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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 22/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/01920 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E] épouse [F]
née le 01 Février 1993 à SAINT-QUENTIN (02100)
15 rue Saint Marcel
57000 METZ
représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002583 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y], [G] [F]
né le 07 Octobre 1983 à SIGUIRI (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
10 rue Henri Dunant
L4085 LUXEMBOURG
représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valérie DOEBLE (1-2)
Me Fany KUCKLICK (1-2)
le
Monsieur [Y] [G] [F] né le 07 octobre 1983 à Siguiri (République de Guinée) et Madame [H] [E] épouse [F] née le 01er février 1993 à Saint-Quentin (02) se sont mariés le 26 octobre 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Esch-sur-Alzette (Luxembourg), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [G] [F] née le 16 juillet 2021 à Thionville (57).
Par assignation en date du 11 août 2022, Madame [H] [E] épouse [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire au titre du devoir de secours n’est sollicitée ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite d’une heure deux fois par mois à exercer au sein de l’association MARELLE, le samedi ou tout autre jour selon les disponibilités du point de rencontre ;
— dit que ce droit s’exercera pour une durée de six mois maximum à compter de la première visite ;
— donné acte au père de ce qu’il s’engage à verser à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 100 euros ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 avril 2024 et enregistrées au greffe le 03 octobre 2024, Madame [H] [E] épouse [F] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— qu’il soit dit n’y avoir lieu au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux compte tenu de l’absence de patrimoine commun ;
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, à la date de l’assignation ;
— la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
— la perte de l’usage du nom marital par l’épouse à l’issue de la procédure de divorce ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite médiatisé à exercer au sein de l’association MARELLE à raison d’une heure deux fois par mois, ces visites étant suspendues lors des vacances de la mère avec l’enfant ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 500 euros (quatre cents euros) ;
— le débouté des demandes plus amples ou contraires présentées par Monsieur [Y] [G] [F] ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Madame [H] [E] épouse [F] fait notamment valoir, s’agissant des mesures relatives à l’enfant commun, que le père n’a pas pris contact avec l’association MARELLE pour débuter les droits lui ayant été accordés dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoires. Elle conteste avoir conclu un accord avec le père relativement à des visites au sein du domicile d’un oncle maternel et souligne qu’il importe que les liens père-fille reprennent dans le cadre de droits de visite médiatisés. Elle a enfin fait état de sa situation financière.
Monsieur [Y] [G] [F] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées à la partie adverse le 02 avril 2024, Monsieur [Y] [G] [F] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sollicite :
— qu’il soit pris acte de ce qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’épouse ;
— la reprise par l’épouse de l’usage de son nom de jeune fille ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités progressives suivantes :
* pendant une période de trois mois, le père bénéficiera d’un droit de visite les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures,
* à l’issue de ce délai, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à exercer : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines ;
* étant précisé que l’enfant passera la fête des mères chez la mère et la fête des pères chez le père, à charge pour les parties d’échanger à l’amiable les fins de semaines concernées ;
— qu’il soit accordé aux parents la possibilité de communiquer librement par téléphone ou par tout autre support avec l’enfant sous réserve d’un appel par jour, chacun des parents s’engageant à ne pas ‘opposer à ce que l’enfant communique librement avec l’autre parent s’il en manifeste le souhait ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros avec indexation ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens afférents à la procédure.
Monsieur [Y] [G] [F] fait valoir que les parties se sont accordées relativement à l’organisation de visite du père à l’enfant au sein du domicile d’un oncle paternel. Il fait également état de sa situation financière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur les éléments d’extranéité :
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] [F] est de nationalité luxembourgeoise et réside au Luxembourg, Madame [H] [E] épouse [F] est de nationalité française et à sa résidence habituelle dans le ressort du Tribunal judiciaire de Metz, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Sur la compétence de la juridiction :
La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfant, dit Règlement Bruxelles II ter qui dispose en son article 3 que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question ;
b) de la nationalité des deux époux »
Les critères de compétence ci-dessus définis ne sont pas hiérarchisés.
En l’espèce, la résidence habituelle de Madame [H] [E] épouse [F], partie défenderesse, se situe à Metz (57).
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de Monsieur [Y] [G] [F] et Madame [H] [E] épouse [F].
Sur la loi applicable au divorce :
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, Madame [H] [E] épouse [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Metz.
La loi française est donc applicable au divorce conformément à l’article 8 d) de ce règlement.
