mesure où en l’espèce M. [Y] fait grief à la société BDO IMMOBILIER d’avoir manqué à ses obligations de mandataire de gestion.
Au fond elle constate que la discussion au soutien des demandes de M. [Y] ne vise que des obligations qui pèsent sur le bailleur et qu’elle ne comporte aucun développement spécifique à l’encontre de la société BDO IMMOBILIER dont il est pourtant réclamé sa condamnation in solidum avec le bailleur au paiement de dommages-intérêts au titre d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral.
Elle en conclut que M. [Y] devra être débouté de l’ensemble de ses demandes faute d’exposer ses moyens en fait et en droit à son encontre.
Elle mentionne également que si M. [Y] invoque les dispositions de l’article 1992 du Code Civil en prétendant qu’un tiers peut se prévaloir de la mauvaise exécution du contrat de mandat liant M. [U] à la société BDO IMMOBILIER, l’exception d’incompétence soulevée in limine litis, se justifie de plus fort.
Elle précise enfin que le demandeur est dans l’incapacité de démontrer une faute délictuelle personnelle de la société BDO IMMOBILIER en relation directe avec le préjudice qu’il allègue et ce en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, la simple lecture de l’assignation montrant que les griefs sont indistinctement dirigés contre M. [U] et son mandataire.
De même M. [U] se trouve dans l’incapacité de démontrer que la société BDO IMMOBILIER aurait manqué à ses obligations professionnelles, envers lui- manquement qui pourrait justifier qu’elle puisse être condamnée in solidum avec son mandant.
Enfin, concernant les quittances de loyer elle précise d’une part que M. [Y] n’était pas à jour de ses règlements et que les reçus étaient toujours disponibles sur son espace personnel accessible sur le site de la société BDO IMMOBILIER.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société BDO IMMOBILIER :
Attendu qu’il y a lieu de constater tout d’abord que M. [Y] a dirigé son action à l’encontre du bailleur M. [U] et de la société BDO IMMOBILIER à qui celui-ci a confié un mandat de gestion immobilière;
Que toutefois la discussion de M. [Y] au soutien de ses demandes, ne vise que des obligations qui pèsent sur le bailleur, à savoir l’obligation de délivrance d’un logement décent, l’obligation d’assurer une jouissance paisible du logement et le manquement à l’obligation d’entretien du logement, et ce sans aucun développement particulier à l’encontre de la société BDO IMMOBILIER;
Que par application des dispositions de l’article 1992 du Code civil “le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion….”;
Qu’en l’espèce il est manifeste que M. [Y] n’allègue aucun manquement personnel de la société BDO IMMOBILIER à son encontre et qu’il est dans l’incapacité de démontrer une faute délictuelle en relation directe avec le préjudice qu’il allègue et ce en application de l’article 1240 du Code civil;
Que de surcroît M. [Y] est un tiers au contrat de gestion locative, dont il ne peut se prévaloir à la place du mandant;
Que la société BDO IMMOBILIER est certes intervenue lors de la conclusion du contrat de bail, mais uniquement en tant que représentant du bailleur;
Que les dispositions de l’article L213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire qui rappellent que le Juge des Contentieux de la Protection connaît des actions dont le contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion n’a vocation à s’appliquer qu’entre le bailleur et son locataire;
Que n’entre pas dans ses attributions, qui sont limitativement énumérées aux articles L213-4 à L213-4-8 du Code de l’Organisation Judiciaire, de connaître de la responsabilité civile professionnelle d’un agent immobilier à l’occasion de l’exécution d’un mandat de gestion locative;
Que le juge peut selon les dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs;
Qu’en l’espèce il n’y a pas lieu d’user de cette faculté en l’absence de tout grief personnel dirigé par M. [Y] à l’encontre de la société BDO IMMOBILIER, mais de déclarer irrecevables
