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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 24/10470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MK2 IMMOBILIER FRANCE, COMPAGNIE SAINT GERMAIN, société par actions simplifiées ), (, Société MK2 CINEMAS c/ prise ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de SCI COMPAGNIE SAINT GERMAIN, en sa qualité, en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCI COMPAGNIE SAINT GERMAIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/10470
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WI3
N° MINUTE : 1
Assignation du :
18 Mars 2019
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSES
Société MK2 IMMOBILIER FRANCE
(société par actions simplifiées)
immatriculée RCS [Localité 14] 334 981 388
[Adresse 10]
[Localité 11]
Société MK2 CINEMAS
(société par actions simplifiées)
immatriculée au RCS [Localité 14] 844 923 987
[Adresse 10]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0987
DEFENDERESSES
Société COMPAGNIE SAINT GERMAIN
(SCI)
anciennement dénommée FIB-SAINT GERMAIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.C.P. CBF ASSOCIES
en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SCI COMPAGNIE SAINT GERMAIN
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SCI COMPAGNIE SAINT GERMAIN
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. FIRMA
prise ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de SCI COMPAGNIE SAINT GERMAIN
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI COMPAGNIE SAINT GERMAIN
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [U] [R]
en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI COMPAGNIE SAINT GERMAIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Toutes représentées par Maître Patrick MAUBARET de la SCP SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0614
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier
DEBATS
A l’audience du 6 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 avril 1995, M. [X] [J], aux droits duquel sont venues successivement la SNC 113 [Adresse 16], puis, par acte notarié du 6 septembre 2016, la SCI FIB Saint Germain a donné à bail commercial, renouvelé le 14 décembre 2009, à la société MK2 Vision, devenue MK2 Cinémas puis MK2 Immobilier France (MK2 Immobilier, RCS 334 981 388), divers locaux ainsi désignés « Au sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage un ensemble constitué par cinq salles de cinémas, avec hall d’entrée au rez-de-chaussée sur le boulevard et dégagement divers. Etant précisé que la société MK2 est propriétaire de locaux à l’arrière de cet immeuble qui sont utilisés en sortie de secours », dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 15], pour une durée de 12 années entières et consécutives, à compter du 1er juillet 1995, moyennant un loyer annuel de 1.500.000 francs, soit 220.673,53 euros, porté à 265.000 euros à compter du 1er juillet 2007.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2016, la SCI FIB Saint Germain a notifié à la société MK2 Vision un congé pour le 31 mars 2017 avec refus de renouvellement du bail et offre d’indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [B] aux fins d’estimer les indemnités d’éviction et d’occupation.
L’expert a déposé son rapport le 2 février 2021, concluant à une indemnité d’éviction, hors indemnité de licenciement, de 4.375.000 euros et à une indemnité d’occupation annuelle HT et HC de 169.560 euros.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2019, la société MK2 Cinémas devenue MK2 Immobilier a assigné la SCI Saint Germain devant le tribunal judiciaire de Paris sollicitant sa condamnation à lui payer une indemnité d’éviction tous préjudices confondus d’un montant de 9.263.300 euros, la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à 169.560 euros et le remboursement de trop-versés d’indemnités d’occupation.
Puis, par suite d’un apport partiel d’actifs du 18 octobre 2019 portant sur les fonds de commerce dont celui en litige à une nouvelle société MK2 Cinémas (la société MK2, RCS n°844 923 987), la société MK2 Immobilier n’a plus gardé que la propriété et la gestion des actifs immobiliers, dont l’immeuble contigu. La nouvelle société MK2 Cinémas est alors intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 10 janvier 2023, le tribunal a :
— Déclaré la société MK2 Cinémas (RCS 844 923 987) recevable en sa demande d’intervention volontaire,
— Constaté que le congé délivré le 29 septembre 2016 par la SCI FIB Saint-Germain à la société MK2 Cinémas (RCS 844 923 987) avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction a mis fin, à compter du 31 mars 2017 minuit, au bail liant les parties et portant sur les locaux situés au sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 6ème,
— Dit que ce congé a ouvert droit pour la société MK2 Cinémas (RCS 844 923 987) au paiement d’une indemnité d’éviction et qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation du 1er avril 2017 jusqu’à son départ effectif des locaux,
— Dit que l’éviction entraîne la perte du fonds de commerce exploité par la société MK2 Cinémas (RCS 844 923 987) dans les locaux appartenant à la SCI FIB Saint-Germain,
— Fixé à la somme globale de 4.864.120 euros, outre les frais de licenciement sur justificatifs, le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI FIB Saint-Germain à la société MK2 Cinémas (RCS 844 923 987), se décomposant comme suit :
* indemnité principale : 3.225.000 euros
* indemnités accessoires : 1.639.120 euros.
