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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 févr. 2026, n° 25/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 FEVRIER 2026
N° RG 25/02559 – N° Portalis DB3R-W-B7J-262S
N° de minute :
[G] [B]
c/
Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES,
CPAM DES ALPES MARITIMES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 août 2012 au [Adresse 4] à [Localité 3], [G] [B] était victime d’un accident de la voie publique, écrasé contre un mur par un camion qui exécutait une marche arrière.
En exécution d’un procès-verbal de transaction du 28 octobre 2015 conclu avec la société Aviva, [G] [B] a perçu 6 270 € d’indemnités.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 août 2025, [G] [B] représenté par sa curatrice [S] [V] a fait citer la société Abeille Assurances venant aux droits de la société Avivaainsi que la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expertayant une mission ordinaire d’aggravation et de condamnation de la première à lui payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles et 1 500 € au titre de d’une provision ad litem ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions e nréponse n°1 visées par le greffe le 19 janvier 2026, la société Abeille Iard & Santé forme les prétentions suivantes :
“ Donner acte à la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sur aggravation,
Dire que l’expert devra déterminer s’il existe une aggravation du préjudice de Monsieur [G] [B] depuis le dépôt du rapport du Docteur [M], lequel a fixé la date de consolidation au 16 avril 2013,
Dire que l’expert judiciaire devra prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [G] [B] et notamment les clichés initiaux et tous les éléments postérieurs à la date de consolidation fixée au 16 avril 2013,
Débouter Monsieur [G] [B] de sa demande de provision ad litem en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses,
Débouter Monsieur [G] [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Débouter Monsieur [G] [B] de sa demande au titre des dépens.”
Le 19 janvier 2026, [G] [B] et la société Abeille Iard & Santé, représentés, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Régulièrement cités, la Cpam n’a pas comparu et a indiqué par missive visée le 15 janvier 2026, ne pas intervenir dans la présente instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l’action qu’entend exercer une société à l’encontre d’une autre apparaît manifestement vouée à l’échec, caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction (n°22-19.539)
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que [G] [B] a été victime d’un accident de la voie publique le 06 août 2012; qu’il en a résulté un transport non médicalisé par un équipage de sapeurs-pompiers en direction du centre hospitalier notamment en raison d’un traumatisme de la hanche et du bassin; que le docteur [J] [M], expert amiable, a notamment conclu le 12 août 2014 à l’impossibilité de procéder à un examen complet en raison de douleurs alléguées de [G] [B] au simple contact des ailes iliaques droite et gauche ainsi qu’à une date de consolidation au 16 avril 2013; que les examens médicaux réalisés le 15 juillet 2024 et le 18 décembre 2024 ont uniquement permis d’identifier un pincement discal L5-S1 correspondant à une discopathie dégénérative évoluée avec une hernie discale postérolatérale gauche.
S’il n’existe absoument aucun élément produit dans le cadre des débats qui permette d’établir un lien certain, ni même probable, entre une discopathie dégénérative évoluée L5-S1 constatée en 2024 et un traumatisme de la hanche et du bassin établi en 2012, il demeure que le caractéère avéré de ces lésions dans des zones corporelles proches chez un individu ayant été écrasé contre un mur par un poids lourd caractérise un motif légitime afin de désignation d’un expert.
En conséquence, il convient de désigner un expert.
En revanche, aucun élément ne justifie de faire droit à la demande de provision ad litem.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, [G] [B] conservera la charge des dépens.
L’équité et la nature de la décision commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément DELSOL, juge des référés près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [X]
DES en chirurgie orthopédique et traumatologique
Hôpital d’Enfants de la Timone [Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.96.24.57
Courriel : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix étranger à sa propre spécialité, avec mission de :
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
Convoquer les partiesDans le respect du principe de la contradiction:
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission et notamment : le CR des pompiers du 6 août 2012, le certifical médical initial, le bulletin de situation, tous documents médicaux en lien avec l’AVP du 6 août 2012, le rapport du Docteur [M] du 12 août 2014, les certificats médicaux établis le15 juillet 2024 par le DocteurJean [Q] et le 18 décembre 2024 par le Docteur [Z] [P] à l=examen de [G] [B] , décrire les lésions en relation directe et certaine avec l=accident litigieux, son évolution depuis la consolidation du 16 avril 2013,indiquer notamment si la discopathie dégénérative évoluée L5-S1 constatée en 2024 est l’aggravation de l’ AVP de 2012,indiquer si [G] [B] présente toute aggravation directement imputable de manière certaine à l’AVP du 6 août 2012,Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT ( soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
* Dire si l’évolution constatée depuis CONSOLID est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
* En cas d’évolution constatée imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident:, préciser l’éventuelle durée des gênes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire justifié par cette évolution,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
* indiquer quel était le taux précédent; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes et en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation,
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique premanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité,la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dire que l’expert judiciaire devra prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [G] [B] et notamment les clichés initiaux et tous les éléments postérieurs à la date de consolidation fixée au 16 avril 2013,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. imputable au fait dommageable,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 (huit) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que [G] [B] , sauf si il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 2000 euros (deux mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ; Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référer sur le surplus des prétentions des parties,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons la charge des dépens à [G] [B] ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 5], le 23 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,Vice-Président
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