ses demandes fondées sur l’inexécution du mandat de gestion immobilière conclu entre M. [U] et la société BDO IMMOBILIER;
Que M. [Y] sera cependant condamné à payer une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société BDO IMMOBILIER qui a été attraite à tort dans la présente procédure;
Sur le fond:
Sur l’obligation de délivrer un logement décent:
Attendu que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent, défini par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’en l’espèce il apparaît que le logement litigieux dispose d’une superficie conforme de 30m2 environ, est pourvu d’une installation d’eau potable, d’un ballon d’eau chaude, de sanitaires intérieurs, d’une évacuation des eaux usées, d’un système de chauffage, d’une installation électrique, et d’un éclairage des pièces;
Que de plus le logement dispose également d’un WC situé sur le palier, mais réservé exclusivement au lot loué à M. [Y];
Que l’appartement était par ailleurs en bon état ou état d’usage (cf état des lieux d’entrée) ainsi que les équipements;
Que l’ensemble des réseaux d’eau et d’électricité ont été rénovés lors de la transformation de l’appartement en 2002, avec plusieurs inventions de mise à jour réalisées en 2018, 2021 et 2023;
Que s’agissant de l’installation électrique, elle a été entièrement refaite avant l’entrée du locataire, conformément aux normes applicables à l’époque, comme en atteste le diagnostic produit;
Que l’absence d’un différentiel 30mA, relevée postérieurement, ne permet pas de qualifier le logement d’indécent, dès lors qu’aucun risque manifeste pour la sécurité n’est établi;
Qu’il n’est pas prouvé de défaut de l’installation électrique en l’absence de diagnostic technique indépendant en ce sens;
Qu’aucun texte n’impose installation d’une VMC dans un logement ancien dès lors qu’un dispositif d’aération adaptée est présent et fonctionnel;
Qu’en l’espèce l’aération du logement est assurée par les grilles intégrées aux menuiseries, ainsi que persienne salle d’eau;
Que l’état général des murs et plafonds apparaît comme étant en bon état sur l’état des lieux d’entrée;
Que l’état du sol selon le même état des lieux d’entrée correspond à des tomettes en état d’usage
où en mauvais état ( rayé, fissuré, fêlé ), mais accepté en l’état par le locataire suite à la visite des lieux en 2016;
Que pour les installations sanitaires il y a lieu de préciser qu’en raison d’un diamètre insuffisant des colonnes collectives de l’immeuble la mise aux normes des évacuations d’eaux usées était complexe et dépendait de la compétence de la copropriété, et que dès lors le remplacement n’a pu être réalisé qu’en 2021 après autorisation expresse de l’assemblée générale, et ce qui a permis d’améliorer significativement la situation;
Que concernant le coin cuisine ce dernier a été refait à neuf en 2018 à l’initiative du bailleur avec de l’électroménager et des meubles neufs;
Que M. [Y] verse aux débats simplement un courrier de gestionnaire GROUPAMA et qui ne constitue pas une pièce technique permettant d’établir une défaillance du système d’évacuation des eaux usées, le rapport de l’expert mentionné n’étant pas produit;
Que d’une manière générale le logement a bénéficié d’améliorations constantes à l’initiative du bailleur, démontrant une mise à niveau constante et une gestion du bien (serrure de haute sécurité Bricard, cuisine équipée en 2018, réfection des sanitaires en 2021 et 2023, changement de pompe de relevage en 2023 et reprise de plomberie et d’électricité en 2023);
Qu’aucune non conformité du logement n’a été constatée au niveau administratif ( arrêté de péril, mise en demeure ou mesure de police administrative émise par la mairie ou la préfecture);
Que le Service Technique de l’Habitat a relevé uniquement en décembre 2023 suite à un signalement en novembre 2023 ( et M. [Y] ayant donné congé le 20 décembre 2023): une absence d’extracteur d’air dans la salle d’eau et dans la cuisine, et une absence de differenciel 30mA au niveau électrique;
