Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 23/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALPTIS ASSURANCES, Compagnie, Compagnie GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/00617 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWJW
Minute n° : 2025/ 286
AFFAIRE :
[E] [T] C/ SAS ALPTIS ASSURANCES, Compagnie GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE
MUTUELLE BLEUE devenue VIASANTE MUTUELLE
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 mis en délibéré au 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP LOUSTAUNAU FORNO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
SAS ALPTIS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-luc FORNO, de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Compagnie GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
MUTUELLE BLEUE devenue VIASANTE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-luc FORNO, de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2020, monsieur [E] [T], exerçant la profession d’artisan dans le domaine du bâtiment, a souscrit auprès de la S.A.S. ALPTIS ASSURANCES un contrat de prévoyance intitulé « SOLUTION PROFESSIONS INDEPENDANTES V3 ».
Ce contrat d’assurance comportait une garantie « incapacité temporaire totale de travail et invalidité » (ci-après désignée « incapacité totale de travail »), souscrite par la S.A.S. ALPTIS auprès de la mutuelle MUTUELLE BLEUE, devenue VIASANTE MUTUELLE par fusion-absorption, ainsi qu’ une garantie « frais généraux », souscrite par la S.A.S. ALPTIS auprès de la S.A. TOKIO MARINE.
Par convention cadre d’assurance de groupe, la société TOKIO MARINE a résilié les contrats « frais généraux », qui ont été repris par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, contrat prenant effet à compter du 1er janvier 2021.
Le 5 août 2021, monsieur [T] a fait l’objet d’une hospitalisation aux fins d’intervention chirurgicale en raison de douleurs cervicaux-brachiales. Il a été placé en arrêt de travail du 6 août 2021 au 4 décembre 2021. Par suite, il a sollicité à la S.A.S. ALPTIS aux fins d’être garanti dans lecadre de son contrat de prévoyance.
Des courriers ont été échangés entre monsieur [T] et la S.A.S. ALPTIS en vue de la mise en oeuvre de la garantie, la société ALPIS sollicitant la transmission de plusieurs documents médicaux.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2021, la S.A.S. ALPTIS a informé monsieur [T] qu’elle annulait son contrat de prévoyance et, qu’en conséquence, elle n’indemniserait pas son arrêt de travail, considérant qu’il avait volontairement omis de renseigner des éléments relatifs à son état de santé sur la déclaration d’état de santé qu’il avait complétée et signée le 8 décembre 2020 lors de son adhésion au contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mars 2022, reçu le 21 mars 2022, le Conseil de monsieur [T] a contesté cette décision, invoquant la bonne foi de son client ; il a mis en demeure la S.A.S. ALPTIS d’avoir à indemniser monsieur [T] en application des garanties souscrites.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 janvier 2023, monsieur [E] [T] a fait assigner la S.A.S. ALPTIS devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment de l’indemniser de son arrêt de travail en exécution du contrat d’assurance.
La MUTUELLE BLEUE est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées électroniquement le 15 juillet 2023, concluant au rejet des demandes formulées par monsieur [T] au motif que la garantie « frais généraux » était souscrite auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, venant aux droits de TOKIO MARINE depuis le 1er janvier 2021.
Par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2024, monsieur [E] [T] a fait assigner GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGE devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de l’indemniser en exécution de la garantie « frais généraux » prévue dans son contrat d’assurance.
Une jonction entre les instances a été ordonnée le 28 mai 2024.
