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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 mai 2025, n° 24/09222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en qualité d'assureur de la société FUGYBAT, AXA FRANCE IARD AXA c/ HOTEL RESTAURANT LE CEDRE, SAS VAX |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09222 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4SM
AFFAIRE : AXA FRANCE IARD AXA
en qualité d’assureur de la société FUGYBAT / [W] [S], SAS VAX, [U] [G]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD AXA
en qualité d’assureur de la société FUGYBAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E2035 et Me Denis RIEU de la SELARL MBA&ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SAS VAX
HOTEL RESTAURANT LE CEDRE,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
— dit que la garantie est due par la compagnie AXA France pour son assuré la SARL FUGYBAT,
— condamné in solidum la SARL FUGYBAT et la compagnie AXA France au paiement des sommes suivantes :
19.200 TTC au titre des travaux de démolition indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport, 91.811,60 euros TTC au titre des travaux de reconstruction indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport, déduction du coût de la charpente, à hauteur de 9.283,20 euros pour la compagnie AXA France, qui n’est pas une activité qui a été souscrite au titre des garanties,25.108,57 euros au titre du surcoût exposé par la SARL VAX pour pouvoir achever la construction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2025,34.200 euros correspondant au surcoût des travaux de construction des lots gros œuvre et second œuvre au titre de la nouvelle norme RT2012,1.000 euros au titre des frais de mise en sécurité du chantier qui s’est imposée, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,8.800 euros au titre de la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la reconstruction, indexé sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport, 1.400 euros par mois de perte locative depuis le 1er mai 2013 et jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015, 5.000 euros au titre de préjudice financier subi par la SARL VAX et à subir durant les travaux de démolition et reconstruction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015, 16.800 euros au titre du préjudice locatif à subir durant les travaux de démolition et reconstruction,- condamné in solidum la SARL FUGYBAT à rembourser à la SARL VAX la somme de 15.313 euros TTC au titre des travaux payés et non réalisés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
— condamné in solidum la SARL FUGYBAT et la compagnie AXA France à indemniser les époux [S] du préjudice de jouissance subi à hauteur de 1.200 euros par mois à compter du mois d’avril 2023.
Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 8] a notamment :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 29 janvier 2019 sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’égard de la SARL FUGYBAT, condamné la SAS AXA France à payer la somme de 25.108,57 euros au titre du surcoût pour pouvoir achever la construction, condamné la SAS AXA France à payer la somme de 8.800 euros au titre de la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la reconstruction et dit que la franchise opposée par la SAS AXA France n’est opposable qu’à la SARL FUGYBAT ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
— fixé au passif de la SARL FUGYBAT au profit de la SARL Vax les sommes de :
19.200 TTC au titre des travaux de démolition indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport, 91.811,60 euros TTC au titre des travaux de reconstruction indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport, 25.108,57 euros au titre du surcoût exposé par la SARL VAX pour pouvoir achever la construction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2025,34.200 euros correspondant au surcoût des travaux de construction des lots gros œuvre et second œuvre au titre de la nouvelle norme RT2012,1.000 euros au titre des frais de mise en sécurité du chantier qui s’est imposée, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,1.400 euros par mois de perte locative depuis le 1er mai 2013 et jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015, 5.000 euros au titre de préjudice financier subi par la SARL VAX et à subir durant les travaux de démolition et reconstruction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015, 16.800 euros au titre du préjudice locatif à subir durant les travaux de démolition et reconstruction, 15.313 euros au titre des travaux payés et non réalisés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015 (…) ; – fixé au passif de la SARL FUGYBAT au profit de Monsieur [W] [I] et Madame [U] [G], la somme de 1.200 euros par mois à compter du mois d’avril 2013 jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
— dit que la SAS AXA est fondée à déduire du montant des condamnations prononcées à son encontre les sommes de 4.218,53 euros et 2.108,75 euros au titre des franchises contractuelles.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, au visa de ces décisions, Monsieur et Madame [S] ainsi que la SARL VAX ont fait délivrer à la compagnie AXA France IARD un commandement aux fins de saisie-vente, pour paiement de la somme de 118.968,54 euros pour la SARL VAX et pour paiement de la somme de 97.013,76 euros pour les consorts [S].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 21 mars 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
La compagnie AXA France IARD, représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions, régulièrement visées à l’audience, sollicitant du juge de l’exécution, s’agissant de la SARL VAX de :
— juger que la créance dont se prévaut la SARL VAX n’est pas fondée et n’est donc ni exigible ni liquide,
— juger que le décompte du commandement de payer de la SARL VAX du 3 octobre 2024 est erroné,
— juger en conséquence le commandement de payer du 3 octobre 2024 nul et de nul effet,
— rejeter toutes demandes et prétentions de la SARL VAX à l’encontre d’AXA,
— condamner la SARL VAX au paiement de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie AXA France IARD, représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions, régulièrement visées à l’audience, sollicitant du juge de l’exécution, s’agissant des consorts [S] de :
— juger que la créance du commandement de payer du 3 octobre 2024 à la requête de Monsieur et Madame [S] n’est pas fondée et n’est donc pas exigible,
— juger que cette créance n’est pas liquide,
— juger que le décompte du commandement de payer des époux [S] est erroné,
— juger en conséquence le commandement de payer du 3 octobre 2024 nul et de nul effet,
— rejeter toutes demandes et prétentions des époux [S] à l’encontre d’AXA,
— condamner Monsieur et Madame [S] au paiement de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures régulièrement visées par le greffe à l’audience, la SARL VAX demande à voir :
— juger que le commandement de payer signifié à AXA le 3 octobre 2024 portant sur un montant de 118.968,54 euros est parfaitement justifié,
— débouter AXA de l’intégralité de ses demandes,
— condamner AXA à verser à la SAS VAX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures régulièrement visées par le greffe à l’audience, Monsieur [W] [S] et Madame [U] [G] demandent à voir :
— juger que le commandement de payer signifié à AXA le 3 octobre 2024 portant sur un montant de 97.013,76 euros est parfaitement justifié,
— débouter AXA de l’intégralité de ses demandes,
— condamner AXA à verser à aux consorts [S]/[G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction entre le dossier opposant la compagnie AXA France IARD et la SARL VAX, enregistré sous le numéro RG 24/09222 et le dossier opposant la compagnie AXA France IARD et les époux [S], enregistré sous le numéro RG 24/09269, l’instance se poursuivant sous le numéro le plus ancien.
