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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 24/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/01776 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTWN
AFFAIRE :
Monsieur [S] [V]
C/
Monsieur [I] [N]
JUGEMENT contradictoire du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [I] [N]
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 24 août 2022, Monsieur [V] [S], résidant en région parisienne, s’est rendu à [Localité 8] pour faire l’acquisition auprès de Monsieur [N] [I] d’un scooter SUZUKI immatriculé [Immatriculation 2] au prix de 2900,00 €, somme réglée par chèque de banque.
Mr [V] prenait la route avec ce véhicule pour rejoindre son domicile mais est tombé en panne sur l’autoroute après avoir parcouru un peu moins de 100 km. Après avoir été remorqué et obtenu un devis de réparation, Mr [V] a essayé de joindre Mr [N] pour trouver une solution et lui demander de faire ramener le scooter chez lui plutôt que de le transporter en région parisienne.
Aucune solution dans ce sens n’a pu être trouvée, et Mr [V] a engagé des frais de remorquage jusqu’à la concession SUZUKI [Localité 6] (84), ainsi qu’une nuit d’hôtel à [Localité 7].
Le 26 août 2022, Mr [V] adressait un courrier recommandé à Mr [N] pour lui demander d’annuler la vente et de le rembourser ou de prendre en charge le coût de réparation du véhicule.
En date du 3 septembre 2022, Mr [V] obtenait un devis de réparation du scooter par le concessionnaire SUZUKI [Localité 9], et celui-ci s’élevait à 4268,04 €.
Dans le même temps, Mr [V] proposait de faire transporter le scooter chez Mr [N] pour des raisons de proximité et de coût, mais n’obtenant pas de réponse, il a fait transporter le véhicule en région parisienne le 14 octobre 2022.
N’obtenant pas de réponse de Mr [N], Mr [V] lui adressait une mise en demeure en date du 6 octobre 2022, tout en proposant une médiation et une solution amiable.
Mr [V] a tenté une médiation mais un constat d’échec était rédigé le 2 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 13 décembre 2022, Monsieur [V] [S] a sollicité auprès du Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, la condamnation de Mr [N] à l’indemniser de ses différents préjudices.
Par jugement en date du 14 juin 2023, cette juridiction se déclarait incompétente au profit du tribunal de commerce sans plus de précision géographique. Puis un jugement en rectification d’erreur matérielle du 15 septembre 2023 désignait le Tribunal de Commerce de Meaux et une nouvelle rectification d’erreur matérielle désignait le Tribunal Judiciaire de Toulon comme étant la juridiction compétente, en date du 20 novembre 2023.
Le dossier a été présenté une première fois au Tribunal Judiciaire de Toulon (5ème Chambre Civile) le 4 juillet 2024 puis a été renvoyé à plusieurs reprises, au 6 novembre 2024, au 5 mars 2025 puis au 2 juillet 2025, renvoi accordé comme étant le dernier avant radiation.
Par mail du 30 juin 2025, Mr [N] sollicitait un nouveau renvoi de l’affaire à une date ultérieure en indiquant qu’il changeait à nouveau d’avocat, après en avoir déjà eu deux précédemment.
Par mail du 1er juillet 2025, le Conseil de Mr [V] disait s’opposer fermement à cette demande, le litige datant de 2022.
A l’audience du 2 juillet 2025, Mr [V] était représenté par son Conseil et Mr [N] comparaissait en personne.
Mr [N] expliquait sa demande de renvoi par le fait qu’il souhaitait trouver un nouvel avocat, ce qui n’était pas encore fait à la date de l’audience et le Conseil de Mr [V] s’opposait à cette demande.
Dans la mesure où le dossier avait déjà été renvoyé à plusieurs reprises et que lors de l’audience du 5 mars 2025, il avait été indiqué aux parties que le renvoi au 2 juillet 2025 était un dernier renvoi avant radiation, l’affaire a été retenue.
A l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur [V] [S] représenté par son Conseil confirme ses demandes et sollicite du Tribunal, à titre principal, de :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 24 août 2022 entre Monsieur [N] [I] et lui-même concernant le véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 2] pour défaut de conformité ;
— Condamner Mr [N] à restituer la somme de 2900,00 € à Mr [V] [S], qui, en contrepartie, s’engage à lui restituer le véhicule après remboursement du prix et règlement de l’intégralité des dommages et intérêts ;
— Condamner Mr [N] [I] à prendre en charge les frais de restitution, en ce compris les éventuels frais de gardiennage, remorquage et transport ;
— Dire et Juger que, passé le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, Mr [V] sera délié de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance ;
A titre subsidiaire, Mr [V] sollicite du Tribunal de prononcer la résolution de la vente pour vice caché tout en confirmant les trois autres demandes formées à titre principal.
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, Mr [V] sollicite du Tribunal d’ordonner la désignation d’un expert avec mission habituelle en pareille matière.