* * *
Dans ses dernières écritures signifiées électroniquement le 10 février 2025, monsieur [T] demande au tribunal :
— A titre principal, de condamner in solidum la S.A.S. ALPTIS et la MUTUELLE BLEUE, devenue VIASANTE MUTUELLE, à lui payer la somme de 15.220,10 euros en exécution du contrat de prévoyance, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022 ;
— A titre subsidiaire, de :
Condamner in solidum la S.A.S. ALPTIS et la MUTUELLE BLEUE, devenue VIASANTE MUTUELLE, à lui payer la somme de 8.046,78 euros en exécution de la garantie « incapacité totale de travail » du contrat de prévoyance, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022 ;
Condamner in solidum la S.A.S. ALPTIS et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 7.173,32 euros en exécution de la garantie « frais généraux » du contrat de prévoyance, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022;
— En tout état de cause :
Condamner in solidum la S.A.S. ALPTIS, la MUTUELLE BLEUE, devenue VIASANTE MUTUELLE, et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum la S.A.S. ALPTIS, la MUTUELLE BLEUE, devenue VIASANTE MUTUELLE, et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la S.A.S. ALPTIS, la MUTUELLE BLEUE, devenue VIASANTE MUTUELLE, et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, monsieur [T], au visa de l’article 1103 du Code civil, fait valoir que la S.A.S. ALPTIS est tenue de l’indemniser à hauteur de 15.220,10 euros en exécution du contrat de prévoyance qu’il a souscrit auprès d’elle. A ce titre, il expose, en application de l’article L. 113-9 du Code des assurances, que la S.A.S. ALPTIS ne peut lui opposer la nullité du contrat de prévoyance pour fausses déclarations intentionnelles, en ce qu’il a répondu de bonne foi au questionnaire relatif à la déclaration de l’état de santé visé au contrat.
En réponse aux moyens développés par les défendeurs tendant à mettre hors de cause la S.A.S. ALPTIS, il indique, d’une part, que les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un transfert de portefeuille de la garantie « frais généraux » par TOKYO MARINE EUROPE auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et, qu’en tout état de cause, il n’a pas été avisé de ce transfert. D’autre part, monsieur [T] fait valoir que les documents contractuels sont rédigés de façon ambiguë et que l’ensemble des correspondances échangées dans le cadre de cette affaire le sont avec la S.A.S. ALPTIS.
A l’appui de sa demande subsidiaire, au visa de l’article 1103 du Code civil, il expose que la souscription de la garantie « incapacité totale de travail » auprès de MUTUELLE BLEUE par la S.A.S. ALPTIS constitue une inexécution contractuelle ; en tant qu’assureur, elle lui est donc redevable d’une somme de 8.046,78 euros au titre de cette garantie.
En réponse au moyen développé par les défendeurs considérant, pour le débouter de ses demandes en paiement, que monsieur [T] fait l’objet d’un suivi médical depuis le mois de janvier 2020 et qu’il a sciemment divulgué cette information, il soutient que sa pathologie a été révélée pour la première fois le 5 mai 2021 lors d’une consultation médicale, par conséquent postérieurement à la souscription de son contrat de prévoyance (le 12 décembre 2020).
Monsieur [T] soutient donc que par suite du transfert de la garantie « frais généraux » par TOKYO MARINE EUROPE auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, cette dernière a commis une inexécution contractuelle à son préjudice ; elle lui est donc redevable, suite à son appel en cause, d’une somme de 7.173,73 au titre de cette garantie.
Enfin à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que l’attitude des défendeurs est constitutive d’une résistance abusive, l’ absence de règlement des sommes dues lui a causant un préjudice financier et moral.
Dans leurs dernières écritures, communes, signifiées électroniquement en date du 8 janvier 2025, la S.A.S. ALPTIS et la MUTUELLE BLEUE, devenue VIASANTE MUTUELLE, formulent les demandes suivantes :
— Mettre hors de cause la S.A.S. ALPTIS ASSURANCES
— Constater l’intervention volontaire de MUTUELLE BLEUE ;
— A titre principal, débouter monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire: réduire l’indemnité sollicitée par monsieur [T] au titre de la garantie « incapacité totale de travail » en déduction des indemnités journalières du Régime Obligatoire, reconstituées sur la base du revenu garanti ;
— Donner acte à MUTUELLE BLEUE, devenue VIASANTE MUTUELLE, de ce qu’elle somme à nouveau monsieur [T] d’avoir à justifier des prestations qui lui ont été versées par son régime obligatoire en 2021 et d’avoir à produire son avis d’imposition 2022 relatif aux revenus 2021 ;
— A titre reconventionnel : prononcer la nullité du contrat d’assurance prévoyance conclu entre monsieur [T] et la MUTUELLE BLEUE, devenue VIASANTE MUTUELLE;
— Condamner monsieur [T] à payer à la S.A.S. ALPTIS la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [T] à payer à la MUTUELLE BLEUE la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LOUSTAUNAU-FORNO et la S.C.P. BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK.
