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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00729 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6YL
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [A] épouse [G]
demeurant 10 rue du 8 mai – 68700 CERNAY
comparante, accompagnée de sa fille Madame [J] [G]
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Monsieur [R] [T], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2023, Madame [H] [A] épouse [G] (ci-après Madame [G]) a effectué une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace pour obtenir notamment le versement de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par une décision du 22 avril 2024, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Madame [G] portant sur l’octroi d’une AAH.
Par courrier du 21 mai 2024 reçu le 10 juin 2024, Madame [G] a contesté la décision du 22 avril 2024 de la CDAPH en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 8 juillet 2024, la CDAPH a confirmé le refus de versement de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 11 juillet 2024, cette décision a été notifiée à Madame [G].
Par requête déposée le 10 septembre 2024, Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CDAPH du 8 juillet 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [H] [G], régulièrement convoquée et comparante, accompagnée de sa fille Madame [J] [G], a repris oralement sa requête initiale dans laquelle elle demande qu’elle soit reconnue comme personne handicapée. Elle souhaite obtenir l’AAH.
A l’audience, Madame [H] [G] indique vivre seule et toucher le revenu de solidarité active (RSA). Elle précise avoir fait un accident vasculaire cérébral (AVC) et souffrir de troubles de l’équilibre, de mal de dos et de douleurs au genou. Ces différentes pathologies l’empêchent de marcher plus d’un kilomètre. Elle déclare également prendre des médicaments. Elle affirme être aidé de sa fille pour faire les courses.
En défense, la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace, régulièrement représentée par Monsieur [R] [T], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 26 mars 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Rejeter la demande de Madame [H] [G] de se voir accorder l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 8 août 2024 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [H] [G] est inférieur à 50 % ;
— Condamner Madame [H] [G] aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter l’éventuel surplus des demandes ;
A titre subsidiaire
— Dire que Madame [H] [G] ne présente pas de RSDAE ;
Dans la seule éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Madame [H] [G].
— Accorder l’AAH à Madame [H] [G] pour une durée maximale d’un an.
A l’audience, Monsieur [T] indique que l’intéressée a été vue par le Docteur [D], médecin de la MDPH et qu’elle est autonome pour effectuer les tâches de la vie quotidienne. La MDPH estime que le taux d’incapacité est donc inférieur à 50%.
Le Docteur [V] [B], médecin expert consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical de la requérante sur demande de la Présidente et a conclu oralement que l’incapacité de Madame [G] est inférieure à 50%.
Un rapport médical écrit a été rédigé et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, la CDAPH a rendu sa décision le 8 juillet 2024 et cette décision a été notifiée par courrier du 11 juillet 2024 à Madame [G].
Madame [G] a saisi le pôle social par requête déposée au greffe dudit tribunal le 10 septembre 2024.
Par conséquent, le recours de Madame [G] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [G] est âgée de 53 ans au jour de la demande. Elle indique vivre seule et toucher le RSA. Elle affirme s’être occupée de ses 4 enfants mais elle ne déclare pas les avoir encore à sa charge.
Madame [G] bénéficie d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée, une carte mobilité inclusion (CMI) priorité en raison d’une station prolongée debout jugée pénible sans limitation de durée.
Madame [G] souhaite obtenir le versement de l’AAH.
Madame [G] déclare présenter une hypertension artérielle, une insuffisance veineuse et du surpoids. La requérante a également été victime d’un AVC le 29 octobre 2022 qui n’a entraîné aucune séquelle neurologique.
Le tribunal remarque qu’un certain nombre de documents médicaux transmis par Madame [G] lors de sa demande confirment l’existence de ses troubles de santé :
— Un compte rendu des urgences du 29 octobre 2022 qui fait état d’un AVC frontal droit minime et un test COVID positif ;
— Un échodoppler des troncs supra-aortiques du 31 octobre 2022 qui fait état de la perméabilité des troncs supra-aortiques ainsi que d’une sténose modérée de la carotide interne droite post ostiale avec surcharge athéromateuse modérée à surveiller ;
— Un compte-rendu de bilan orthophonique des troubles d’origine neurologique établi par le Docteur [O], orthophoniste, du 3 janvier 2023 qui estime souhaitable une prise en charge orthophonique ;
— Un certificat médical du 8 mars 2023 établi par le Docteur [F], cardiologue, qui confirme que Madame [G] a présenté un AVC mais qu’elle n’en garde aucune séquelle. Il indique également qu’elle est traitée pour une hypertension artérielle et un foramen ovale perméable (FOP) à risque avec ASIA ;
— Un compte rendu de consultation du Docteur [F] établi le 12 avril 2023 qui confirme l’indication d’une fermeture de FOP ;
— Un compte rendu d’échocardiographie transthoracique du 29 août 2023 établi par le Docteur [F] qui a contrôlé la fermeture de FOP et qui constate d’excellent résultat ;
— Une radiographie de l’épaule droite du 19 octobre 2023 qui indique que cet examen a été réalisé sans particularité ;
— Un scanner des cervicales du 5 décembre 2023 qui indique des modifications de spondylarthrose cervicale étagée ;
— Un certificat médical du 18 décembre 2023 établi par le Docteur [M] qui déclare que l’objectif tensionnel est atteint, il n’y a pas de retentissement cardiaque. Il fait aussi état d’une fermeture de FOP en mai 2023. Il déclare qu’il n’y a aucune suite à donner ;
— Une radiographie et échographie de l’épaule droite du 16 janvier 2024 qui fait état de petits signes de tendinopathie calcifiante du subscapulaire droit ;
— Une radiographie du rachis cervical du 29 janvier 2024 qui fait état d’une scoliose cervicale droite et d’une modification de spondylarthrose cervicales étagées.
