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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er oct. 2025, n° 19/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expéditions délivrées par [11] à l’avocat le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02381 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4EC
N° MINUTE :
3
Requête du :
03 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dominique MONGET-SARRAIL de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Maître Cristina PAIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[9]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 01 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02381 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4EC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 25 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [Y], née le 1er janvier 1981, exerçant la profession de rédactrice, a déclaré un accident du travail, le 29 avril 2013, consistant en une fracture bi malléolaire de la cheville droite nécessitant un traitement antidouleur important avec limitation importante de flexion.
Par décision en date du 11 mai 2018, la [9] a retenu un taux d’incapacité de 10 % à la date de consolidation du 15 février 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 4 juillet 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, de la perte totale de la fonctionnalité de son pied, de sorte qu’elle devait faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 31 janvier 2024, le tribunal de céans a désigné le docteur [M] pour pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [I] [Y], avec pour mission de déterminer le taux d’IPP de la requérante en relation avec l’accident du travail déclaré du 29 avril 2013, en se plaçant à la date de consolidation du 15 février 2018 et se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel.
Le docteur [M] a rendu un second rapport définitif le 31 août 2024 après qu’il avait déposé un premier rapport au greffe le 01 mars 2024 sans attendre la réception du dossier médical de la requérante.
Il conclut que Madame [I] [Y] présentait un taux d’IPP de 15 % à la date de consolidation du 15 février 2018 et qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient professionnel, compte tenu du licenciement pour inaptitude.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2025.
Madame [I] [Y] qui n’a pas comparu était représentée par son conseil, lequel a demandé au tribunal de faire droit à son recours ; elle sollicite l’entérinement du rapport du docteur [M] qui conclut à un taux d’IPP de 15 % ainsi que l’application d’un coefficient professionnel dans son principe.
La [5], régulièrement représentée et comparante, a repris oralement ses conclusions du 27 mai 2025 et demande au tribunal de :
— d’écarter le rapport du docteur [M] en ce qu’il fixe le taux d’IPP de Madame [I] [Y] ;
— de confirmer la décision de la Caisse du 11 mai 2018 attribuant à Madame [I] [Y] un taux d’IPP de 10 %.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises
L’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la [9] a rendu sa décision le 11 mai 2018.
Par requête reçue au greffe le 04 juillet 2018 l’assurée a saisi le [13] en contestation de la décision, soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
— Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le taux d’IPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’IPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du taux d’IPP.
En l’espèce, à la suite d’un accident du travail du 29 avril 2013, Madame [I] [Y] a subi « une fracture mi malléolaire de la cheville droite à la suite d’une chute », le certificat initial fait état d’une fracture bi malléolaire.
L’état de l’intéressé a été déclaré consolidé au 15 février 2018. Elle a été déclarée inapte par la Médecine du Travail le 30 avril 2018 avec impossibilité de reclassement. Madame [I] [Y] a été licenciée le 22 octobre 2018.
Madame [I] [Y] sollicite la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à celui fixé par la [9] dans sa décision du 11 mai 2018 en l’espèce à 10 % estimant que le médecin conseil n’aurait pas tenu compte de l’intégralité des séquelles imputables à l’accident.
En outre, et sur le fondement de ces éléments, Madame [I] [Y] estime pouvoir prétendre à un taux socio-professionnel qui viendrait s’ajouter au taux médical.
Elle explique dans son recours que les lésions dont elle souffre ont une réelle incidence sur sa vie courante et professionnelle. Elle ajoute ne pas pouvoir utiliser la voiture dans ses déplacements dans la mesure où elle utilisait son pied droit pour freiner.
Elle rappelle que son employeur a mis fin à son contrat de travail en raison de cette inaptitude.
Décision du 01 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02381 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4EC
De son côté, la [9] explique que pour retenir un taux d’incapacité de 10%, elle se fonde sur le barème accident du travail I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale paragraphe 2.2.5. Elle rappelle que le médecin conseil a déterminé le taux d’incapacité conformément à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que la notification de la décision du 11 mai 2018 attribuant 10% de taux l’incapacité prenait en compte l’existence d’une :
— d’une épine calcanéenne,
— des douleurs nécessitant un traitement antalgique,
En outre, la [9] insiste sur le fait que l’état de santé de l’assurée a été consolidé au 15 février 2018, date à laquelle cet état doit s’apprécier.
Elle conclut en précisant que le service médical reste sur sa position et que ce dernier expose :
« le taux de 10% fait suite à une fracture bimalléolaire avec algodystrophie. Ce taux se fonde sur l’examen physique de l’assurée lors de la consolidation. L’assurée à été mise en invalidité pour d’autres pathologies sans lien direct avec l’accident du travail, mais pouvant générer des douleurs et des limitations difficiles à identifier versus celles en rapport avec l’accident du travail ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et du rapport de l’expertise médicale, que Madame [I] [Y] souffre d’un blocage de la cheville en bonne position avec conservation de la mobilité des autres articulations du pied.
Le docteur [M] conclut qu’à la date de consolidation du 15 février 2018 un taux d’IPP de 15 % au titre des séquelles de l’accident du travail du 29 avril 2013 doit être appliqué.
Le rapport du docteur [M] est clair, sans ambiguïté, et imparfaitement contesté par la [9].
Concernant le taux professionnel, le tribunal rappelle qu’il ne faut pas confondre les difficultés rencontrées dans l’exercice du travail qui relève du taux attribué par le médecin-conseil et le taux professionnel qui vient indemniser une perte d’emploi pour inaptitude ou une perte de gain liée à un déclassement professionnel.
Le docteur [M] indique dans son rapport qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient professionnel compte tenu du licenciement pour inaptitude.
En l’espèce, Madame [I] [Y] a été déclarée inapte par la Médecine du Travail le 30 avril 2018 avec impossibilité de reclassement. Madame [I] [Y] a été licenciée le 22 octobre 2018.
Cependant, il ne peut y avoir indemnisation du retentissement professionnel que si deux conditions cumulatives sont réunies, soit : une perte d’emploi ou un préjudice économique, et un état d’inaptitude en lien directe et certain avec les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle, ET SI ces deux conditions sont contemporaines de la date de consolidation se rapportant à la décision contestée.
Dans le cas d’espèce, force est de constater que Madame [I] [Y] a été licenciée le 22 octobre 2018 et que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 15 février 2018, qu’en conséquence, le licenciement est intervenu huit mois après la date de consolidation, de sorte que les conditions posées pour l’indemnisation du retentissement professionnel ne sont pas réunies.
Dès lors il n’y a pas lieu à application d’un coefficient professionnel.
— Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 12] pour le compte de la [4] ([6]).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [I] [Y],
— ANNULE la décision de la [9] du 11 mai 2018 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [I] [Y] à 10 % ;
— FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [I] [Y] à 15 % ;
— DIT qu’il n’y pas lieu d’appliquer un taux professionnel ;
— MET les dépens à la charge de la [9], sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] pour le compte de la [6].
Fait et jugé à [Localité 12] le 01 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02381 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4EC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [Y]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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