Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00557 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X6A
N° MINUTE :
25/00025
DEMANDEUR:
[T] [D]
DEFENDEURS:
COFIDIS
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
42 RUE NOLLET
75017 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
CHEZ ORP – Office de Recouvrement et de Poursuite
Espace Claude Monnet
5 RUE HANS LIST
78290 CROISSY SUR SEINE
non comparante
Société BNP PARIBAS
chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2024, Madame [T] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
Par décision du 25 juillet 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 80 mois, au taux de 4,92%, pour des échéances maximales de 988 euros par mois, permettant de solder la totalité de l’endettement.
La décision a été notifiée le 5 août 2024 à Madame [T] [D], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [T] [D], présente en personne, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande :
à titre principal, de suspendre temporairement le règlement des échéances pour une durée de 24 mois ;à titre subsidiaire :de fixer à la somme de 600 euros le montant total de la capacité de remboursement mensuelle, jusqu’au mois d’août 2025 ;de dire qu’il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement pour voir réexaminer sa situation dans l’hypothèse où elle serait contrainte de s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, et sur le fondement des articles L733-1 et L733-2 du code de la consommation, elle expose faire face à une baisse de ses ressources à la suite de son licenciement pour motif économique le 2 août 2024 et à l’obtention consécutive d’un contrat de sécurisation professionnelle lui permettant de percevoir une allocation de 97,82 euros par jour jusqu’au mois d’août 2025. Elle expose que dans l’hypothèse où elle n’aurait pas retrouvé d’emploi après le terme du contrat de sécurisation professionnelle, elle ne pourra plus percevoir qu’une allocation d’aide au retour à l’emploi qui sera au maximum de 2000 euros par mois. Elle en conclut qu’il lui sera donc impossible de faire face au paiement des mensualités prévues par la commission.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu’au regard de la diminution de ses ressources, et du montant de ses charges, telles que retenues par la commission, elle ne peut s’acquitter que d’une mensualité maximale de 600 euros jusqu’au mois d’août 2025. Elle estime qu’au regard de la situation qui pourrait être la sienne à l’issue du contrat de sécurisation professionnelle et en l’absence d’emploi, elle n’aura d’autre choix que de saisir à nouveau la commission de surendettement.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [T] [D] a formé son recours le 23 août 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 5 août 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Madame [T] [D] s’élève à la somme de 68 331,91 euros.
Elle est âgée de 30 ans, locataire de son logement et réside seule.
Elle justifie que par un courrier du 17 juillet 2024, le liquidateur judiciaire désigné au titre de la liquidation judiciaire de la société SAS Airfree l’a informée de l’impossibilité de maintenir son contrat de travail en raison de la cessation des activités, et qu’il lui a été proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle, ce qui entrainerait la rupture de son contrat de travail pour motif économique le 6 août 2024. Elle produit en outre un certificat de travail mentionnant que son activité a cessé le 6 août 2024 et un courrier de France Travail relatif à son admission à l’allocation de sécurisation professionnelle. Au regard de ces éléments, Madame [T] [D] justifie avoir été licenciée le 6 août 2024, et bénéficier depuis cette date, et pour une durée de douze mois, d’un contrat de sécurisation professionnelle. Selon le courrier du 26 septembre 2024, son allocation s’élève à 97,82 euros par jour, soit au regard du courrier du 11 octobre 2024, de 2826 euros pour trente jours, déduction faite de la somme de 108,60 euros au titre de l’impôt sur le revenu. Ses ressources s’élèvent donc à 2826 euros jusqu’au 7 août 2025. Ses ressources postérieures au 7 août 2025 ne peuvent être actuellement connues.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par la débitrice, par application du barème des saisies des rémunérations est de 1284,61 euros.