En tout état de cause,
— Condamner Mr [N] à rembourser à Mr [V] les frais avancés pour le véhicule d’un montant total de 750,21 €, se répartissant en frais de chèque de banque (20,00 €), frais de dépannage et remorquage (280,00 €) et frais de déplacement (450,21 €) ;
— Condamner Mr [N] à verser à Mr [V] la somme de 50,00 € par mois depuis le 24 août 2022 au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 1500,00 €, somme à parfaire au jour du jugement ;
— Condamner Mr [N] à verser à Mr [V] la somme de 2000,00 € en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner Mr [N] à verser à Mr [V] la somme de 1000,00 € du fait de la résistance abusive ;
— Condamner Mr [N] à la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur [N] [I] comparant en personne, réfute les demandes formulées par Monsieur [V] en mettant en avant le fait qu’il s’agissait d’un scooter de 14 ans, qui avait été entretenu avant la vente et qu’il ne pouvait donner une garantie professionnelle pour un scooter de 14 ans.
Sur quoi, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En Droit,
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1604 du Code Civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1615 du Code Civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code ajoute qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l’article 1644 du Code Civil, lorsque le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
L’article L 217-10 du Code de la consommation stipule : « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. »
En Fait,
Monsieur [V] [S], après avoir acquis le scooter SUZUKI immatriculé [Immatriculation 2] le 24 août 2022, a constaté très rapidement un dysfonctionnement important et est tombé en panne après avoir parcouru quelques dizaines de kilomètres.
Se trouvant sur l’autoroute, Mr [V] a dû faire transporter le véhicule auprès du concessionnaire de la marque le plus proche et a dû engager des frais d’hôtel outre les frais de train pour rentrer chez lui.
Les diverses tentatives de résolution amiable entreprises étant restées vaines, Monsieur [V] n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction de céans.
Tant sur le plan du calendrier puisque le dysfonctionnement sur le véhicule acquis le 24 août 2022 s’est déclaré le jour même, que sur celui de la distance parcourue par Monsieur [V] avec ce véhicule (85 km), les problèmes constatés ne pouvaient être que présents au moment de la vente.
Monsieur [V] s’étant placé sur le terrain de l’action rédhibitoire, il conviendra de prononcer la résolution de la vente du véhicule scooter SUZUKI, immatriculé [Immatriculation 2], intervenue le 24 août 2022.
La résolution de la vente a pour conséquence le retour au statu quo ante par le jeu des restitutions réciproques qui en sont la conséquence, le vendeur restituant le prix et l’acheteur la chose. Les parties doivent être replacées dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Le contrat doit donc se dénouer là où il s’était noué, et le véhicule doit ainsi retourner en possession du vendeur comme s’il n’y avait eu aucun transfert de propriété.
Monsieur [N] sera donc condamné à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 2900 euros, en échange de quoi Monsieur [V] devra laisser Monsieur [N] venir récupérer, le véhicule de marque SUZUKI immatriculé [Immatriculation 2], cette récupération devant s’effectuer dans un délai maximum de trois mois après signification de la présente décision. Monsieur [N] ne pourra venir récupérer le véhicule qu’après paiement intégral des sommes prévues dans le présent jugement.
Si dans le délai de deux mois au-delà de la signification de la présente décision, Monsieur [N] n’est pas venu récupérer le véhicule, Monsieur [V] pourra en disposer à sa convenance.
La résolution de la vente étant prononcée, les intérêts au taux légal portant sur la restitution du prix ne seront dus qu’à compter du jour de la présente décision.
Sur le reste du préjudice
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil prévoit encore que le vendeur ignorant les vices de la chose ne sera tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
Monsieur [V] [S] justifie de frais de chèque de banque pour 20 €, de dépannage et remorquage pour 280 € et de frais de déplacement pour 450,21 €, soit un total de 750,21 €.
En conséquence, Monsieur [N] [I] sera condamné à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 750,21 € euros à titre de remboursement de frais engagés :
Sur les autres demandes
Sur le préjudice de jouissance et sur le préjudice moral invoqués par Mr [V], celui-ci ne justifie d’aucune pièce ou élément à l’appui de sa demande. Il sera donc débouté de ces deux demandes respectivement de 1500 € et 2000 €.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, il est à noter que la lenteur de la procédure est, en partie, de la responsabilité de Mr [V] puisqu’il n’a pas saisi la bonne juridiction au départ.
Cependant il est à noter que Mr [N] s’est montré sourd à toute demande de solution amiable en ne répondant pas aux différentes sollicitations du demandeur.
En conséquence Mr [N] sera condamné à verser à Mr [V] la somme de 200,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mr [N] [I] à payer à Mr [V] [S] la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mr [N] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [N] [I], est responsable des vices cachés ayant affecté le véhicule de marque SUZUKI, immatriculé [Immatriculation 2], vendu le 24 août 2022 à Monsieur [V] [S] pour la somme de 2900 euros ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque SUZUKI, immatriculé [Immatriculation 2], vendu le 24 août 2022 entre Monsieur [N] [I], et Monsieur [V] [S], et ce à la date de la présente décision ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [I], à payer à Monsieur [V] [S], la somme de 2900 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à Monsieur [N] [I] de venir récupérer à ses frais et auprès de Monsieur [V] [S] le véhicule SUZUKI, immatriculé [Immatriculation 2] ;
DIT qu’à défaut de la récupération du véhicule dans les trois mois suivant la signification de la présente décision par Monsieur [N] [I], Monsieur [V] [S] pourra en disposer à sa convenance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I], à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 750,21 euros à titre de remboursement de frais engagés ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I], à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I], à payer à Monsieur [V] [S], la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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