Sur la loi applicable à la responsabilité parentale
La loi applicable aux modalités d’exercice de l’autorité parentale est déterminée par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants qui en son article 17 dispose que :
« L’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, il est régi par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence. »
En l’espèce, l’enfant a sa résidence habituelle en France, la loi française est donc applicable aux demandes des parties relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux obligations alimentaires
La loi applicable en matière de contribution à l’entretien et l’éducation est déterminée par le Règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligation alimentaires qui en son article 15 dispose que :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument. »
La France, Etat membre de l’Union Européenne, est par ailleurs liée par le Protocole de La Haye.
La loi applicable est donc déterminée par le Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires qui prévoit en son article 3 que :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
En l’espèce, la résidence habituelle du créancier se trouve en France, la loi française est dès lors applicable au litige.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par Madame [H] [E] épouse [F] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 05 juillet 2021, soit depuis un an au moins à la date de la demande en divorce. En effet, la demanderesse justifie avoir été hébergée au sein de la maison maternelle éducative de Moulins-Lès-Metz à compter de cette date par la production d’une attestation d’hébergement.
Monsieur [Y] [G] [F] évoque quant à lui une date de séparation à compter du mois de janvier 2021, de sorte que le délai d’un an est également acquis selon ses dires.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] [E] épouse [F] et Monsieur [Y] [G] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
En l’absence de demande à ce titre, il sera constaté qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par les parties.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [H] [E] épouse [F] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [Y] [G] [F].
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
SUR L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, en cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale, ces derniers peuvent saisir le Juge aux affaires familiales, ce dernier réglant les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, les conditions légales étant réunies, et en l’absence de demande contraire des parties, il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant.
SUR LA RESIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
L’article 1180-5 du code de procédure civil dispose que lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public.
En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
Les demandes des parties concordent en ce qu’il est conforme à l’intérêt de l’enfant de maintenir sa résidence habituelle au domicile maternel. Ainsi, il sera fait droit à cette demande.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement, il est constant que les parties se sont séparées rapidement après la naissance de l’enfant commun et que ce dernier n’a eu que peu de contacts récemment avec son père, en l’absence de consensus parental.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire avait accordé au père un droit de visite en lieu neutre à exercer une heure deux fois par mois pour une période de six mois.
Il ressort du rapport dressé par le point de rencontre MARELLE, adressé à la juridiction de céans le 12 août 2024, que le père n’a pas pris attache avec le service afin de mettre en place son droit de visite.
Ainsi, à l’heure actuelle, l’enfant âgé de trois ans n’a pu tisser récemment des liens de qualité avec son père. Si ce dernier soutient qu’un accord est intervenu s’agissant de visites de l’enfant à son père au sein du domicile d’un oncle paternel les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, cela n’est pas confirmé par la mère et a fortiori aucunement justifié par le père, lequel ne procède ici que par voie d’affirmation.
En l’absence de preuve d’une reprise des liens père-fille, il apparaît prématuré d’accorder au père, tel qu’il le sollicite, un droit de visite et d’hébergement usuel à l’égard de l’enfant.
Il est ainsi nécessaire de dire que le père bénéficiera d’un droit de visite médiatisé, à exercer au sein de l’association MARELLE à raison d’une heure deux fois par mois, et ce pour une durée d’un an. Ces modalités permettront d’appréhender les capacités paternelles face à un enfant de trois ans qui a essentiellement grandi auprès de sa mère, et de rassurer et sécuriser l’enfant.
Un éventuel élargissement progressif de ces droits pourra être envisagé par la suite, sur demande de l’une des parties, à la condition que le père se soumette, dans l’intérêt de l’enfant, à ces modalités, démontrant ainsi sa volonté de s’investir pleinement dans la vie de sa fille.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par décision du 15 décembre 2022, le magistrat conciliateur a donné acte au père de ce qu’il s’engage à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 100 euros, la mère n’ayant pas formulé de demande à ce titre.
Le Juge aux Affaires Familiales a retenu les éléments suivants :
S’agissant du père :
> concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 2666 euros (selon le cumul imposable du bulletin de paie de septembre 2022),
> concernant ses charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 925 euros (selon avis de débit pour loyer),
— des échéances mensuelles de 100 euros pour un prêt auprès d’un particulier (non justifié),
— des échéances mensuelles de 143,77 euros pour un prêt étudiant (selon ordre permanent sur son compte SPUERKEESS).
S’agissant de la mère :
> concernant ses revenus :
— une allocation POLE EMPLOI de 654 euros (selon attestation de paiement),
— une allocation jeune enfant d’un montant mensuel de 175 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 15 juillet 2022),
> concernant ses charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 150 euros (selon quittance de loyer).
