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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er oct. 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître SFEZ en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00960 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EY3
N° MINUTE :
Requête du :
09 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Nicolas SFEZ, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître HECKETSWEILER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [T] [U], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 03 mars et 05 avril 2023, la [4] [Localité 6] a adressé à Monsieur [R] [S], deux factures portant sur le paiement des services de crèches auxquels sont inscrites ses filles pour un montant respectifs de 631,04 euros pour le mois de février 2023 et de 593,92 euros pour le mois de mars 2023 calculés selon le prix de 18,56 euros par jour.
Monsieur [R] [S] a contesté le montant de ses factures auprès de la [7] [Localité 6] a indiquant qu’au moins de janvier 2023, le montant de la facture pour les mêmes services était de 159,36 euros, soit un prix de 4,98 euros par jour.
En parallèle et par courrier du 02 mai 2023, le Directeur de la [4] [Localité 6] a adressé à Monsieur [S] une attestation de son quotient familial attestant d’un montant plus élevé que le quotient précédent le mois de mai 2023.
Le 04 septembre 202, Monsieur [S] et son conseil ont saisi la Commission de recours amiable de la [4] [Localité 6] d’une demande tendant à la non prise en compte de l’évaluation forfaitaire mais la prise en compte des ressources déclarées et imposées en 2022 pour l’année 2021 et en 2023 pour l’année 2022.
Par décision du 30 novembre 2023, la Commission de recours Amiable a rejeté la demande de Monsieur [S].
Par requête du reçue au greffe le 09 février 2024, Monsieur [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour conclusions de la [3].
A l’audience de renvoi du 25 juin 2025, les parties représentées ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [S], représenté par son conseil, a indiqué au Tribunal que la situation avait été régularisée en sa faveur pour les années 2022 et 2023. Il maintient uniquement sa demande de condamnation de la [3] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la [4] [Localité 6], régulièrement représentée, confirme que la situation a été régularisée mais uniquement en raison d’une dérogation exceptionnelle. Elle demande que Monsieur [S] soit débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la régularisation de la situation ayant eu lieu en faveur de Monsieur [S], la [3] sera condamnée aux dépens.
En outre, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, aucune demande à titre principal n’est maintenue du fait d’une régularisation intervenue en faveur de Monsieur [S]. Si la [3] soutient qu’une dérogation exceptionnelle a été faite, elle ne le justifie pas et il n’en demeure pas moins que la régularisation étant intervenue en cours de litige devant le Tribunal judiciaire, il apparait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] les frais qu’il a dû exposer pour poursuivre son action en justice.
Dans ces conditions, la [4] [Localité 6] sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la [4] [Localité 6] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [4] [Localité 6] aux dépens,
Fait et jugé à [Localité 6] le 01 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00960 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EY3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [S]
Défendeur : [Adresse 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème et dernière page
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