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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 18 nov. 2025, n° 24/06739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 24/06739
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H4TZ
Affaire : Monsieur [R] [J]
Madame [C] [J] née [D]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 03 octobre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[G] [U], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE,
En présence de Juliette TURLET, greffière en formation interjuridictionnelle
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [R] [J]
né le 16/05/1980
[Adresse 8]
comparant en personne
Madame [C] [J] née [D]
née le 20/02/1982
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES
FLOA CHEZ [32]
réf : CASINO 146289550900027144
[Adresse 37]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CREATIS Chez [48]
réf : 28947000390853
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[23]
réf : 58711576 + 62.991.145
Service Contentieux
[Adresse 31]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 44]
réf : TF23-24 / 02 47 188 666 081
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[40]
réf : 40394161554
[Adresse 9]
[Adresse 38]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[26]
réf : 10617635
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
réf : 1665939
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 49]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[34]
réf : 28927000211476
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[46] ([47]) Chez [29]
réf : 81014944559, 81014913328
[25]
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [29]
réf : 81623975410
[24]
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK Chez [41]
réf : 202 09 50237729905
Pôle Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[27] Chez [42]
réf : 00058/61299593
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 33]
réf : EX [Localité 45] 12000 2019 71 2500
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[43]
réf : 4050086/70357
Service [39]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [R] [J] et Mme [C] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
« – Absence de bonne foi
— M. et Mme [J] bénéficient de mesures imposées validées par jugement de 2022 avec une capacité de remboursement de 2 954 euros. Ils redéposent et la commission détermine une capacité de remboursement de 3 572 euros.
La commission prononce l’irrecevabilité du dossier pour non-respect des mesures précédentes avec une capacité de remboursement supérieure à celle des précédentes mesures ».
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à M. [R] [J] et Mme [C] [D] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 novembre 2024.
M. [R] [J] et Mme [C] [D] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 novembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que leur capacité de remboursement a diminué.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 28 novembre 2024, puis renvois, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l’audience du 3 octobre 2025.
Seul M. [R] [J] comparaît en personne à l’audience et maintient sa contestation. Il explique que son salaire fluctue selon qu’il travaille de jour ou de nuit. Il expose la situation financière de sa famille et évalue sa capacité de remboursement à une somme comprise entre 750 à 800 euros, voire 1 000 euros maximum.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Conformément à l’autorisation donnée, les débiteurs produisent en cours de délibéré des justificatifs actualisés de leur situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
a) Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, il ressort des développements ci-dessous que la situation financière des débiteurs a évolué défavorablement.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que ceux-ci sont de mauvaise foi en saisissant à nouveau la commission de surendettement.
La présomption de bonne foi de M. [R] [J] et Mme [C] [D] n’est en conséquence pas renversée.
b) Sur l’endettement
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 28 novembre 2024 que le passif total dû par M. [R] [J] et Mme [C] [D] s’élève à la somme de 542 034,05 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [R] [J] et Mme [C] [D] s’établissent comme suit :
— salaire de M. : 3 204,00 €
— salaire de Mme : 1 639,00 €
— [30] : 226,00 €
Soit 5 069,00 € par mois.
Ils ont deux enfants à charge et doivent faire face aux charges suivantes :
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 797,00 €
— impôt : 354,00 €
— autres charges (frais de transport et de mutuelle au-delà du forfait) : 254,00 €
Soit 2 405,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne, mais sont propriétaires de leur bien immobilier d’une valeur estimée de 370 000,00 euros.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 2 664,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 3 094,67 €.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 2 664,00 €.
Sur la situation de surendettement
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission.
Les débiteurs apparaissent donc manifestement en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [R] [J] et Mme [C] [D] recevables à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [R] [J] et Mme [C] [D] ;
DÉCLARE M. [R] [J] et Mme [C] [D] recevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [35], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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