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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DU 22 Janvier 2026
N° RG 24/01829 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FMOS
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[N] [L], [O] [J] épouse [L]
C/
S.A. MY MONEY BANK
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Marie FAVREAU ([Localité 6])
Me Guillaume LENGLART ([Localité 6])
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française,
Madame [O] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (MOLDAVIE)
de nationalité Française,
Tous deux demeurants [Adresse 4]
Tous deux Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.A. MY MONEY BANK
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 784.393.340, intermédiaire en assurances immatriculée sous le numéro 07.023.998, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2022, la société MY MONEY BANK a émis par voie électronique une première offre de prêt, mise à la disposition de Madame [O] [J] épouse [L] et Monsieur [N] [L] sur leur espace client dédié, dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits.
Le prêt envisagé portait sur la somme de 486.659,71 euros remboursable en 300 mensualités d’un montant de 2.541,97 euros, destinée à :
— rembourser huit prêts, dont deux crédits immobiliers,
— financer un besoin en trésorerie de 10.000 euros,
— financer des frais de dossier à hauteur de 1.900 euros,
— financer des frais d’acte notarié.
Cette offre a été réceptionnée par Monsieur [L] le 13 juin 2022.
Le 16 juin 2022, une offre de prêt a de nouveau été émise par la société MY MONEY BANK par voie électronique, et mise à la disposition des époux [L] sur leur espace client dédié.
Le 20 juin 2022, la société MY MONEY BANK a indiqué à Monsieur [L] qu’ils devaient à nouveau réceptionner l’offre de prêt avec Madame [L], et sollicité des informations complémentaires pour la souscription d’une assurance du prêt.
Le 2 août 2022, la société MY MONEY BANK interrogeait par courriel Monsieur [N] [L] sur la bonne réception de l’offre de financement envoyée.
Le 9 août 2022, Monsieur [L] a réceptionné l’offre sur son espace en ligne et la société MY MONEY BANK a confirmé par courriel que l’offre pourrait être signée à l’issue du délai de réflexion de dix jours.
Le même jour, la société AXA validait les conditions d’assurance du contrat de prêt pour Monsieur [L] et, le 11 août 2022, la société ASSUREA proposait à Madame [L] un contrat d’adhésion pour assurer cet emprunt.
Toutefois, le 11 août 2022, la société MY MONEY BANK informait Monsieur [N] [L] par courriel de ce que le dossier de financement n’était pas accepté, sans pouvoir lui en indiquer le motif.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2024, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner la société MY MONEY BANK devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.313-34 du code de la consommation, aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 227.950 euros à titre de dommages intérêts, outre une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur et Madame [L] maintiennent leurs demandes dans les termes de l’assignation. Ils soutiennent à l’appui de leurs prétentions que la société MY MONEY BANK a retiré de manière intempestive l’offre émise le 16 juin 2022 qu’ils avaient réceptionnée le 9 août 2022, et ce dans le délai de réflexion de dix jours prévu par les dispositions de l’article L.313-34 du code de la consommation, ce retrait engageant la responsabilité délictuelle de la société défenderesse. Ils indiquent que l’offre devait être maintenue par le prêteur jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours, soit jusqu’au 8 septembre 2022.
Les demandeurs soutiennent par ailleurs que la société MY MONEY BANK avait parfaitement connaissance de leur situation financière dès le mois de juin 2022, les deux crédits immobiliers et les six crédits à la consommation objets du projet de regroupement de crédits étant mentionnés dans la fiche de dialogue du 16 juin 2022. Ils soulignent à cet égard que le crédit objet de l’offre litigieuse devait précisément leur permettre de résoudre leurs difficultés financières par un refinancement global de leur patrimoine.