soit – 317.810 euros pour les frais de remploi
— 138.000 euros pour le trouble commercial
— 691.560 euros pour frais de réaménagement et réinstallation
— 483.750 euros pour préjudice de réseau
— 3.000 euros pour frais de déménagement
— 5.000 euros pour frais administratifs
* frais de licenciement : sur justificatifs.
— Rejeté la demande de la SCI FIB Saint-Germain tendant à se voir autoriser à séquestrer les indemnités accessoires dues au titre des frais de remplois et d’aménagement et réinstallation,
— Dit que la société MK2 Cinémas (RCS 844 923 987) était redevable à l’égard de la SCI FIB Saint-Germain d’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2017,
— Fixé à la somme annuelle de 169.560 euros, hors charges et hors taxes, le montant de cette indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2017,
— Débouté la SCI FIB Saint-Germain de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation,
— Dit que la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation s’opérera de plein droit,
— Débouté la société MK2 Cinémas (RCS 844 923 987) de sa demande de condamnation de la SCI FIB Saint-Germain à lui restituer le trop-perçu d’indemnité d’occupation depuis le 1er avril 2017,
— Débouté la SCI FIB Saint-Germain de sa demande d’expulsion,
— Sursis à statuer sur la demande en réparation du préjudice au titre de la servitude de passage dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant la 8ème chambre sous le n°RG 19/02967,
— Condamné la SCI FIB Saint-Germain à payer à la société MK2 Cinémas (RCS 844 923 987) et à la société MK2 Immobilier la somme de 6.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCI FIB Saint-Germain aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise ordonnée en référé,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la SCI FIB-Saint Germain.
Suite à la mise sous sauvegarde de la SCI FIB-Saint Germain, les sociétés MK2 Immobilier France et MK2 Cinémas ont déclaré leurs créances.
Le jugement dans l’instance enrôlée sous le N°RG 19/02967 a été rendu le 6 septembre 2022.
La SCI FIB Saint Germain re dénommée Compagnie Saint Germain a interjeté appel dudit jugement de la 8 ème Chambre ayant annulé la servitude.
C’est dans ce contexte que par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2025, la société MK2 Immobilier France et la société MK2 Cinémas demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner un nouveau sursis à statuer sur la demande en réparation du préjudice au titre de la servitude de passage dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] qui tranchera définitivement cette question (n° RG 22/17291).
— condamner la SCI FIB-Saint Germain, redénommée Compagnie Saint Germain, à payer 3.000 euros d’article 700 code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la SCI Compagnie Saint Germain, anciennement dénommée FIB Saint Germain, la SELARL AJ Associés en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SCI Compagnie Saint Germain, la SCP CBF Associés en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SCI Compagnie Saint Germain, la SELARL Ekip en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Compagnie Saint Germain et la SELARL [U] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Compagnie Saint Germain s’associent à la demande de sursis à statuer et demandent au juge de la mise en état de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 mai 2025 et mis en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il résulte de l’application combinée des articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
En application de l’article 379 du même code, il est possible d’ordonner à la suite d’un sursis à statuer un nouveau sursis à statuer s’il y a lieu, au vu des circonstances.
En l’espèce, l’appel du jugement par la SCI FIB Saint Germain à l’encontre du jugement de la 8 ème chambre concernant la servitude justifie qu’il soit ordonné un nouveau sursis à statuer sur la demande en réparation du préjudice au titre de ladite servitude de passage dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui tranchera définitivement cette question (n° RG 22/17291).
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond. En outre l’équité ne commande pas de faire application, à ce stade, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, avant dire droit, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans la présente instance dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 14] sous le n°RG 22/17291,
Rejette la demande de la société MK2 Immobilier France et de la société MK2 Cinémas formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 25 novembre 2025 à 11h30 pour que les parties indiquent l’état d’avancement de la procédure devant la cour d’appel de [Localité 14],
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
Faite et rendue à [Localité 14] le 01 Juillet 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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