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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 2 oct. 2025, n° 24/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 2 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01639 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GX6S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [H] [W] [J] veuve [L]
née le 15 février 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de Lyon (T. 538)
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [O] [N]
né le 29 juillet 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain (T. 124), avocat postulant, ayant Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de Lyon (T. 1994), pour avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le mardi 5 septembre 2017, Madame [H] [W] [J] veuve [L] a déposé plainte à la gendarmerie d'[Localité 7] (Ain) pour le vol de bois dans une parcelle dont elle est propriétaire à [Localité 4] (Ain), lieu-dit [Localité 9], commis par Monsieur [O] [N].
Monsieur [N], entendu par les gendarmes le 18 novembre 2017, a indiqué qu’il a commencé à couper du bois en 2012 sur la parcelle [Cadastre 1], au [Localité 9] à [Localité 4], avec l’autorisation de Monsieur [L], puis, après son décès, avec l’autorisation de son fils, qu’il a payé le bois par chèque, que la dernière coupe effectuée remonte à novembre 2016 et qu’il n’a pas dégradé la parcelle lors des coupes.
La société Elex France, expert mandaté par l’assureur de protection juridique de Madame [L], a organisé deux visites non contradictoires en janvier et février 2019 et a dressé le 14 mars 2019 un rapport chiffrant le préjudice de la victime à 72 000 euros, sur la base de 1 200 stères à 60 euros l’unité.
Le 14 octobre 2021, le parquet a classé sans suite la plainte de Madame [L], au motif que l’infraction n’est pas suffisamment caractérisée.
*
Par acte d’huissier de justice du 15 juin 2022, Madame [L] a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
“JUGER recevable et fondée la demande de Madame [L] ;
CONDAMNER Monsieur [N] à la somme de 72.000 euros au titre de l’abatage abusive et sans autorisation des arbres situés sur la propriété de Madame [L] ;
CONDAMNER Monsieur [N] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.”
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/01998.
Monsieur [N] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 21 juin 2022.
Par ordonnance contradictoire du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré prescrite et irrecevable l’action en responsabilité délictuelle engagée par Madame [L] à l’encontre de Monsieur [N],
— débouté Monsieur [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [L] aux dépens de l’instance.
Madame [L] a interjeté appel de l’ordonnance le 15 mars 2023.
Par arrêt du 1er février 2024, la cour d’appel de [Localité 8] a :
— infirmé l’ordonnance déférée,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté Monsieur [N] de sa fin de non-recevoir,
— déclaré l’action de Madame [L] recevable,
— condamné Monsieur [N] aux dépens de première instance et d’appel,
— débouté Madame [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Le conseil de Madame [L] a déposé des conclusions aux fins de reprise d’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/01639 le 5 juin 2024.
*
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, Madame [L] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 789 et 143 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judicaire de BOURG EN BRESSE de :
➢ JUGER recevable et bien fondée la demande de Madame [H] [J] épouse [L].
➢ COMMETTRE tel Expert avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles qui lui seront transmis par les parties après les avoir convoquées ainsi que leurs Conseils, de :
— se rendre sur les lieux du litige, savoir sur la Commune d'[Localité 4], dans le département de l’AIN, plus précisément dans les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], où se trouve le bois appartenant à Madame [H] [J] épouse [L].
— recueillir les explications des parties ;
— entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix,
— examiner les désordres allégués par Madame [H] [J] épouse [L], constater s’ils existent et dans ce cas en énoncer la cause ;
— localiser avec préciser les désordres, leurs origines et leurs conséquences ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres, leurs délais d’exécution, et, chiffrer le coût de ces travaux ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— évaluer les différents troubles de jouissance subis par Madame [H] [J] épouse [L].
➢ DEBOUTER Monsieur [O] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
➢ RESERVER les dépens.”
Madame [L] expose que Monsieur [N] conteste le rapport d’expertise amiable de la société Elex qu’elle a fait réaliser aux motifs qu’il n’est pas contradictoire et que l’évaluation du volume de bois coupé ne correspond pas à la réalité. Elle considère que seule une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [N] permettra d’établir les responsabilités sur la coupe de bois abusive et de chiffrer son préjudice.
*
Dans ses conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Monsieur [N] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 9 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DÉBOUTER Madame [L] de sa demande d’expertise judiciaire en raison de la carence de Madame [L] dans l’administration de la preuve de l’existence d’une faute imputable à Monsieur [N] et d’un préjudice certain dans le cadre de ses précédentes conclusions et ce, depuis le 15 juin 2022, date de l’acte introductif d’instance ;
Par conséquent,
RENVOYER l’affaire à la prochaine audience de mise en état pour échange des conclusions au fond ;
CONDAMNER Madame [L] à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [L] aux dépens liés à l’incident.”
Monsieur [X] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire, dès lors que cette mesure tend à pallier la carence de Madame [L] dans l’administration de la preuve, les pièces versées aux débats ne constituant pas des éléments sérieux de nature à démontrer tant l’existence de la faute alléguée que du préjudice subi.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 4 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il est exclu de confier à un expert judiciaire la mission de rechercher la responsabilité de Monsieur [N] dans les coupes de bois alléguées, alors que les investigations confiées à des techniciens ne peuvent porter que sur des questions purement techniques et que l’appréciation de l’éventuelle faute commise par la partie défenderesse au litige relève du seul office du juge.
Il appartiendra au tribunal judiciaire de se prononcer sur la responsabilité de Monsieur [N] au vu des pièces produites et notamment de l’enquête de gendarmerie. Si la responsabilité du défendeur est retenue, la juridiction aura la possibilité, si nécessaire, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire pour chiffrer le préjudice de la demanderesse.
A ce stade, la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [L] doit être rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense à l’occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [H] [W] [J] veuve [L] de sa demande d’expertise judiciaire,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond,
Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 20 novembre 2025 pour éventuelle clôture et fixation.
Prononcé le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît de BOYSSON
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