Les époux [L] allèguent à l’appui de leur demande indemnitaire un préjudice consistant en une perte de chance d’éviter la vente avec faculté de rachat de l’un de leur bien immobilier pour refinancer leur patrimoine, et sollicitent à cet égard la condamnation de la société MY MONEY BANK à leur rembourser la perte de valeur subie lors de cette vente en urgence de leur bien immobilier, les frais d’acte notarié, la commission d’agence et l’indemnité d’occupation qu’ils ont dû verser dans la mesure où les parents de Monsieur [L] occupaient ledit immeuble.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la RPVA le 6 janvier 2025, la société MY MONEY BANK s’oppose à l’ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [L] et demande au tribunal de dire d’y avoir lieu à engagement de sa responsabilité délictuelle. A titre subsidiaire, si sa responsabilité délictuelle devait être retenue, la société MY MONEY BANK demande au tribunal de réduire la demande indemnitaire des époux [L] au titre de leur préjudice financier. En tout état de cause, la défenderesse sollicite la condamnation in solidum de Madame [O] [J] épouse [L] et de Monsieur [N] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens d’instance.
Elle estime n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
En premier lieu, la société MY MONEY BANK rappelle qu’au stade précontractuel, le prêteur peut formuler un accord de principe portant sur le montant, le taux d’intérêts et la durée de remboursement envisagés, sans que cet accord ne représente une offre de prêt. Une fois l’accord de principe formalisé, il appartient au prêteur de s’assurer que le crédit envisagé correspond aux capacités réelles de remboursement de l’emprunteur, les articles L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation lui faisant obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’une fiche d’informations relatives à la situation financière et patrimoniale de ce dernier, auquel s’impose un devoir de loyauté, et d’une consultation du Fichier d’Incident de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). Elle précise que cette consultation peut avoir lieu après la transmission de l’offre et avant la mise à disposition des fonds à l’emprunteur par laquelle le prêteur agrée la personne des emprunteurs, elle qu’elle lui permet de revenir sur son offre préalable.
En conséquence, la société défenderesse soutient qu’elle était fondée à refuser le financement initialement proposé aux époux [L] après s’être aperçue que la situation financière des candidats-emprunteurs était fragilisée par un incident de paiement récent relatif à un crédit immobilier en cours, information obtenue par une interrogation auprès du FICP réalisée le 9 août 2022, déterminante de son consentement, dont la société MY MONEY BANK ne disposait pas au mois de juin 2022 lors de l’émission de l’offre préalable.
En second lieu, la défenderesse soutient que les époux [L] ne rapportent pas la preuve de ce que la prétendue faute de l’établissement leur ait directement et certainement causé un préjudice. A cet égard elle conteste l’argument des candidats-emprunteurs selon lequel leur situation financière obérée résulterait exclusivement du refus de financement opposé par la société MY MONEY, alors d’une part que l’offre de prêt du 16 juin 2022 était caduque depuis le 16 juillet 2022, les époux [L] ne l’ayant pas acceptée dans le délai de trente jours et, d’autre part, que ces derniers ont donné mandat pour la vente de leur bien immobilier sis à [Localité 9] au mois d’avril 2023, dans un délai qui ne peut être qualifié d’urgent après le refus de financement du 11 août 2022. Elle fait observer que Monsieur et Madame [L] n’ont pas pris l’initiative de déposer un dossier de surendettement pour éviter la vente de leur bien situé. La société MY MONEY BANK en déduit que les époux [L] connaissaient des difficultés financières que la régularisation du contrat de restructuration financière envisagé auprès d’elle n’aurait pu pallier.
En tout état de cause, elle considère que le quantum indemnitaire du préjudice allégué par les époux [L] est manifestement excessif. A cet égard elle relève que les demandeurs ne versent aux débats qu’un seul avis de valeur, dont la date de réalisation n’est pas connue, faisant référence à une fourchette de valeur du bien immobilier comprise entre 415.000 et 430.000 euros, et qu’en signant le mandat de vente du 19 avril 2023, les vendeurs ont expressément renoncé à élever toute contestation ultérieure sur le prix de vente de l’immeuble. Dès lors, la société MY MONEY BANK soutient que la somme de 175.000 euros réclamée au titre de la prétendue différence entre l’estimation du bien et son prix de vente apparaît injustifiée, étant au surplus rappelé que l’indemnisation d’une perte de chance se détermine en fonction de la probabilité de survenance de la chance perdue.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 janvier 2026.
MOTIFS
I – Sur la responsabilité délictuelle de la société MY MONEY BANK
L’article L.313-34 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose que « l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur. L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées.
L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue.»
