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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 nov. 2025, n° 19/06098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06098 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFXA
N° MINUTE :
9
Requête du :
12 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [K] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ni comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 3]
02707315
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame LAVAUX, Assesseure salariée
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06098 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFXA
Madame LAURENT, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [K] [W], née le 09 mars 1970, a déposé le 16 août 2017 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 3], une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 14 novembre 2017, Madame [M] [K] [W] a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courriers du 12 janvier 2018 et 22 juin 2018, Madame [M] [K] [W] a formé deux recours administratifs préalables obligatoires.
Par décisions du 24 avril 2018 et du 20 novembre 2018 la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande.
Par courrier adressé le 12 décembre 2018 et reçu le 18 décembre 2018, au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, a contesté la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de PARIS en date du 14 novembre 2017 lui refusant l’AAH, au motif que la MDPH de PARIS ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2024.
Représentée par son conseil, Madame [M] [K] [W] a contesté la décision de refus de la MDPH de PARIS sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie à la date de sa demande du 16 août 2017 en précisant qu’elle souffre de douleurs au long cours qui ne lui permettent plus la station debout prolongée et qui réduisent son autonomie.
Elle explique que l’AAH lui avait été précédemment attribuée pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012 par décision de la CDAPH de [Localité 3] du 21 septembre 2010.
Dispensée de comparution, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 3], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 20 novembre 2018 sur recours gracieux, et celle initiale du 14 novembre 2017, fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
Par jugement avant dire droit du 06 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [F] [O] pour mettre en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Madame [M] [K] [W], de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [M] [K] [W] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Madame [M] [K] [W] était atteinte, à la date de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, indique que « Madame [M] [K] [W] est atteinte de 3 pathologies chroniques depuis 2008 : le DNID et la séropositivité sont bien contrôlés médicalement et la situation médicale est stable. Madame [M] [K] [W] se plaint de fatigue et de lombalgies. Elle indique aux médecins hospitaliers en charge de son suivi, ne pas pouvoir travailler plus de 5 heures de suite et ressentir la station debout prolongée comme pénible. Elle est régulièrement suivie en infectiologie et en diabétologie 2 fois par an.
Le certificat médical CERFA n’indique aucune entrave ni difficultés dans les actes et activités de la vie quotidienne. La motricité est normale et le périmètre de marche n’est pas diminué.
Les éléments médicaux qui m’ont été transmis avec les lettres de recours ne donnent pas d’indication sur une évolution péjorative ou une atteinte des actes et activités de la vie quotidienne ».
Le médecin expert conclut « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et en l’absence d’examen clinique de Madame [M] [K] [W], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 16 août 2017 et pour les suivantes :
— Le taux d’incapacité dont Madame [M] [K] [W] est atteinte est inférieur à 50%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Madame [M] [K] [W] n’est pas atteinte, à la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Madame [M] [K] [W] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 16 septembre 2025, n’a pas comparu et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de PARIS, dûment représentée, demande au tribunal de céans de rendre un jugement alors que le demandeur est absent.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Madame [M] [K] [W] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 16 septembre 2025, n’a pas comparu et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire conformément à l’article 469 du Code de procédure civile.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [M] [K] [W] est atteinte de 3 pathologies chroniques depuis 2008 : le DNID et la séropositivité sont bien contrôlés médicalement et la situation médicale est stable.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 14 novembre 2017, Madame [M] [K] [W] a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par jugement avant dire droit du 06 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [F] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique.
Madame [M] [K] [W], avertie par courrier simple en date du 20 mars 2025, ne s’est pas présentée à la consultation du médecin-expert. Elle n’a pas non plus comparu à l’audience.
Par conséquent, le docteur [F] [O] a traité le dossier sur les pièces qu’il avait en sa possession.
Le médecin expert conclut « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et en l’absence d’examen clinique de Madame [M] [K] [W], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 16 août 2017 et pour les suivantes :
— Le taux d’incapacité dont Madame [M] [K] [W] est atteinte est inférieur à 50%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Madame [M] [K] [W] n’est pas atteinte, à la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale ».
En conséquence, l’avis rendu par l’expert étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, le tribunal décide de l’homologuer.
Ainsi, il y a lieu de constater que le taux d’incapacité inférieur à 50% inéligible Madame [M] [K] [W] au bénéfice de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) et que la fixation d’un taux d’incapacité à 50% rend inopportune la discussion sur une éventuelle reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
3. Sur les dépens
Madame [M] [K] [W] étant la partie succombante, les dépens seront mis à sa charge.
Il convient de rappeler, que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la CPAM de [Localité 3] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06098 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFXA
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [M] [K] [W] contre la décision du 14 novembre 2017 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui ayant refusé le bénéfice de cette aide au motif que son taux incapacité était compris entre 50% et 79% sans reconnaissance de la Restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
DIT qu’à la date de la demande du 16 août 2017, Madame [M] [K] [W] est atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 3] du 14 novembre 2017, du 24 avril 2018 et du 20 novembre 2018.
CONDAMNE Madame [M] [K] [W] aux dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la CPAM de [Localité 3] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06098 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFXA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [K] [W]
Défendeur : MDPH DE [Localité 3]
02707315
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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