Que de même, le procès verbal de constat dressé le 19 janvier 2024 par Maître [M] [F] constate des peintures en mauvais état, une fissure au plafond , quelques moisissures et des tomettes en mauvais état, la présence d’un lit mezzanine, l’absence de ventilation mécanique, que l’eau s’écoule lentement et que des prises électriques sont situées à proximité de l’évier, mais pas d’insalubrité rendant le logement impropre à l’usage auquel il est déstiné;
Qu’en conséquence il apparaît manifestement que le logement loué était conforme aux exigences de la loi et qu’il y a lieu de débouter M. [Y] de sa demande sur ce fondement;
Sur le manquement à l’obligation d’assurer une jouissance paisible du logement:
Attendu que d’une part le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du bien, notamment par rapport à des troubles de droit que des tiers apporterait à sa jouissance,ou que lui même occasionnerait de par sa négligence ou rétention de services essentiels, et d’autre part le bailleur est exonéré de toute responsabilité en cas de troubles liés à l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état du logement ou à son amélioration, le locataire devant dans ce cas laisser s’exécuter dans les lieux des travaux d’amélioration des parties communes et privatives
ou les travaux nécessaires à l’entretien normal;
Que dès lors les désagréments temporaires liés à des interventions techniques légitimes et signalées, ne peuvent être considérés comme des troubles indemnisables, puisqu’ils répondent aux obligations légales du bailleur;
Qu’en l’espèce le bailleur est intervenu à plusieurs reprises à la demande de M. [Y] invoquant divers désordres techniques dont notamment des fuites récurrentes, une ventilation jugée insuffisante ou encore des canalisations obstruées;
Que M. [Y] qui ne produit à l’appui de ses demandes que des échanges de courriels, avec le bailleur ou l’agence immobilière, ne justifie pas dès lors au vu des pièces produites avoir été privé de la jouissance du bien loué de manière durable ou illégitime, ni de ce que le comportement actif ou passif du bailleur ait directement porté atteinte à son droit de jouir paisiblement de logement;
Que M. [U] semble au contraire avoir fait effectuer les interventions et réparations nécessaires, dès qu’il en a été informé par exemple 2016 une légère fuite sur le robinet d’arrivée d’eau des WC est réparée dans les jours suivants l’arrivée du locataire, et en 2017 un dégâts des eaux est déclaré par celui-ci à son assureur, bien qu’il n’ait pas affecté directement l’appartement de M. [Y], en février 2017 un remplacement de robinet de cuisine et changement de flexible, remplacement de robinetterie et changement de siphon ballon d’eau chaude, en 2018 le coin cuisine est totalement réaménagé avec un nouveau réfrigérateur, l’installation de nouvelles plaques vitrocéramique et d’un meuble cuisine avec évier, en 2020 une intervention urgente de débouchage des canalisations prise en charge intégralement par le bailleur, et enfin en 2021 et 2023, les travaux de réfection partielle, puis complete de la salle de bains sont réalisés ( factures de l’entreprise CADRE ART RENOV pour des montants de 2523, 984€ et 1477€, étant précisé que plusieurs artisans ont signalé des difficultés internes dans le logement loué à celui-ci, ce qui a parfois retardé ou empêché certaines opérations, et enfin devis et facture de l’entreprise VISSOUARN portant sur des travaux de plombérie pour la modifcation de l’évacuation des eaux usées en novembre 2022;
Que quoi qu’il en soit, les troubles invoqués par le locataire sont pour la plupart liés à des travaux légitimes d’entretien et/ou amélioration et entrant dans le champ de l’article 7)e ( reprise des évacuations par la copropriété en novembre 2022, adaptation de la plomberie à ces nouvelles évacuations, remises aux normes progressives de la salle d’eau et enfin l’éventuelle future pose d’un différentiel 30mA, ou d’une VMC, recommandé par l’inspecteur);
Que ces interventions ne peuvent être assimilées à des troubles fautifs et ce encore moins du fait
