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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 22 mars 2026, n° 26/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ, [Localité 1] (rétentions administratives)
RG N° RG 26/02273 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3RYL Page
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Paul SURBLED
Dossier n° N° RG 26/02273 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3RYL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT, [D]
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Paul SURBLED, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Christelle SENTENAC, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 22/,0[Immatriculation 1]/02274
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT, [D] RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Monsieur CARUEL
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M., [E], [H], [O], [R]
né le 18 Septembre 1976 à, [Localité 2]
de nationalité colombienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Maître Alix QUENNESSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
,
[D] présence de Mme, [B], [V] , interprète en langue espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de Cour d’Appel de, [Localité 1]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [E], [H], [O], [R], né le 18 septembre 1976 à, [Localité 2] (COLOMBIE), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 mai 2024 par le Préfet de la Gironde, assortie d’une interdiction de retour du territoire d’une durée de 2 ans.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du préfet de la Gironde en date du 17 mars 2026 (notifié à sa personne le 17 mars 2026 à 17h30).
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 mars 2026 à 15h18, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 mars 2026 à 17h27, le conseil de Monsieur, [E], [H], [O], [R] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 22 mars 2026 à 10h00.
À l’audience, Monsieur, [E], [H], [O], [R] est assisté d’un interprète en langue espagnole.
In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, l’écoulement d’un délai de 2 heures entre la notification du placement en centre de rétention administrative réalisé dans les locaux de la gendarmerie de, [Localité 3] et son arrivée audit centre alors que le délai de route est de 42 minutes. Ce délai ne lui permettait pas selon lui d’exercer correctement ses droits.
Le conseil du défendeur soulève, à titre de fin de non-recevoir, le caractère incomplet de la copie du registre accompagnant la requête en prolongation de la préfecture qui ne mentionne pas le numéro du passeport de M., [O], [R].
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière et recevable en ce que le délai de 42 minutes ne prend pas en compte les formalités de départ de la brigade de gendarmerie et d’arrivée au centre de rétention et en ce que le numéro de récépissé figurant sur le registre permet de faire le lien avec le passeport retenu au commissariat de Bordeaux.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que, [E], [H], [O], [R] été convoqué le 17 mars 2026 par la brigade de gendarmerie de, [Localité 3] pour être entendu sur des faits d’escroquerie et de recel et que l’examen de sa situation administrative a fait apparaître qu’il se maintient en France en situation irrégulière au regard de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet depuis le 23 mai 2024.
Il indique que Monsieur, [O], [R], [E], [H] ne pouvant quitter immédiatement le territoire français et ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence étant sans domicile fixe, sans ressources légales et s’étant opposé à de multiples reprises à son éloignement du territoire français, le préfet a prononcé son placement en centre de rétention administrative et sollicite une prolongation de cette mesure afin de finaliser la réservation de transport par voie aérienne à destination de la Colombie. ,
[D] réponse, le conseil de Monsieur, [E], [H], [O], [R] fait valoir que ce dernier dispose d’un domicile dont il justifie, de ressources financières et a démontré se tenir à la disposition de la justice. Il expose que l’intéressé ne s’est pas vu notifié correctement ou n’a pas compris les termes de ses précédents assignations à résidence de sorte qu’il n’est pas possible de lui faire grief des violations alléguées par la préfecture.
Son conseil expose qu’il participe activement à l’éducation de ses enfants qui se trouvent sur le territoire français quand bien même deux d’entre eux sont pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une mesure de placement et que le premier demeure chez sa mère chez qui il a sa résidence habituelle. La prolongation de cette mesure constituerait par conséquent une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il expose également que l’administration n’a pas mis en œuvre les diligences suffisantes pour éloigner l’étranger au cours des premiers jours de son placement, seule une demande de routing figurant au dossier.
Enfin, il fait état du fait que des mesures alternatives à la rétention apparaissait suffisante au regard des garanties de représentation de M., [O], [R] et que sa vulnérabilité s’oppose à son placement en centre de rétention.
Dès lors, le conseil de Monsieur, [E], [H], [O], [R] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative.
Monsieur, [E], [H], [O], [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION ,
[D] application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur l’exception de nullité :
Il est d’abord relevé que si le délai de route peut être évalué à une quarantaine de minutes dans des conditions optimales de circulation, ce délai peut être allongé aux heures de circulation plus intense comme c’était le cas en l’espère. Surtout, le délai de deux heures a également eu pour objet de permettre la fin de la mesure de garde à vue et les formalités d’usage (remise de la fouille etc.) à, [Localité 3] puis les premières formalités préalables à l’accueil au CRA de, [Localité 1].
