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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 22/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/02426 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HWKC
Jugement Rendu le 17 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.C.P. [B] [N], NOTAIRE ASSOCIE
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[V] [U]
ENTRE :
S.C.P. [B] [N], NOTAIRE ASSOCIE, immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 808 914 386
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le N° 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS sous le N° 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, prorogé au 17 novembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U] et Madame [M] [J] ont acquis une maison d’habitation, sise à [Localité 10] et cadastrée section AB n°[Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] R n°[Cadastre 4] le 12 juillet 2005 à concurrence de trois quarts en pleine propriété pour Monsieur [V] [U] et un quart en pleine propriété pour Madame [M] [J].
Sur ce bien, ont été prises deux inscriptions en garantie de créances détenues par la la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (ci-après la Banque Populaire) à leur encontre.
La première inscription était un privilège de prêteur de deniers inscrit en garantie de la somme de 110 000 euros, reposant sur le contrat de prêt notarié que la Banque Populaire a accordé à Monsieur [V] [U] et Madame [M] [J] pour le financement de leur maison. L’acte a été établi le 08 juillet 2005 par Maître [G], notaire à [Localité 12] et publié auprès des services de publicité foncière de [Localité 11] le 07 septembre 2005 sous le volume 2005V n°304.
La seconde inscription était relative à une hypothèque judiciaire provisoire dont l’acte a été établi le 02 novembre 2015 par une ordonnance rendue par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Dijon, et publié le 04 novembre 2015 auprès des services de publicité foncière, sous le volume 2015 n°566. La garantie, à hauteur de 45 553 euros garantissait les prêts à but professionnel qui ont été accordés à la SARL [U], donc Monsieur [V] [U] était caution.
Monsieur [V] [U] et Madame [M] [J] ont divorcé par jugement du 03 mai 2021. Par acte du 02 septembre 2020, la SCP [B] [N], notaires associés (ci-après Maître [B] [N]) a reçu la vente du bien immobilier situé à [Localité 10] pour la somme de 116 000 euros.
Le 10 juillet 2020, le notaire a sollicité un état hors formalité, délivré par le service de la publicité foncière de [Localité 11]. Trois décomptes ont également été transmis par la Banque Populaire le 31 juillet 2020, au titre desquels elle restait créancière de la somme de 42 494,94 euros au titre de prêts d’équipement et du compte professionnel de la SARL [U] dont Monsieur [V] [U] était caution.
Maitre [B] [N] a régulièrement versé cette somme pour désintéresser la Banque Populaire, puis réservé l’intégralité du solde du prix de vente à Monsieur [V] [U] et Madame [M] [J].
La Banque Populaire n’a en revanche pas été désintéressée au titre du contrat de prêt immobilier garanti par un privilège de prêteur de deniers, le notaire instrumentaire n’ayant pas sollicité de celle-ci son accord pour la mainlevée de la garantie.
Par courrier reçu le 30 septembre 2020, la Banque Populaire a adressé un courrier de réclamation à Maitre [B] [N] afin de recouvrer l’entièreté de sa créance détenue à l’encontre de Monsieur [V] [U] et Madame [M] [J]. Le même jour, elle lui a adressé le décompte de sommes dues au titre du prêt immobilier dont le montant total restant à payer était de 71 197,31 euros.
La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA) ont, en leur qualité d’assureurs de la responsabilité civile professionnelle de Maitre [B] [N], indemnisé la Banque Populaire à hauteur de 67 001,06 euros à titre de dommages et intérêts. Elles ont également établi une quittance subrogative, prévoyant que le règlement présentait un caractère transactionnel, forfaitaire, définitif et libératoire.
Le 18 mars 2021, la Banque Populaire a accepté la subrogation des sociétés MMA dans les droits et actions qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [V] [U] et Madame [M] [J], outre la renonciation à son action dirigée contre Maître [B] [N] et son assurance.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2021, les sociétés MMA ont mis en demeure Monsieur [V] [U] et Madame [M] [J] de leur rembourser la somme reçue au titre de la vente de leur maison d’habitation. Madame [M] [J] a remboursé à l’assureur la somme de 16 000,27 euros, équivalent au solde perçu lors de la vente immobilière du 02 septembre 2020. Monsieur [V] [U], le 25 janvier 2022, a adressé un courrier à l’assureur, dans lequel il a indiqué refuser de procéder au remboursement de la somme perçue, compte tenu de sa situation financière.
Par courrier du 05 mai 2022, les sociétés MMA ont de nouveau mis en demeure Monsieur [V] [U] à lui rembourser la somme perçue lors de la vente, et lui ont laissé un ultime délai pour s’exécuter.