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [Y] [G] [F] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [Y] [G] [F] exerce la profession d’ouvrier. Il perçoit un revenu mensuel net imposable mensuel de 2807 euros par mois (selon le bulletin de salaire de septembre 2022, étant précisé que le montant net à payer s’élève en moyenne à 3271 euros selon les bulletins de salaire de juillet et septembre 2022 en tenant compte des acomptes éventuellement versés).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [Y] [G] [F] verse un loyer de 925,00 euros par mois (selon extrait de virement bancaire pour le mois de septembre 2022).
Il déclare verser des échéances mensuelles de 100 euros et 143,77 euros pour un prêt auprès d’un particulier ainsi que pour un prêt étudiant. S’il produit des documents bancaires permettant de constater que des versements ont pu intervenir selon ces montants en 2022, il ne justifie pas que ces remboursements perdurent à l’heure actuelle et ne produit aucun autre document permettant d’établir leur existence et leur durée. Il n’en sera ainsi pas tenu compte.
Concernant la situation de Madame [H] [E] épouse [F] :
— concernant ses revenus :
Madame [H] [E] épouse [F] exerce la profession de maîtresse de maison. Elle perçoit un revenu de 819 euros par mois (selon le revenu net imposable du bulletin de salaire d’octobre 2023, étant précisé qu’elle a débuté cet emploi en cours de mois, le 09 octobre 2023),
Madame [H] [E] épouse [F] perçoit des prestations sociales et familiales à savoir, selon l’attestation de paiement en date du 30 novembre 2023 :
* une allocation de soutien familial de 87,74 euros dont il ne sera pas tenu compte, celle-ci ayant vocation à compenser une absence ou une différence de règlement dans la pension alimentaire,
* une allocation de base Paje de 184,81 euros,
* un revenu de solidarité active de 608,64 euros, étant précisé qu’une retenue de 144,10 euros est appliquée.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [H] [E] épouse [F] verse un loyer résiduel en principal et charges de 208,69 euros par mois (selon avis d’échéance VILOGIA pur le mois de février 2023).
Elle déclare exposer des frais de garde pour l’enfant à hauteur de 75,44 euros par mois selon une facture du mois d’octobre 2023, cette facture étant toutefois mentionnée comme étant « supprimée ».
Il n’en demeure pas moins que l’enfant âgée de trois ans est à son entière charge.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
* * *
Il résulte de ce qui précède que la situation financière respective des parties n’a que peu évolué depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
En revanche, il est constant que la mère a à son entière charge l’enfant commun âgée de trois ans, et dont les besoins augmentent nécessairement avec l’âge.
Dans ces conditions, et étant précisé que l’enfant est âgé de trois ans, il y a lieu d’augmenter à 300 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En raison de la résidence du débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au Luxembourg, il sera dit n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [H] [E] épouse [F], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 août 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 15 décembre 2022
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y] [G] [F]
né le 07 octobre 1983 à Siguiri (République de Guinée)
et de
Madame [H] [E]
née le 01er février 1993 à Saint-Quentin (02)
mariés le 26 octobre 2018 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [G] [F] née le 16 juillet 2021 à Thionville (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [H] [E] ;
DIT que Monsieur [Y] [G] [F] exercera, pendant une durée d’un an, un droit de visite spécialement accompagné sur l’enfant à raison d’une heure deux fois par mois, dans les locaux de l’association MARELLE, 10 boulevard Arago à 57070 Metz Technopole, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci,
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 03.87.31.14.36 ;
DIT que la mesure prendra fin si le père ne se présente pas deux fois de suite ;
DIT qu’à l’issue de la période, l’association désignée rendra un compte rendu succinct sur la façon dont le droit de visite s’est déroulé ;
DIT qu’il appartiendra au père ou à la mère de ressaisir la juridiction compétente pour que la situation soit revue à l’expiration du délai d’un an ;
DIT que le système de relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra soit en cas de nouvelle saisine du Juge aux affaires familiales, soit sur accord des parties ;
DIT que l’association devra rendre compte au Juge de toute difficulté dans la mise en place et le déroulement du droit de visite ;
DIT que ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles l’enfant sera en vacances avec le parent chez lequel il réside habituellement, à charge pour lui d’en aviser le point rencontre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [Y] [G] [F] à l’entretien et l’éducation de [G] à la somme mensuelle de 300 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [F] à payer à Madame [H] [E] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de [H] [E], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [Y] [G] [F], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : « http://www.insee.fr/ »www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr
CONDAMNE dès à présent Monsieur [Y] [G] [F] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2, II du Code civil ;
CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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