Au soutien de leurs demandes tendant à mettre hors de cause la S.A.S. ALPTIS, les défendeurs font valoir, en se fondant sur le bulletin d’adhésion et la notice d’information contractuelle, que la S.A.S. ALPTIS n’est pas l’assureur de monsieur [T] ; de sorte qu’il n’existe pas de lien contractuel entre ce dernier et la S.A.S. ALPTIS. A ce titre, les défendeurs précisent, au visa des articles 1984 et 1998 du Code civil, que la S.A.S. ALPTIS, en tant que société de courtage en assurance, n’est que la mandataire de MUTUELLE BLEUE et de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (venant aux droits de TOKIO MARINE ), de sorte qu’elle n’est pas débitrice d’une obligation d’indemniser monsieur [T].
A ce titre, les défendeurs considèrent que le transfert de portefeuille de la garantie « frais généraux » auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGE est opposable à monsieur [T] dans la mesure où ils versent au débat un courrier recommandé de TOKYO MARINE résiliant l’ensemble des contrats « frais généraux » ainsi que la convention des contrats d’assurance repris dans laquelle figure celui auquel monsieur [T] a adhéré.
Ainsi, à l’appui de leurs demandes tendant à recevoir l’intervention volontaire de MUTUELLE BLEU, les défendeurs ajoutent, qu’il ressort de la notice d’information contractuelle et du certificat d’adhésion que l’assureur de monsieur [T] est MUTUELLE BLEUE, s’agissant du volet « incapacité totale de travail »
A l’appui de leurs prétentions tendant au débouté de monsieur [T] en ses demandes en paiement au titre du contrat d’assurance, les défendeurs soutiennent, en application de l’article L. 113-2 du Code des assurances, de l’article L.113-8 dudit code, et de l’article L. 221-14 du Code de la mutualité, que monsieur [T] a intentionnellement effectué de fausses déclarations en répondant négativement au questionnaire sur son état de santé, justifiant l’annulation de son contrat par la MUTUELLE BLEUE. A ce titre, les défendeurs observent que sa pathologie médicale a été révélée antérieurement à la souscription du contrat d’assurance et qu’il ne l’a pas déclarée, l’excluant ainsi de la garantie « incapacité totale de travail ».
Par ailleurs, pour s’opposer à une condamnation in solidum, les sociétés défenderesses font valoir que le demandeur sollicite, non pas l’indemnisation d’un préjudice, mais l’exécution du contrat d’assurance qui prévoit deux volets distincts, la garantie « frais généraux », souscrite désormais auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et la garantie « incapacité totale de travail », souscrite auprès de MUTUELLE BLEUE. Orn il n’existe pas de clause de solidarité entre ces deux assureurs.
Enfin, à l’appui de leurs demandes subsidiaires, les défenderesses exposent que monsieur [T] sollicite le versement d’une indemnité journalière de 67,62 euros au titre de la garantie « incapacité temporaire totale de travail » ; or, cette garantie doit s’exécuter conformément à la clause 4.3.1 de la notice d’information contractuelle, ce qui implique la déduction des indemnités journalières du régime obligatoire; cependant, monsieur [T] ne justifie pas des éventuelles prestations qui lui ont été versées à ce titre.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2025 par ordonnance du même jour, fixant l’audience de plaidoirie au 27 mai 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la non-comparution de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le commissaire de justice s’est rendu au siège social de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et a remis l’assignation à une personne se déclarant habilitée à recevoir copie de l’acte.
Dans ces conditions, et vu les modalités d’enrôlement du dossier, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la mise hors de cause de S.A.S. ALPTIS et l’intervention volontaire de MUTUELLE BLEUE
Aux termes de l’article 68 du Code de procédure civile, « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ».
Aux termes de l’article 1998 du Code civil, « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ».