Par acte délivré le 19 octobre 2022, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Maître [B] [N] ont fait assigner Monsieur [V] [U] devant le tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de remboursement des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Maître [B] [N], demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
— Condamner Monsieur [V] [U] à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 51 000,79 euros au titre de l’exécution du contrat de prêt notarié, outre les intérêts à taux légal à compter du 02 septembre 2020 ;
A titre subsidiaire :
— Condamner Monsieur [V] [U] à payer à Maitre [B] [N], la somme de 48 000,79 euros au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner Monsieur [V] [U] à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 48 000,79 euros au titre de l’enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 ;
En tout état de cause :
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Condamner Monsieur [V] [U] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [V] [U] à payer à Maître [B] [N], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [V] [U] à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande principale, les sociétés demanderesses invoquent leur subrogation dans les droits et actions de la Banque Populaire contre Monsieur [V] [U], au visa des articles 1346 et 1346-1 du code civil, faisant valoir qu’elles ont indemnisé celle-ci après l’erreur commise par le notaire lors de la vente intervenue le 02 septembre 2020. Elles rappellent qu’à ce titre une quittance subrogative a été signée par la Banque Populaire le 18 mars 2021, activant la mise en œuvre de la subrogation conventionnelle.
Elles estiment, aux visas des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, que Monsieur [U] leur doit la somme de 51 000,79 euros, en ce qu’elles se sont subrogées dans l’acte notarié constatant le prêt immobilier qui était exécutoire, ainsi que le privilège de préteur de deniers inscrit au profit de la Banque Populaire. Ce faisant, elles se disent légitimes à agir sur le fondement de l’acte authentique de vente.
Pour s’opposer aux moyens soulevés par Monsieur [U], les demanderesses indiquent qu’elles produisent la quittance subrogative actant de la réalité de la transaction intervenue. Elles ajoutent que l’absence de mise en cause de Monsieur [U] au processus de règlement amiable entre la Banque Populaire et les sociétés MMA est indifférente puisqu’il peut faire valoir ses droits dans la présente instance.
Au soutien de leur demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 1302 du Code civil, les demanderesses font valoir que le prix de vente du bien immobilier, a été versé indument à Madame [M] [J] et à Monsieur [V] [U] au détriment des sûretés prises sur le bien immobilier. Elles précisent que Madame [M] [J] a restitué les fonds, et que Monsieur [V] [U] ne peut valablement indiquer ne pas avoir bénéficié des fonds en raison de leur appréhension dans le cadre d’une saisie-attribution réalisée le 12 avril 2021, soit près d’un an après que la vente immobilière litigieuse.
Elles indiquent également que l’erreur de Maitre [N] ne le rend pas débiteur du solde du prix de vente, celui-ci devant être restitué à la Banque sur le fondement du contrat de prêt de 2005.
Enfin, pour soutenir leur demande infiniment subsidiaire tendant à se voir rembourser sur le fondement de l’enrichissement sans cause prévu par l’article 1303 du code civil, elles estiment qu’en s’acquittant de la somme de 67 001,06 euros auprès de la Banque Populaire, elles ont libéré Monsieur [V] [U] de sa dette contractée à l’égard de la banque. Elles arguent que, par cette action, le défendeur a vu son patrimoine indument augmenté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 avril 2023, Monsieur [V] [U] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SCP [B] [N] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SCP [N] à garantir Monsieur [V] [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Lui octroyer des délais de paiement ;
En tout état de cause :
— Condamner les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SCP [B] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [U] sollicite à titre principal le rejet des demandes des sociétés MMA au motif que les accords passés entre les sociétés requérantes et la Banque Populaire n’étaient pas contradictoires. Il fait ainsi valoir que la somme forfaitaire et transactionnelle de 67 001,06 euros versée par les sociétés MMA sans qu’elles n’y aient été contraintes, n’est pas versée aux débats et qu’elle ne lui est par conséquent pas opposable et qu’il n’a pas pu faire valoir ses droits. Il indique également que le titre en vertu duquel la Banque Populaire a été réglée n’a pas non plus été versé aux débats, alors même qu’il fait sommation de le verser. Il fait également valoir qu’il n’a jamais disposé de la somme de 48.000,79 euros sur son compte bancaire, puisque cette somme aurait été saisie par le RSI et l’URSSAF.
A titre subsidiaire, il demande à être garanti par la SCP [N], faisant valoir que le notaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il indique qu’il aurait dû verser les fonds perçus lors de la vente à la Banque Populaire au titre du prêt professionnel et du prêt personnel.
Il estime également que le lien de causalité est établi puiqu’il est aujourd’hui assigné en justice.
