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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 oct. 2025, n° 25/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [T] DIT [X]
Madame [E] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean FOIRIEN,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01883 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QX2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la Société MAVILLE IMMOBILIER – [Adresse 2]
représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [T] DIT [X]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [E] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [O] [T], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01883 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QX2
Monsieur [O] [T] DIT [X] et Madame [Z] sont propriétaires de divers lots et biens immobiliers représentant le lot 116 du descriptif de division du règlement de copropriété d’un immeuble sis [Adresse 6].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER , a, par actes en date des 4,12 et 31 mars 2025 , fait assigner Monsieur [O] [T] DIT [X] et Madame [Z] aux fins d’obtenir, leurcondamnation solidaire à lui payer , avec exécution provisoire , les sommes suivantes :
— 1395,82 € correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 28 janvier 2024 avec intérêts à compter de la mise en demeure novembre 2022.
— 1236,60 € sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
-2500 € à titre de dommages et intérêts .
— 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés en les formes légales, Monsieur [O] [T] DIT [X] et Madame [Z] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
— la qualité de propriétaires de Monsieur [O] [T] DIT [X] et Madame [Z] ,
— les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
— les appels de fonds,
— les décomptes
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [O] [T] DIT [X] et Madame [Z] à payer , en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1395,82 € représentant les charges de copropriété arrêtées au 28 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision inclus ainsi que celle de 1236,60 € sous déduction de 180 € pour frais d’avocat mis en demeure ainsi que 600 € pour frais syndic soit 456,60 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est constant que Monsieur [O] [T] DIT [X] et Madame [Z] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont ils était redevables ont nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle ils doivent être solidairement condamnés en deniers ou quittances.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [O] [T] DIT [X] et Madame [Z] doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens .
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , par jugement contradictoire et en premier ressort.
Condamne solidairement Monsieur [O] [T] DIT [X] et Madame [Z] à payer, en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes :
-1395,82 € représentant les charges de copropriété arrêtées au 28 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision inclus.
— 456,60 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [O] [T] DIT [X] et Madame [Z] solidairement aux entiers dépens .
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 10 octobre 2025.
La greffière, Le président,
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