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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 12 janv. 2026, n° 24/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 26/ 18
AFFAIRE N° RG 24/02733 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OTZ
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques – [Adresse 9] Direction du Droit
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 03 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Me GERENTON a été entendue en sa plaidoirie, le Cabinet ELEOM a déposé son dossier à l’audience ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête en date du 28 avril 2017, reçue le 3 mai 2017, Madame [C] [T] a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 5] aux fins de voir, notamment, requalifiés ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée outre diverses demandes indemnitaires y afférant.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de jugement du 3 octobre 2017 et un jugement a été rendu par le Conseil des prud’hommes le 19 décembre 2017.
L’employeur de Madame [C] [T] a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2018. Devant la Cour d’appel de [Localité 7], l’affaire a été clôturée le 26 janvier 2021, plaidée le 16 février 2021 et mise en délibéré au 2 juin 2021.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de Prud’hommes de BEZIERS et la Cour d’appel de MONTPELLIER constitue un déni de justice, Madame [C] [T] a, par acte du 16 octobre 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir engagée la responsabilité de l’Etat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [C] [T] demande au Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 14.400 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice, CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du déni de justice, JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au Tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Madame [T] à payer 735 euros à l’agent judiciaire de l’Etat au titre de l’article 700 et aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
REDUIRE à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [T] en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTER Madame [T] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier ; REDUIRE à de plus justes proportions le montant alloué à la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la requérante de toute demande au surplus ;CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme prévoit que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial.
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L. 141-3 du même dispose qu’il « y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».
De même, aux termes de l’article L.111-3 du même code les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
En pareille matière, il est admis que le déni de justice vise non seulement le refus ou l’abstention de juger mais aussi plus largement le manquement de l’Etat à son devoir de protection judiciaire de l’individu et notamment du droit du justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Toute lenteur excessive ou ralentissement injustifié dans l’acte de juger est assimilé au déni de justice. Ainsi, la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour dysfonctionnement de la justice lorsque l’affaire n’est pas traitée dans un délai raisonnable.
Sur la faute
Au cas présent, il est constant que la procédure prud’hommale litigieuse a duré, entre le dépôt de sa requête par Madame [C] [U] et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7], 4 ans.
Cependant, l’appréciation du caractère déraisonnable de la durée d’une procédure ne saurait se limiter à la constatation du nombre élevé d’années nécessaire pour traiter une affaire.
Au contraire, il est de jurisprudence constante que l’appréciation du respect d’un délai raisonnable, doit s’effectuer de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de celle-ci, la nature de l’affaire, son degré de complexité et le comportement des parties en cause.
Au présent cas, le Tribunal relève que le comportement de la demanderesse n’est pas blâmable et que le litige l’opposant à son employeur ne présentait pas de spécificités juridiques particulières, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant la juridiction prud’hommale pour concerner notamment la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à indéterminée et des indemnités afférentes.
Au contraire, le délai de procédure susvisé s’explique essentiellement par les conditions dans lesquelles le service public de la justice est exercé et du manque de moyens humains pour traiter le contentieux de masse en outre urgent et alimentaire du droit du travail.
S’agissant, tout d’abord, de la procédure de première instance, Madame [C] [T] a saisi le conseil des prud’hommes selon requête du 28 avril 2017, reçue le 3 mai 2017, et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie devant le bureau de jugement du 3 octobre 2017 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2017.
En application de l’article L. 1245-2 du Code du travail, lorsque le Conseil de Prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Toutefois, le non-respect d’un délai légal n’est pas en soi suffisant pour caractériser un déni de justice et le délai 5 mois entre la requête de la demanderesse et l’audience devant le bureau de jugement ainsi que le délai de 2 mois et demi de délibéré apparaissent raisonnables.
La responsabilité de l’Etat ne peut, dès lors, être engagée s’agissant des délais écoulés devant le conseil de prud’hommes de [Localité 5].
S’agissant, en revanche, de la procédure d’appel, l’employeur de Madame [C] [T] a fait appel de la décision rendue par le Conseil des prud’hommes le 3 janvier 2018. Devant la Cour d’appel, l’affaire a été clôturée le 26 janvier 2021, plaidée le 16 février 2021 et mise en délibéré au 2 juin 2021.
Il est de jurisprudence constante que la procédure devant la Cour d’appel apparait s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas un délai de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Par ailleurs, si la période de l’état d’urgence sanitaire ne peut à elle seule expliquer la totalité du délai écoulé elle doit être prise en compte dans l’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure. Un délai de 2 mois supplémentaire peut alors être ajouté à la durée considérée comme raisonnable entre deux étapes procédurales.
Au présent cas, la durée entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, soit 37 mois et demi, et entre l’audience et le délibéré, soit 3 mois et demi, apparaissent déraisonnables justifiant que la responsabilité de l’Etat soit retenue à hauteur de 25 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’Etat responsable des dommages causés à Madame [C] [T] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
S’agissant, en premier lieu, du préjudice moral causé par cette faute, il est indéniable.
En effet, l’évaluation du préjudice moral subi doit prendre en considération l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la contestation d’un contrat de travail dont la requalification est demandée.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
Par ailleurs, la pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’hommale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail.
Dans ces circonstances, le Tribunal évaluera le préjudice moral de Madame [C] [T] à la somme mensuelle de 200 euros soit au total 5 000 euros.
S’agissant, ensuite, du préjudice financier invoquée par Madame [C] [T], force est de constater que cette dernière ni ne décrit ce préjudice ni en fait la preuve, étant, en toutes hypothèses, constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. Madame [C] [T] sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, condamné aux dépens, devra verser à Madame [C] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Madame [C] [T] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [C] [T] de sa demande en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Madame [C] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Me Alexandra GERENTON
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