Enfin, il ajoute que son préjudice consiste en le versement de la somme demandée à la Compagnie MMA si jamais il venait à être condamné à la verser.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [V] [U] demande, pour le cas où il serait condamné, à ce que sa condamnation soit cantonnée à la somme qui a été versée par le notaire sur son compte, soit 48.000,79 euros, et que lui soient octroyés de plus larges délais de paiement. Il indique être dans une situation financière obérée, sa société ayant été liquidée et déclare avoir été contraint de prendre une activité salariée. Il ajoute également avoir ensuite été placé en arrêt maladie et être actuellement inscrit à Pole Emploi. Il précise avoir deux enfants qui vivent chez leur mère, mais pour lesquels il s’acquitte d’une pension alimentaire de 400 euros par mois.
La clôture de la mise en état est intervenue le 16 février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 15 septembre 2025, prorogée au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la subrogation des sociétés MMA
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier, celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du code civil précise que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-5 du même code prévoit que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il résulte de l’interprétation de la Cour de cassation de ces textes que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette (Civ. 1ère, 27 mars 2001, n° 98-16.723). Ni le consentement du débiteur, ni même son concours à l’acte de subrogation ne sont nécessaires à la validité de cet acte (Civ. 1ère, 23 oct. 1984, Bull. civ. I, n° 276).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Me [B] [N] a commis une erreur en adressant à Madame [M] [J] la somme de 16 000,27 euros et à Monsieur [V] [U] la somme de 48 000, 79 euros, correspondant à la somme perçue pour la vente de leur bien immobilier, déduction faite du remboursement à la Banque Populaire du prêt professionnel conclu par la SARL [U] dont Monsieur [V] [U] était caution, sans avoir désintéressé la Banque Populaire au titre des sommes dues au titre du prêt immobilier. Il n’est également pas contesté que Madame [M] [J] a procédé au remboursement de la somme perçue auprès de la société MMA. Seul Monsieur [V] [U] n’a pas remboursé ladite somme.
Un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle des notaires, conclu le 27 février 2015 entre le conseil supérieur du notariat et MMA IARD, a été versé au débat. Il garantit le notaire contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir à l’occasion de l’exercice de ses fonctions en raison de son fait, de sa faute ou de sa négligence.
La Banque Populaire s’est plainte de ne pas avoir été désintéressée à hauteur de 71 197,31 euros. Le 12 mars 2021, sociétés MMA se sont acquittées, en vertu de leur contrat d’assurance, de la somme de 67 001,06 euros envers la Banque Populaire en qualité d’assureurs de la SCP Maitre [B] [N], de sorte que par ce paiement, la Banque Populaire a renoncé à toute action contre la SCP [N] et contre les sociétés MMA. La Banque Populaire a, le 18 mars 2021, expressément donné quittance subrogative aux MMA dans ses droits et actions qu’elle détenait contre Monsieur [V] [U] en raison du paiement de cette somme. La non concomitance du paiement et de cette quittance subrogative résulte du fait que la lettre a été rédigée 6 jours après le paiement, et de l’absence de preuve que la Banque Populaire a manifesté par un document antérieur, sa volonté de subroger les sociétés MMA dans ses créances à l’instant du paiement. Il ne peut pas, par conséquent, y avoir subrogation conventionnelle.
En revanche, peu importe que les sociétés MMA ont payé leur propre dette née du contrat d’assurance responsabilité civile, elles peuvent prétendre bénéficier de la subrogation de plein droit, dès lors qu’elles ont libéré envers leur créancier commun, la Banque Populaire, la dette incombant finalement à Monsieur [V] [U].
Par ailleurs, Monsieur [V] [U] ne peut pas considérer que cette subrogation lui serait inopposable. D’abord, la subrogation n’impose ni son consentement ni son concours. De plus, cette subrogation lui a été notifiée par la lettre recommandée du service de la Direction Indemnisation de la MMA le 26 novembre 2021, qui a indiqué expressément que « nous bénéficions, de par notre règlement, de la subrogation légale instituée par l’article 1346 du code civil ». La preuve de la réception de ce courrier n’est pas communiquée aux débats. Cependant, il ressort d’un courrier de Monsieur [U] du 25 janvier 2022, que celui-ci confirme l’avoir reçu.
En application de l’article 1346-4 du code civil, les sociétés MMA, qui ont payé à la Banque Populaire la somme de 67 001,06 euros, disposent donc d’un recours subrogatoire contre Monsieur [V] [U], à concurrence du solde de la somme versée à la Banque Populaire, soit 51 000,79 euros.