En l’espèce, il ressort, tout d’abord, de la demande d’adhésion versée en procédure, complétée par monsieur [T], que celui-ci a souscrit une garantie « prévoyance » ainsi qu’une garantie « frais généraux » qui sont présentées distinctement dans le document contractuel. A ce titre, il est indiqué, à côté de la garantie « prévoyance », qu’il s’agit des contrats d’assurance n°MB13MP et n°MB13MPRD « pour Mutuelle Bleue », souscrits par la société APTIS. Quant à la garantie « frais généraux », il est indiqué qu’il s’agit des contrats d’assurance n°35 805 395 et n°35 805 396 « pour Tokio Marine Europe », souscrits par la société APTIS. Il est également indiqué, en dernière page, que la S.A.S. ALPTIS est un intermédiaire à l’assurance.
De plus, il ressort de la lecture de la notice d’information versée au débat que la garantie « frais généraux » est conclue entre la S.A.S. ALPTIS et TOKIO MARINE ; que la garantie «prévoyance » est conclue entre la S.A.S. ALPTIS et MUTUELLE BLEUE ; et que « La gestion de ces contrats est déléguée à ALPTIS ASSURANCES, Société de gestion de courtage ».
Enfin, il figure dans le certificat d’adhésion versé au débat que d’une part, la garantie « incapacité totale de travail » est souscrite par la S.A.S. ALPTIS auprès de MUTUELLE BLEUE et d’autre part, que la garantie « frais généraux » est souscrite par la S.A.S. ALPTIS auprès de TOKIO MARINE. Il est également précisé dans ce document contractuel que la S.A.S. ALPTIS est un « Intermédiaire en assurance ».
Dans ces conditions, au regard des termes non-équivoques figurant sur les documents contractuels précités, monsieur [T] ne peut se prévaloir de l’intervention de la S.A.S. ALPTIS en une autre qualité que celle d’un courtier en assurance ; la S.A.S. ALPTIS n’a pas agi en qualité d’assureur de monsieur [T] et la confusion n’était pas légitimement possible eu égard à la rédaction des documents contractuels. Partant, le moyen tiré de l’ambiguïté de la rédaction des documents contractuels est inopérant. Ainsi, la S.A.S. ALPTIS, seule mandataire au contrat, n’est donc pas débitrice d’une obligation d’indemniser monsieur [T].
Il apparait régulier que la S.A.S.ALPTIS ait pu échangé avec le demandeur au moment de sa demande d’indemnisation en qualité d’intermédiaire en assurance, sans que cet élément soit de nature à avoir nourrir une confusion sur sa qualité (qui n’est pas une qualité d’assurance).
Enfin, il résulte de ce qui précède que MUTUELLE BLEUE est l’assureur de monsieur [T] au titre de la garantie « incapacité totale de travail ». Celle-ci est intervenue volontairement à l’instance par signification de conclusions au réseau privé virtuel des avocats en date du 15 juillet 2023.
Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de MUTUELLE BLEUE et de mettre hors de cause la S.A.S. ALPTIS.
Sur la demande en indemnisation formulée par monsieur [T]
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article L. 113-2 du Code des assurances, l’assuré est tenu de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
En outre, l’article L. 113-9 du Code des Assurances dispose : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance».
Aux termes de l’article L. 221-14 du Code de la mutualité, « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l’union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas. »
En application de ces dispositions, la nullité du contrat d’assurance est subordonnée à la preuve de l’assureur d’une fausse déclaration intentionnelle ; de plus, cette déclaration erronée doit avoir été susceptible de modifier son appréciation du risque.
La fausse déclaraction intentionnelle peut s’apprécier relativement aux réponses apportées par l’assuré aux questions précontractuelles ; il y a lieu d’apprécier si l’assuré apparaît avoir sciemment répondu de façon mensongère à au moins l’une des questions, sa réponse devant avoir pour incidence d’être susceptible de modifier l’appréciation du risque garanti au contrat.
A l’égard de la MUTUELLE BLEUE
En l’espèce, à la deuxième question figurant dans sa demande d’adhésion du 8 décembre 2020 libellée comme suit : « au cours des 5 dernières années, avez-vous subi un accident ou souffert d’une pathologie, ayant entrainé un arrêt de travail supérieur à 21 jours consécutifs ou un traitement médical supérieur à 21 jours consécutifs ? » monsieur [T] a répondu par la négative.