Les époux [L] reprochent en l’espèce à la société MY MONEY BANK un « retrait anticipé » de l’offre de prêt du 16 juin 2022, qu’ils n’ont réceptionnée que le 9 août 2022, en se fondant sur ces dispositions légales du code de la consommation relatives à la formation du contrat de crédit.
Cependant, d’une part, ce texte tend concrètement à obliger le prêteur à adresser une nouvelle offre préalable s’il entend modifier les conditions de l’offre initiale de crédit et, d’autre part, la sanction de cette obligation est la nullité relative du contrat. En effet, seul l’irrespect du délai de réflexion de dix jours laissé à l’emprunteur (article L.313-34 alinéa 2) est sanctionné de l’amende prévue à l’article L.341-40 du code de la consommation.
En outre, le premier alinéa de l’article L.313-34 du code de la consommation est à interpréter à la lumière des articles L.312-16 et L.312-17 du même code qui imposent au prêteur de vérifier, à peine de déchéance du droit aux intérêts, la solvabilité des emprunteurs, étant précisé que la consultation obligatoire du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) peut intervenir postérieurement à l’émission de l’offre de crédit.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la société MY MONEY BANK a consulté ce fichier à plusieurs reprises :
— les 13 et 16 juin 2022 (aucun dossier enregistré au FICP, ni pour Madame [O] [J] ni pour Monsieur [L]),
— le 10 août 2022 : mention d’un incident de paiement au titre d’un prêt immobilier, sans dossier de surendettement en cours, avec un fichage de Monsieur [N] [L] jusqu’au 1er août 2027.
Les demandeurs ne contestent pas l’incident de remboursement d’un prêt immobilier survenu le 1er août 2022, responsable d’une inscription au FICP intervenue entre la première consultation du fichier par le prêteur en juin 2022 – lors de l’émission de l’offre préalable – et la nouvelle consultation le 9 août 2022, à l’occasion de la réception de cette offre par les candidats emprunteurs.
Au regard de la chronologie des discussions précontractuelles entre les candidats emprunteurs et la société MY MONEY BANK, c’est à tort que cette dernière soutient que l’offre de prêt émise le 16 juin 2022 serait devenue caduque le 16 juillet 2022, alors que le délai de trente jours pour l’accepter ne court qu’à compter de la réception de l’offre préalable par l’emprunteur.
En revanche, c’est en parfaite conformité avec sa procédure interne d’octroi des crédits et avec ses obligations légales de prêteur que la société MY MONEY BANK a consulté le 10 août 2022, soit le lendemain de la réception de l’offre par Monsieur [L] et avant sa signature par les emprunteurs, le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Or l’apparition d’un incident de paiement constitue incontestablement un motif légitime permettant au prêteur de remettre en cause les conditions de son offre préalable au regard du risque ainsi révélé quant à la capacité de Monsieur [L] de rembourser le crédit selon les modalités initialement envisagées. C’est précisément l’objet de cette consultation obligatoire du FICP que d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, avant le déblocage des fonds.
En application de l’article L.313-34 du code de la consommation, la société MY MONEY BANK se devait d’adresser aux époux [L] une nouvelle offre préalable si elle entendait revenir sur les modalités de l’offre du 16 juin 2022. Celle-ci a fait le choix de tirer les conséquences de la mention apparue au FICP en août 2022 en refusant la demande de financement des époux [L], ce qui ne peut lui être reproché.
En tout état de cause, Monsieur et Madame [L] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le refus de financement opposé par la société MY MONEY BANK le 11 août 2022 et le préjudice financier qu’ils invoquent au titre d’une prétendue perte de chance d’éviter la vente de leur bien immobilier, vente pour laquelle ils ont entrepris des démarches en avril 2023.
Du tout, il résulte que les conditions légales pour engager la responsabilité délictuelle de la société MY MONEY BANK ne sont pas réunies, en sorte que la demande d’indemnisation présentée par les époux [L] doit être rejetée.
II – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur et Madame [L] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il est en conséquence équitable de les condamner in solidum à verser à la société MY MONEY BANK une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 janvier 2026,
DÉBOUTE Madame [O] [J] épouse [L] et Monsieur [N] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [J] épouse [L] et Monsieur [N] [L] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [J] épouse [L] et Monsieur [N] [L] à verser à la SA MY MONEY BANK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
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