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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 1er déc. 2025, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02470
N° RG 25/02117 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6XU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Décembre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Marine VIDAL
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 23 mai 2019, la SA YOUNITED a consenti à Madame [D] [K] un crédit personnel amortissable d’un montant de 2000 €, au taux débiteur de 10,60 % l’an, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 33,83 €, hors assurance. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 25 septembre 2023.
Par offre sous signature électronique acceptée le 30 décembre 2019, la SA YOUNITED a consenti à Madame [D] [K] un crédit personnel amortissable d’un montant de 2500€, au taux débiteur de 10,28 % l’an, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 41,87 €, hors assurance. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 22 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SA YOUNITED a assigné Madame [D] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-29 du Code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du Code civil, aux fins de :
➢la déclarer recevable en son action,
➢constater la déchéance du terme des deux contrats de crédit, faute de régularisation d’impayés,
➢la condamner à payer la somme de 1310,26 € avec intérêts au taux contractuel de 10,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de crédit en date du 23 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
➢la condamner à payer la somme de 1673,66 € avec intérêts au taux contractuel de 10,28 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de crédit en date du 30 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
➢Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit en raison du manquement grave de Madame [D] [K] à ses obligations contractuelles,
— par conséquent, la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, au titre du contrat de crédit en date du 23 mai 2019,
— par conséquent, la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, au titre du contrat de crédit en date du 30 décembre 2019,
➢En tout état de cause :
— la condamner à payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 octobre 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation conforme et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle n’a pas sollicité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
A cette audience, Madame [D] [K] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le contrat de crédit en date du 23 mai 2019 :
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 février 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 25 avril 2025 soit plus de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée irrecevable.
Sur le contrat de crédit en date du 30 décembre 2019 :
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 août 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 25 avril 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 22 décembre 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 22 décembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
En l’occurrence, le bordereau de rétractation comporte au verso « l’acceptation finale de l’offre de crédit et adhésion à l’assurance facultative ». Ainsi, ce bordereau de rétractation ne respecte pas les dispositions de l’article R 312-9 du Code de la consommation. Dès lors, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA YOUNITED s’établit comme suit :
— capital emprunté : 2500 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteuse : 1844,57 €
soit la somme de 655,43 € à laquelle Madame [D] [K] sera condamnée sans intérêts au taux légal compte tenu de la modicité de la somme à payer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de la SA YOUNITED en paiement, au titre du contrat de crédit en date du 23 mai 2019 ;
DECLARE recevable l’action de la SA YOUNITED en paiement, au titre du contrat de crédit en date du 30 décembre 2019 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 30 décembre 2019 à la date du 22 décembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance de la SA YOUNITED de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 30 décembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à la SA YOUNITED la somme de 655,43 € sans intérêts, même au taux légal, au titre du contrat de crédit en date du 30 décembre 2019 ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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