Le tribunal constate également que le certificat médical CERFA daté du 1er novembre 2023 établi par le Docteur [Y] indique que la requérante souffre de lombalgies, gonalgies, dysarthrie, d’obésité morbide. Elle présente également de l’hypertension artérielle et a fait un AVC le 29 octobre 2022.
De plus, le Docteur [Y] estime que Madame [G] a des difficultés à marcher, se déplacer en intérieur et en extérieur et pour faire des démarches administratives, rubriques cochées en B. Il indique également qu’elle a besoin d’aide humaine pour faire les courses et assurer les tâches ménagères, rubriques cochées en C. Elle a également besoin de réaliser des pauses. La requérante doit être accompagnée pour les déplacements extérieurs.
En conséquence, Madame [G] estime que ses nombreuses pathologies permettent de caractériser un taux d’incapacité supérieur à 50%.
De son côté la MDPH rappelle que par décision du 8 juillet 2024, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH de Madame [G]. La CDAPH avait déclaré que si Madame [G] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ces difficultés n’ont qu’une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de l’intéressée. Elle retient un taux d’incapacité qui est inférieur à 50%.
La MDPH indique que le certificat CERFA daté du 1er novembre 2023 rempli par le Docteur [Y] accompagnant la demande de l’intéressée précise que Madame [G] est autonome pour les déplacements, qu’elle ne présente que des difficultés légères pour la marche et pour se déplacer.
La requérante est complètement autonome pour la préhension de la main dominante et non dominante ainsi qu’en matière de motricité fine.
Ce certificat médical indique également que Madame [G] ne présente aucun problème concernant ses capacités de communication et ses capacités cognitives mais aussi au niveau de son entretien personnel. Il en va de même dans sa prise de traitement, la préparation des repas, sa gestion du suivi de soins et de son budget.
En clair, Madame [G] présente uniquement des difficultés légères concernant la réalisation des démarches administratives et des difficultés modérées pour la réalisation des tâches ménagères et des courses.
La MDPH justifie également d’une visite médicale réalisée le 10 avril 2024 par le Docteur [D] à la MDPH de MULHOUSE. Le praticien, après examen de l’intéressée, a relevé que Madame [G] était autonome pour les déplacements, l’alimentation, la toilette, l’habillage et l’hygiène qu’elle réalise entièrement seule et sans aide.
Enfin, la MDPH rappelle que les documents médicaux susmentionnés permettent de constater que l’AVC n’a pas entraîné de séquelles, que l’intéressée n’a pas de problème au niveau du FOP et qu’elle présente une difficulté modérée à la marche.
La MDPH estime donc que l’intéressée reste autonome pour la quasi-totalité des items et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
Suite à la consultation des pièces du dossier de la requérante et après avoir procédé à une consultation médicale, le Docteur [B] a indiqué dans son rapport :
« Madame [G] âgée de 55 ans a dans ses antécédents essentiellement une hypertension artérielle, une insuffisance veineuse, et un surpoids.
L’élément le plus important a été le 29 octobre 2022 un accident vasculaire cérébral dont l’origine est un foramen ovale perméable. Madame [G] a eu énormément de chance puisqu’elle n’a aucune séquelle neurologique de cet AVC.
Son foramen ovale perméable a été fermé.
Une échographie post-fermeture montre un excellent résultat sans aucune altération cardiaque, sans aucun trouble du rythme.
De plus un examen des troncs supra-aortiques a été réalisé et montre une sténose modérée de la carotide interne droite post-ostiale avec surcharge athéromateuse modérée qui sera à surveiller.
A l’examen clinique, Madame [G] mesure 1,70 mètre et pèse 93 kilogrammes. Son examen clinique ostéoarticulaire est normal. Sur le plan neurologique il n’y a aucune séquelle. Sur le plan cardiovasculaire l’examen est totalement normal. Elle n’a jamais présenté de troubles du rythme supraventriculaire.
Au titre de cet examen, l’incapacité de Madame [G] est inférieure à 50%. »
Compte-tenu des éléments qui précèdent et du rapport du Docteur [B] qui confirme la position de la MDPH, le tribunal confirme également que l’état de santé de Madame [G] justifie un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle ne peut donc prétendre à bénéficier de l’AAH.
En conséquence, il convient de débouter Madame [G] de sa demande au titre de l’AAH et de confirmer la décision de la CDAPH du 8 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [H] [G] régulier et recevable ;
DIT que le taux d’incapacité de Madame [H] [G] est inférieur à 50 % ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 8 juillet 2024 refusant l’attribution de l’AAH à Madame [H] [G] ;
DEBOUTE Madame [H] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [G] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire défendeur
le
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