que M. [U] a pris à sa charge également des interventions qui étaient la conséquence d’un défaut d’entretien ou de dégradation par le locataire;
Que M. [Y] ne démontre pas non plus avoir été dans l’incapacité d’utiliser la douche ou les WC, ni d’avoir été contraint de se reloger ailleurs;
Que le bailleur précise en outre que c’est M. [Y] lui-même qui a perdu le double de ses clés dont le coût du remplacement a été pris en charge par le bailleur, et que concernant l’existence de gros meubles dans l’appartement le locataire n’a pas non plus demandé à les voir retirer durant le bail;
Que dans ces conditions le tribunal constate également une absence de manquement à l’obligation d’assurer une jouissance paisible du logement et estime qu’il y a lieu en conséquence de débouter le demandeur également de sa demande sur ce fondement;
Sur l’obligation d’entretien du logement par le bailleur:
Attendu que le bailleur est tenu par les textes d’entretenir la chose louée en bon état de servir à l’usage auquel elle est destinée, et notamment de la maintenir en l’état convenu entre les parties au moment de la prise à bail des lieux;
Que notamment il apparaît que le logement n’a jamais été laissé dans un état impropre son habitation mais qu’il a fait l’objet aux contraire interventions régulières démontrant la volonté du bailleur de respecter ses obligations légales et d’améliorer les conditions de location de M. [Y];
Que le bailleur n’est pas tenu d’une obligation d’amélioration des lieux, et les interventions nécessaires ne semblent pas résulter ni d’un vice de construction ou d’une vétusté non réparée, et ce notamment en l’absence de rapport d’expertise contradictoire d’un technicien versé aux débats et/ou d’un d’arrêté administratif ou préfectoral d’insalubrité;
Que le locataire ne justifie pas non plus avoir lui-même entretenu le bien pendant une durée de plus de sept ans et demi d’occupation;
Qu’il y a lieu enfin de constater que M. [Y] ne verse aux débats que des échanges de courriels, mais non pas une expertise contradictoire, un rapport d’intervention technique ou tout autre élément objectif permettant d’une part d’établir les griefs allégués et d’autre part de justifier le montant réclamé fixé à hauteur de trois cinquièmes du montant du loyer versé à compter de décembre 2021 et jusqu’à janvier 2024, date de son départ de l’appartement soit durant 26 mois;
Que dès lors le grief fondé sur le manquement du bailleur à son obligation d’entretenir le logement me paraît pas non plus fondé, pas plus que l’indemnisation demandée;
Sur la demande au titre des quittances de loyer:
Attendu que M. [Y] prétend avoir subi un important préjudice en raison du refus de la société BDO IMMOBILIER de lui délivrer des quittances de loyer;
Qu’il y a lieu cependant de constater que d’une part les quittances de loyer étaient disponibles sur son espace personnel accessible sur le site de la société BDO IMMOBILIER, et d’autre part
que selon l’extrait de compte locataire de M. [Y] n’était pratiquement jamais à jour de ces règlements qui étaient très souvent fractionnés, et le bailleur ayant même dû lui faire signifier un commandement de payer le 1er décembre 2023, ce qui rend la délivrance de quittances plus complexe;
Que de surcroît il n’est justifié d’aucun préjudice en lien direct et certain avec une prétendue absence de délivrance de quittances de loyer;
Que M. [Y] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires:
Attendu que M. [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 1er décembre 2023;
Qu’il sera également condamné à payer à M. [U] et à la société BDO IMMOBILIER la somme de 800€ chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe.
Dit n’y avoir lieu à la disjonction des demandes de M.[Y] en deux instances;
Déclare irrecevables les demandes de M. [G] [Y] à l’encontre de la société BDO IMMOBILIER;
Déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne M. [Y] à payer à M. [V] [U] et la société BDO IMMOBILIER une somme de 800€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
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