Or, il ressort du compte-rendu d’IRM du 17 janvier 2020 que le demandeur présente une périarthrite calcifiante de l’épaule droite avec tendinopathie. Le certificat de son médecin traitant du 8 décembre 2020 mentionne qu’il présente une compression disco-médullaire.
Les pièces versées au débat mettent en évidence que monsieur [T] a effectué 37 séances de kinésithérapie du 23 janvier 2020 au 1er décembre 2020 et qu’il lui a été délivré des traitements en pharmacie les 8 et 21 avril 2020, le 5 mai 2020, le 21 août 2020 et le 05 octobre 2020. Si le nombre de séances de kinésithérapie est supérieur à 21 jours, force est de constater que ses séances n’ont pas été suivies pendant 21 jours consécutifs. De surcroit, il ressort de la prescription de ces séances que le kinésithérapeute, professionnel paramédical, est intervenu pour réaliser des actes de rééducation et de massage, mais n’a pas posé de diagnostic médical, ni n’a prescrit pas de traitements médicamenteux. Il ne s’agit donc pas d’un “traitement médical” au sens du contrat.
Dans ces conditions, monsieur [T] pouvait, en toute bonne foi, répondre par la négative à la question susvisée.
D’autre part, monsieur [T] a également répondu par la négative à la troisième question figurant dans la demande d’adhésion libellée comme suit : « Dans les 12 mois à venir, devez-vous effectuer des examens médicaux ou faire l’objet d’une intervention chirurgicale ? »
Il ressort de la clause numéro 7 de la notice d’information contractuelle du volet « prévoyance» que sont exclues de la garantie les pathologies, invalidités et accidents manifestés antérieurement à la prise d’effet des garanties, sauf si elles ont été déclarées à la mutuelle sur le questionnaire médical et qu’elles n’ont pas fait l’objet par l’assureur d’une exclusion ou d’une limitation dans le certificat d’adhésion.
Il n’est pas contesté que le 5 août 2021, postérieurement à la conclusion du contrat, le demandeur a été opéré d’une hernie discale avec compression disco-médullaire. A ce titre, monsieur [T] soutient que sa pathologie a été révélée pour la première fois le 5 mai 2021 lors de sa consultation avec le docteur [Y] ; il produit en ce sens une attestation du Docteur [P], son médecin traitant. Il ressort du certificat établi par le Docteur [P] le 8 décembre 2021 que celui-ci lui a diagnostiqué en janvier 2020 une névralgie cervico brachiale, soit antérieurement à la demande d’adhésion. En outre, le compte-rendu d’IRM du rachis cervical du 16 janvier 2020 conclut à la compression disco-médullaire C6 C7. Enfin, il convient de relever que la prescription de 15 séances de rééducation supplémentaires du 2 octobre 2020 établie par le Docteur [P] mentionne une hernie discale cervicale. Dans ces conditions, il apparaît que cette pathologie a été révélée antérieurement à la conclusion du contrat de prévoyance. Cependant, force est de constater qu’il résulte de l’attestation du Docteur [P] et du compte-rendu du docteur [Y], que monsieur [T] n’a eu connaissance de la nécessité qu’il avait à subir une intervention chirurgicale qu’à l’occasion de son entretien médical avec le docteur [Y], soit le 5 mai 2021.
Monsieur [T] apparaît avoir répondu de bonne foi à la troisième question du questionnaire. En effet, les défendeurs ne démontrent pas qu’au moment de la demande d’adhésion, monsieur [T] a eu connaissance qu’il « devait » effectuer ces actes médicaux.
En conséquence, il n’est pas établi que monsieur [T] a commis une fausse déclaration intentionnelle en complétant le formulaire de santé présenté par la sociétéALPTIS au jour de la souscription des contrats.
La MUTUELLE BLEUE ne peut légitimement dénier sa garantie en visant la discordance entre la notice d’information contractuelle et les questions de déclaration d’état de santé.
La MUTUELLE BLEUE doit être tenue d’indemniser monsieur [T] au titre de la garantie « incapacité totale de travail ».
