Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 nov. 2024, n° 24/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. CONSUMER FINANCE c/ [G], [J]
MINUTE N°
DU 20 Novembre 2024
N° RG 24/01693 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUDY
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Sylvain DAMAZ
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Bettina BOUSTANI
à M. [G]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable n°83050106052 acceptée le 30 novembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [G] et Madame [S] [J] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque KIA immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 13 900 euros, remboursable selon 72 échéances mensuelles de 223,33 euros, hors cotisations d’assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,80 %.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [S] [J] et Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 13 juin 2024 par actes de commissaire de justice en date des 15 mars et 3 avril 2024, aux fins de voir à titre principal, constater la résiliation du contrat de prêt, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et en tout état de cause condamner solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [S] [J] au paiement de la somme de 11 187,71 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, au titre du dossier n°83050106052 et à celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 25 septembre 2024, le juge ayant sollicité que Monsieur [E] [G], non comparant, soit à nouveau cité à comparaître, la citation n’ayant pas été délivrée à personne,
Vu les actes de commissaire de justice en date des 28 juin et 4 juillet 2024 par lesquels la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer à nouveau Madame [S] [J] et Monsieur [E] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 25 septembre 2024,
À l’audience,
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales.
Madame [S] [J], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles, elle demande que Monsieur [E] [G] soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation, en conséquence débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement formulées à son encontre et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [G] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du crédit affecté
Il résulte des dispositions du contrat, conformes à celles de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également encourue par le prêteur qui s’est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l’article L. 751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
À l’appui de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
— le contrat de crédit n°83050106052 du 30 novembre 2020
— la notice sur l’assurance facultative
— la fiche de dialogue concernant la solvabilité des emprunteurs accompagnée d’une copie de leurs cartes d’identité et de justificatifs de revenus et charges (avis d’impôt sur les revenus 2019, bulletins de paie d’août, septembre et octobre 2020 pour Monsieur et d’août et octobre 2020 pour Madame, facture de téléphonie du 21 novembre 2020)
— le justificatif de la consultation du FICP
— le tableau d’amortissement du contrat
— l’historique du compte depuis l’origine
— un décompte de la créance au 11 octobre 2023
— une mise en demeure adressée le 17 septembre 2023 à Monsieur [E] [G] et Madame [S] [J], par lettres recommandées avec avis de réception, d’avoir à payer la somme de 1 496,07 euros dans un délai de quinze jours, leur rappelant qu’à défaut de paiement dans ce délai, la déchéance du terme serait prononcée,
— un courrier adressé le 12 octobre 2023 à Monsieur [E] [G] et Madame [S] [J], par lettres recommandées avec avis de réception, leur notifiant la déchéance du terme.
L’historique du compte démontrant l’absence de paiement de plusieurs échéances et Monsieur [E] [G] et Madame [S] [J] ne démontrant pas s’être acquittés de la somme de 1 496,07 euros dans le délai de 15 jours octroyé par la banque, la déchéance du terme est acquise au prêteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne produit pas la fiche d’informations précontractuelles visées à l’article L. 312-12 du code de la consommation. De plus, il est observé que les justificatifs de la consultation du FICP des emprunteurs ne comportent pas le résultat de la consultation outre que la consultation a été effectuée le 3 décembre 2020 à l’égard de Madame [S] [J], soit postérieurement à l’octroi du crédit. Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA CA CONSUMER FINANCE conformément aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du même code, laquelle ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté à l’exclusion de tous frais et indemnités, y compris l’indemnité légale de 8%.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Madame [S] [J], co-emprunteur, ne peut se soustraire à ses obligations en prétextant qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire et n’a pas la jouissance du véhicule. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [G] à la relever et garantir de toute condamnation.
Compte-tenu des développements précédents, Monsieur [E] [G] et Madame [S] [J] seront condamnés solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 227,14 euros correspondant au capital prêté (13 900 euros) diminué des versements effectués (5 672,86 euros) tel que figurant sur le décompte de la créance au 11 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [G] et Madame [S] [J] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens et seront condamnés solidairement à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit affecté n°83050106052 du 30 novembre 2020 ;
DÉBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [G] à la relever et garantir de toute condamnation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [S] [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 227,14 euros au titre du contrat de crédit affecté n°83050106052 du 30 novembre 2020 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [S] [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [S] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mitoyenneté ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Plan ·
- Lot ·
- Expert ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment
- Asile ·
- Police ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Télécommunication
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Épouse ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Coûts ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Responsabilité ·
- Tuyau
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Instituteur ·
- Protection ·
- Logement ·
- Débiteur
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bénéficiaire ·
- Pacifique ·
- Dire ·
- Chaume ·
- Titre ·
- Délibération
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Côte d'ivoire ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Pensions alimentaires ·
- Accord
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Adresses
- Action ·
- Baux commerciaux ·
- Requalification ·
- Prescription biennale ·
- Bail commercial ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Précaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assistant
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Avis motivé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.