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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00061 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-ERFQ
______________________
AFFAIRE
Organisme [5]
contre
[S] [M]
______________________
MINUTE N°25/232
_____________________
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [M]
[6]
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LOZ DE COETGOURHANT Eric
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
entre d’une part :
DEMANDEUR :
Organisme [5],
pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
dispensé de comparution
et d’autre part
DEFENDEUR :
Madame [S] [M],
demeurant [Adresse 2]
comparante assistée de son conjoint M. [B] [H]
Exposé du litige :
Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois le 6 mars 2024, Mme [S] [M] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 13 février 2024 et notifiée le 20 février 2024 par la [6], émise pour un montant de 5 191,75 euros et représentant les indus d’allocations familiales afférentes à la période allant du 5 mai 2022 au 30 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 22 septembre 2025, dispensée de comparution, la [6] demande la validation de la contrainte à hauteur de 5191,75 euros et demande la condamnation de Mme [M] aux paiement de cette somme, outre les frais de notification de la contrainte.
Mme [M] produit un document de la [3] tendant à démontrer le paiement intégral de l’indu.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé à la date du 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été formée le 6 mars 2024, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 20 février 2024 imparti par l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale. L’opposition de Mme [M] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Suivant note en délibéré en date du 22 septembre 2025, la [4] a été interrogée sur le document produit à l’audience par Mme [M].
Suivant courrier électronique reçu en retour le 21 octobre 2025, la [6] a informé la Juridiction de ce que les causes de la contrainte étaient intégralement soldées. L’opposition formée par Mme [M] est donc devenue sans objet, ce qu’il conviendra de constater.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où les causes de la contraintes n’ont été soldées qu’en août 2025, soit après l’émission de la contrainte, Mme [M] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la notification de la contrainte, conformément à l’article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [S] [M] contre la contrainte émise le 13 février 2024 signifiée le 20 février 2024 par la [6]
Constate que les causes de la contrainte émise par la [6] en date du 13 février 2024 sont soldées
Condamne Mme [S] [M] aux dépens qui comprendront notamment les frais de notification de la contrainte à hauteur de 4,36 euros
Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 13 février 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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