A l’égard de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Il résulte de ce qui précède que GROUPAMA RHONE ALPES venant aux droits de TOKIO MARINE est l’assureur de monsieur [T] au titre de la garantie « frais généraux ».
En l’absence de mauvaise foi établie du demandeur, la société GROUPAMA RHONE ALPES sera tenue de l’indemniser en application des dispositions contractuelles prévoyant la garantie « frais généraux ».
Sur le montant des sommes sollicitées
A titre liminaire, il convient de relever que monsieur [T] sollicite, au titre de ses garanties souscrites, non pas l’indemnisation d’un préjudice, mais l’exécution d’un contrat de prévoyance, lequel vise deux garanties distinctes souscrites auprès de deux assureurs différents.
En outre, aucune clause de solidarité n’est prévue dans le contrat d’assurance.
Il n’est pas démontré que les sociétés auraient agi en concertation, ni que la garantie de l’une aurait été subordonnée à l’autre.
En conséquence, il conviendra d’écarter toute condamnation solidaire -et “in solidum”- de MUTUELLE BLEUE et GROUPAMA RHONE ALPES.
Au titre de la garantie « incapacité totale de travail »
Il ressort de la clause 4.3.1 du volet prévoyance du contrat que « L’indemnisation s’effectue sous déduction des indemnités journalières du Régime Obligatoire, reconstituées sur la base du revenu garanti et non du revenu réel pris en compte par le régime obligatoire pour l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale de travail. »
Or, monsieur [T] n’a jamais versé au débat d’élément permettant d’attester du montant des prestations versées par la CPAM au titre de son arrêt de travail, et ce, quand bien même le défendeur, dès ses premières écritures en date du 15 mai 2023, a soulevé le fait que cet élément conditionnait la garantie.
Il doit être rappelé que les sommes versées au titre de la garantie sont “complémentaires” par rapport aux indemnités journalières versées par la CPAM. Le montant dû par l’assurance suppose que l’assurance ait connaissance des indemnités perçues (de la CPAM).
En conséquence, il y a lieu de débouter monsieur [T] de sa demande en indemnisation auprès de MUTUELLE BLEUE.
Au titre de la garantie « frais généraux »
Il ressort des clauses contractuelles que monsieur [T] est fondé à percevoir une indemnisation à hauteur de 60,28 euros par jour et qu’il a été en arrêt de travail du 6 août 2021 au 4 décembre 2021.
Par conséquent, il y a lieu de condamner GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à monsieur [T] la somme de 7.173,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter, non pas de l’envoi de la mise en demeure, mais de sa réception, le 21 mars 2022, en application de l’article 1344-1 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En application de l’article 1240 dudit Code, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il a été jugé que la société MUTELLE BLEUE n’avait pas commis de faute (consistant en un retard de verser des prestations) en l’absence de communication du décompte des indemnités journalières perçues qui conditionnait le montant de la garantie éventuellement due.
Relativement à la soviété GROUPAMA, en l’espèce, monsieur [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement des sommes dues au titre du contrat d’assurance, par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure.
En tout état de cause, monsieur [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral et financier.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts telle que formulée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du même Code que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée à payer au demandeur, la somme de 3.000 euros sur le fondement sus-visé.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de MUTUELLE BLEUE devenue VIASANTE MUTUELLE ;
MET hors de cause la S.A.S. ALPTIS ;
DEBOUTE monsieur [E] [T] de sa demande formulée à l’encontre de VIASANTE MUTUELLE ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à monsieur [E] [T] la somme de 7.173,32 euros en exécution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022
DEBOUTE monsieur [E] [T] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à monsieur [E] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Recouvrement ·
- Eau usée ·
- Service public ·
- Eau potable
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Ostéopathe ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Immeuble ·
- Syndicat ·
- Majorité
- Bail ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Consignation ·
- Biens ·
- Description ·
- Locataire ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire
- Bailleur ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Validité ·
- Titre ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Famille ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Enfant ·
- Somalie ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Résidence
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mouton ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Contentieux
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Lieu de travail ·
- Circulaire ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Intérêt collectif ·
- Prime ·
- Site ·
- Avantage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Courrier électronique ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.