Dans ces conditions, le délai apparaît raisonnable de sorte que le moyen doit être rejeté.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
«À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»,
[D] l’espèce, le seul fait que le numéro de passeport – dont l’existence et l’authenticité ne sont par ailleurs pas contestées – soit absent du registre qui contient au surplus le numéro de récépissé dudit titre, est sans impact sur la validité de la requête de sorte que le moyen doit être rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
Sur l’atteinte à la vie privée et familialeIl se déduit des termes de l’article 5 de la directive UE 2008/115 qu’il appartient au juge judiciaire, au titre de l’examen des conditions de légalité de la rétention querellée, d’apprécier si l’intérêt de la vie familiale de la personne retenue et/ou l’intérêt supérieur de son/ses enfant(s) (pour peu que cette vie familiale et/ou le lien de filiation soient rapportés) s’opposent à sa mesure de rétention. ,
[D] l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé est le père de trois enfants mineurs se trouvant sur le territoire national. Le plus jeune vit avec sa mère tandis que les deux aînés issus d’une première union et dont la mère se trouve en Colombie sont placés à l’aide sociale à l’enfance. S’agissant de ceux-ci, s’il n’est pas contesté que M., [O], [R] exerce ses droits de visite médiatisé, il ressort du jugement d’assistance éducative produit qu’il aurait commis des violences sur eux et qu’ils auraient été exposés à un climat familial violent depuis leur arrivée en France. Il est établi que leur mère peut les accueillir en Colombie, pays où ils sont nés et où ils ont leurs attaches au regard de leur arrivée relativement récente en France. Au regard de ces éléments, l’atteinte à la vie privée et familiale occasionnée par la mesure de rétention n’est pas disproportionnée.
sur la motivation de l’arrêté :Si les dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être «écrite et motivée», l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.,
[D] l’espèce, l’arrêté est motivé en fait et en droit de sorte que le moyen doit être rejeté.
Sur les garanties de représentationSelon l’article L.741-1 du CESEDA :
«L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code :
«Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.» ,
[D] l’espèce, il est établi que M., [O], [R] s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français datant de près de deux ans et d’une assignation à résidence qu’il avait parfaitement comprise dans la mesure où il l’a respecté les premières semaines après son prononcé avant la violer à plusieurs reprises. Il a fourni successivement des adresses différentes, toujours chez des tiers, et qui présentent par conséquent un caractère précaire., [D] situation irrégulière sur le territoire, il ne peut obtenir d’emploi stable. L’administration justifie ainsi qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure -et notamment pas une assignation résidence- n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Sur l’état de vulnérabilitéSelon l’article L.741-4 du CESEDA, «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».,
[D] l’espèce, aucun élément de la procédure et notamment aucun certificat médical ne fait apparaître une quelconque vulnérabilité chez M., [O], [R] qui déclarait d’ailleurs en garde à vue ne pas être malade et ne pas souhaiter être examiné par un médecin. Les seuls éléments de fait soulevés consistant en une plainte déposée pour une agression subie lors d’une précédente incarcération et le fait qu’il se sente mal au centre de rétention administrative étant insuffisants à démontrer un tel état.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.»
Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
,
[D] l’espèce, il résulte de la procédure que l’administration est en possession du passeport valable de M., [O], [R] et qu’elle indique avoir formulé une demande réservation de transport par voie aérienne à destination de la Colombie. Elle a donc bien initié le processus visant à permettre le retour effectif de l’intéressé dans son pays dès le début de sa rétention.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur, [E], [H], [O], [R] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/02274 au dossier n°RG 26/02273, statuant en une seule et même ordonnance.
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M., [E], [H], [O], [R].
REJETONS les moyens d’irrecevabilité.
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable.
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M., [E], [H], [O], [R] régulière.
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M., [E], [H], [O], [R] pour une durée de vingt six jours.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à, [Localité 1] le 22 Mars 2026 à 12H30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ, [Localité 1] (rétentions administratives)
RG N° RG 26/02273 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3RYL Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M., [E], [H], [O], [R] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme, [D] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Mars 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 22 Mars 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Maître Alix QUENNESSON le 22 Mars 2026.
Le greffier,
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