En conséquence, les sociétés MMA, subrogées dans les droits de la Banque Populaire, sont bien fondées à solliciter la condamnation de Monsieur [V] [U] à leur rembourser la somme de 51 000,79 euros.
En revanche, les intérêts légaux dus, ne peuvent pas courir, avant le 26 novembre 2021, date de la mise en demeure adressée par les sociétés MMA à Monsieur [V] [U], postérieurement à la délivrance de la quittance subrogative.
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le décide.
En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par les sociétés demanderesses, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
La demande d’indemnisation pour subrogation ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires sur le fondement de la répétition de l’indu et sur l’enrichissement sans cause.
Sur la demande de garantie formée par Monsieur [V] [U]
En application de l’article 1240 du code civil, les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité.
Aussi, le notaire est-il tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse. Ainsi, le notaire, tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours, doit, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution (1ère chambre civile, 16 octobre 2008).
En l’espèce, Monsieur [V] [U] reproche aujourd’hui à Maitre [B] [N] de ne pas avoir correctement réparti les fonds entre lui, vendeur du bien immobilier, et la Banque Populaire.
Il est constant et non contesté que Maitre [B] [N] a commis une faute en ce qu’il n’a pas procédé aux vérifications permettant de désintéresser la Banque Populaire au titre du contrat de prêt immobilier sur lequel elle bénéficiait d’une garantie, et qu’il a reversé le solde du prix de la vente du bien à Monsieur [V] [U] et Madame [M] [J].
Faute d’autre précision de sa part, le seul préjudice dont se prévaut Monsieur [V] [U] est constitué par sa condamnation, par le présent jugement, à payer la somme de 51 000,79 euros aux sociétés MMA qui se sont subrogées dans les droits de la Banque Populaire. Or, cette somme due n’est pas la conséquence de la faute du notaire mais résulte du contrat de prêt.
Par ailleurs, dans son courrier du 25 janvier 2022 adressé à la MMA, Monsieur [V] [U] a lui-même indiqué que « Maître [N] [B] a fait une erreur sur la vente du bien et sur les remboursements du crédit dû à la banque et mes dettes, le jour de la vente je lui es bien dit qu’il faisait une erreur mais il m’a répondu qu’il savait ce qu’il faisait… ». Par cet écrit, il laisse lui-même apparaitre qu’il savait qu’il ne pouvait prétendre à aucun solde sur ce prix de vente.
Dès lors, il faut considérer que la faute du notaire n’est pas la cause de l’obligation de remboursement qui incombe à Monsieur [U].
Par conséquent, Monsieur [V] [U] sera débouté de sa demande de garantie formée contre la SCP [N].
Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [V] [U]
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] déclare que sa société a été liquidée et qu’il occupe une activité salariée. Il justifie, par la production de sa déclaration de revenus 2021 sur les revenus 2020, qu’il percevait un revenu mensuel de 1 714,75 euros.
Il justifie de la perception d’indemnités journalières entre le 14 septembre et le 31 octobre 2022, pour la somme de 1 928,80 euros.
Il verse également une attestation de périodes indemnisées par Pôle emploi en date du 2 mars 2023, qui fait état de la perception de l’allocation de retour à l’emploi sur la période du 05 décembre 2022 au 28 février 2023, pour un montant journalier de 42,05 euros, soit 1 261,5 euros mensuels.
Enfin, Monsieur [V] [U] fait valoir qu’il ne disposerait pas des fonds issus de la vente. Il explique que ceux-ci ont été saisis par d’autres créanciers. Or, la saisie-attribution réalisée est inférieure au solde du prix de vente perçu. Par suite, l’argumentation soutenue par Monsieur [U] est inopérante.
Enfin, le tribunal rappelle que les délais de paiement sont accordés en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. L’octroi de délais doit être motivé par les circonstances de l’espèce et notamment, s’agissant de la situation du débiteur, par ses difficultés passagères, ses offres de paiement sérieuses et par la perspective d’un échéancier raisonnable, qui doit demeurer pertinent au regard du montant des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloués, et plus généralement de la foi due aux contrats.
En l’espèce, la dette de Monsieur [U] est ancienne. Il ne la conteste pas, ni dans son principe, ni dans son montant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter sa demande de délais.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune circonstance, tirée notamment de l’équité et de la situation des parties, ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATE que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits et actions détenus par la Banque Populaire contre Monsieur [V] [U] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] [U] à régler à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 51.000,79 euros (cinquante et un mille euros et soixante-dix-neuf centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de garantie formulée par Monsieur [V] [U] à l’encontre de la SCP [B] [N] NOTAIRE ASSOCIES ;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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