Sur les demandes tendant à voir « juger », « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « juger », « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Par application de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Par ailleurs, selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
En l’espèce, le litige entre les parties porte sur les condamnations de la SARL FUGYBAT, in solidum avec la compagnie AXA France, à :
verser la SARL VAX la somme de 1.400 euros par mois au titre des pertes locatives depuis le 1er mai 2013 et jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015, indemniser les époux [S] du préjudice de jouissance subi à hauteur de 1.200 euros par mois à compter du mois d’avril 2023.
Ces condamnations, prononcées par le jugement de première instance du 29 janvier 2019 ont été confirmées par l’arrêt d’appel du 28 mars 2024 dans les termes suivants, la somme de 1.400 euros par mois de perte locative depuis le 1er mai 2013 et jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015, ayant été fixée au passif de la SARL FUGYBAT au profit de la SARL VAX et la somme de 1.200 euros par mois à compter du mois d’avril 2013 jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ayant également été fixée au passif de la SARL FUGYBAT au profit de Monsieur [W] [I] et Madame [U] [G].
Le commandement de payer délivré le 3 octobre 2024 par la SARL VAX porte sur une somme totale de 118.968,54 euros se décomposant comme suit :
— 359.811,60 euros au principal (travaux de démolition, de reconstruction, surcoût des travaux de reconstruction, frais de mise en sécurité, perte locative du 01/05/2013 au 28/03/2024, préjudice financier et préjudice locatif),
— 5.000 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile,
— 50.396,56 euros au titre des intérêts acquis (calculés du 12/03/2015 au 25/09/2024),
— 15.448,11 euros au titre des frais de procédure (expertise, autres 1ère instance et autres appel),
— 534.18 euros au titre de l’émolument proportionnel,
— 62,87 euros au titre du coût de l’acte TTC,
déduction faite de la somme de 312.284,78 euros déjà versée par la société AXA.
Le commandement de payer délivré le 3 octobre 2024 par les consorts [S]/[G] porte sur une somme totale de 970013,76 euros se décomposant comme suit :
— 158.400 euros au principal (préjudice de jouissance d’avril 2013 au 28/03/2024),
— 41.733,70 euros au titre des intérêts acquis (calculés du 25/09/2019 au 30/03/2024),
— 419,68 euros au titre de l’émolument proportionnel,
— 62,87 euros au titre du coût de l’acte TTC,
déduction faite de la somme de 103.602,49 euros déjà versée par AXA.
Ainsi, les commandements de payer portent notamment et essentiellement sur la créance que la SARL VAX et les consorts [S]/[G] revendiquent au titre de la perte locative et du préjudice de jouissance dont ils estiment qu’ils ont continué de courir jusqu’en mars 2024 et ont ainsi continué de produire intérêts.
Or, la compagnie AXA France IARD soutient avoir exécuté l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement du 29 janvier 2019, par deux paiements en date des 25 juillet et 14 octobre 2019. Elle estime donc qu’à compter du 25 juillet 2019, la SARL VAX et les consorts [S]/[G] pouvaient exécuter les travaux de démolition et reconstruction, ce qui a donc mis fin au préjudice de jouissance et de perte locative.
Toutefois, la compagnie AXA France IARD a, en parallèle des paiements opérés, interjeté appel de la décision de première instance, le 8 mars 2019.
La société AXA souligne que son appel ne portait que sur la condamnation au titre des surcoûts de travaux liés à l’achèvement des travaux, la condamnation de l’assureur in solidum avec la société FUGYBAT au titre des frais de maîtrise d’œuvre et l’opposabilité de la franchise au titre des travaux de démolition. Cependant, en lien avec cette procédure en appel, à l’initiative de la société AXA elle-même, les sommes versées par la compagnie d’assurance à la SARL VAX ainsi qu’aux consorts [S]/[G] restaient toutes susceptibles d’avoir à être restituées et n’étaient pas définitives.
Le versement des fonds nécessaires à l’achèvement des travaux ne peut être considéré comme parfait dès lors qu’il n’était pas définitif. Le préjudice de perte locative de la SARL VAX et le préjudice de jouissance des consorts [S]/[G] ont donc continué à courir. Les commandements de payer ont donc valablement été délivrés de ces chefs.
Les demandes d’AXA visant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie AXA France IARD, succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
En conséquence, la compagnie AXA France IARD sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la SARL VAX et aux consorts [S]/[G] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction entre les dossiers portant les numéros de RG 24/09222 et 24/09269, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/09222 ;
REJETTE la demande de nullité des commandements aux fins de saisie-vente du 3 octobre 2024 délivrés à la société AXA France IARD, par la SARL VAX ainsi que par Monsieur [W] [S] et Madame [U] [G] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [U] [G] la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 2 mai 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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