En ce qui concerne ses charges, la débitrice a remis un tableau récapitulatif faisant notamment état de charges liées à des frais de téléphonie, d’électricité, d’assurance habitation, des frais bancaires, d’abonnement à une salle de sport, de transports, d’alimentation pour elle-même ainsi que d’alimentation pour son chat, et de vitamines. La débitrice n’ayant produit aucune pièce afin de justifier du principe et du montant de ces différentes charges, il y a lieu de constater qu’elles ne sont pas justifiées et ainsi de retenir les forfaits de base (625 euros), habitation (120 euros) et chauffage (121) euros, tel que cela avait été retenu par la commission.
Madame [T] [D] fait état d’une charge d’impôt de 130 euros. Pour autant, le relevé d’impôt sur le revenu qu’elle produit, établi en 2024, fait état d’une restitution en sa faveur de 695 euros. Au surplus, la somme de 108,60 euros au titre de l’impôt sur le revenu prélevé à la source a d’ores et déjà été déduite de ses ressources, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le comptabiliser une seconde fois dans les charges.
La commission avait en revanche retenu un loyer de 900 euros et 35 euros de charges diverses correspondant à des frais de santé dont elle avait justifié lors du dépôt de son dossier. Ces différentes charges doivent ainsi être retenues.
Au regard de ces éléments, les charges totales de la débitrice s’élèvent à la somme de 1801 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement (ressources – charges), de Madame [D] [T] est de 1025 euros. Cette somme étant inférieur au montant du maximum légal à affecter au paiement des dettes, la capacité de remboursement de la débitrice s’élève à la somme de 1025 euros.
Au regard du montant de cette capacité de remboursement, la mise en œuvre d’un plan est envisageable, de sorte que la débitrice ne saurait bénéficier d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Sa demande formée afin de bénéficier d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes sera donc rejetée.
En revanche, dans la mesure où elle justifie ne percevoir de tels revenus que jusqu’au 7 août 2025, et ne pouvoir déterminer à ce jour les revenus qui seront les siens postérieurement, il sera fait droit à sa demande tendant à l’adoption d’un plan provisoire jusqu’au mois d’août 2025, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la décision, pour une capacité de remboursement maximale de 1025 euros et au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation. Ainsi, il reviendra à la débitrice, à l’issue de ce plan provisoire, de saisir à nouveau la commission en justifiant de ses nouveaux revenus, et de l’ensemble de ses charges, afin d’adopter de nouvelles mesures à son bénéfice.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de Madame [T] [D] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 juillet 2024 ;
Rejette la demande de Madame [T] [D] tendant à bénéficier, à titre principal, de la suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [T] [D], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er mars 2025 ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/03/2025 au 01/08/2025
Effacement
Restant dû fin
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE / 3749894562009
364,07 €
0,00%
5,46 €
331,31 €
BNP PARIBAS / 00366/01442426|X000109194
2 059,33 €
0,00%
30,89 €
1 873,99 €
BNP PARIBAS / 00366/01442426|X000109195
6 634,28 €
0,00%
99,52 €
6 037,16 €
BNP PARIBAS / 00366/01442426|X000109196
25 596,67 €
0,00%
383,96 €
23 292,91 €
BNP PARIBAS / 00366/01442426|X000109197
29 709,07 €
0,00%
445,65 €
27 035,17 €
BNP PARIBAS / 00366/01442426|X000109198
3 968,49 €
0,00%
59,53 €
3 611,31 €
COFIDIS / 149403883300331795617
0,00 €
0,00%
0,00 €
COFIDIS / 149403883300331796024
0,00 €
0,00%
0,00 €
COFIDIS / 149403883300332080913
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
1 025,01 €
Dit que Madame [T] [D] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [T] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
Dit qu’il appartiendra à Madame [T] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [T] [D] de saisir à nouveau la commission à l’issue du plan provisoire ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité
- Véhicule ·
- Gendarmerie ·
- Positionnement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Tierce personne ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Len ·
- Prétention ·
- Homologuer ·
- État ·
- Successions ·
- Tirage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Incompétence ·
- Mise en état ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Capital ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Bail professionnel ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Référé
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Consolidation ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Sécurité
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Immobilier ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Jouissance paisible ·
- Installation ·
- Obligation ·
- Gestion
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Motif légitime
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.