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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 janv. 2026, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GARAGE LOUAZEL, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.R.L. GVO |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Janvier 2026
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZP3
50A
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Nolwenn GUILLEMOT, Me Louise LAISNE, Me Marceline OUAIRY JALLAIS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Nolwenn GUILLEMOT, Me Louise LAISNE, Me Marceline OUAIRY JALLAIS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GUILLEMOT RENAUD, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BERNARD Marion, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GARAGE LOUAZEL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.R.L. GVO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Louise LAISNE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier lors des débats et Graciane GILET greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession, Mme [V] [Z], demanderesse à l’instance, a acquis le 11 juillet 2024 auprès de Mme [P] [W], défenderesse au présent procès, un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308 et immatriculé [Immatriculation 8] (sa pièce n°2).
La vente a été conclue au prix de 7 300 € (pièce demanderesse n°3).
Préalablement, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique, le 25 juin 2024, lequel n’a relevé aucune défaillance majeure concernant la motorisation (pièce demanderesse n°4).
Suivant lecture des codes défauts du véhicule, effectuée le 20 septembre 2024 par la société à responsabilité limitée (SARL) Garage YP, il a été constaté une « pression non cohérente avec pression atmosphérique, perte de signal et pression d’huile trop basse en mode mécanique » (pièce demanderesse n°5).
Suivant copie de courrier du 17 octobre 2024, la demanderesse, se plaignant d’une panne de moteur et d’une perte de puissance, a sollicité auprès de sa venderesse la restitution du prix de vente et la résolution de cette dernière au titre de la garantie légale des vices cachés (sa pièce n°6).
Suivant rapport d’information du 31 octobre 2024, établi à la demande de l’assureur de protection juridique de Mme [Z], l’expert a confirmé l’apparition de messages de manque d’huile à plusieurs reprises avant l’achat du véhicule par la demanderesse et a confirmé un problème de pression d’huile (pièce demanderesse n°8).
Suivant lettre recommandée du 14 mars 2025, avec accusé de réception, la demanderesse a vainement mis en demeure sa venderesse de résoudre amiablement le litige sous peine d’une action judiciaire (sa pièce n°9).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00719), Mme [Z] a ensuite assigné Mme [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 novembre suivant (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00873), Mme [W] a appelé à l’instance la société anonyme (SA) Automobiles Peugeot, la société par actions simplifiée (SAS) Garage Louazel et la SARL GVO, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 25/00719 ;
— déclarer communes et opposables aux sociétés défenderesses les opérations d’expertises qui seront éventuellement ordonnées ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, la jonction administrative des affaires référencées 25/00719 et 25/00873 a été prononcée sous le numéro unique 25/00719.
Lors de cette même audience, Mme [Z], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [W], pareillement représentée, a fait de même après avoir oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Également représentées par avocat, les sociétés GVO et Automobiles Peugeot ont fait de même par voie de conclusions. Cette dernière a, par ailleurs, sollicité un complément de mission à l’égard duquel les autres parties n’ont formé aucune observation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS Garage Louazel n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [Z] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond mais sans alléguer du moindre fondement juridique à cet égard. Mme [W] ne s’étant toutefois pas opposée à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
Mme [W] a sollicité que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire des sociétés Garage Louazel, GVO et Automobiles Peugeot lesquelles, hormis la partie défaillante, ne s’y sont pas opposées, de sorte qu’il sera fait droit à cette prétention.
La SAS Garage Louazel n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Mme [W], à l’appui de sa demande, verse aux débats :
— un rapport de son expert daté du 03 mars 2025, établi dans les suites de l’expertise réalisée au profit de son vendeur, lequel évoque une potentielle responsabilité de la SAS Garage Louazel dans un défaut de filetage de la bougie du cylindre n°1 du véhicule litigieux (sa pièce n°6) ;
— les factures des 12 et 28 avril 2023 que lui a remises ce garagiste, la première des deux faisant état du désordre précité (ses pièces n°7 et 8).
Le fondement juridique de son action en germe, à savoir la responsabilité contractuelle du garagiste, n’apparaît pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que Mme [W] démontre disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise, présentement ordonnée, le soit également au contradictoire de ce garagiste.
La demande de complément de mission sollicitée par la SA Automobiles Peugeot, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, dès lors mal fondée, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront provisoirement la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [X] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié au [Adresse 2] à [Adresse 11] (44) ; portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Peugeot, modèle 308 et immatriculé [Immatriculation 8] est visible ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule litigieux ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans les assignations et leurs annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents lors des deux ventes litigieuses et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— dire s’ils peuvent être la conséquence d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule et présentent un caractère sériel ;
— dire si les interventions de la SAS Garage Louazel, réalisées suivant factures des 12 et 28 avril 2023, l’ont été conformément aux prévisions des parties, aux règles de l’art et aux normes techniques applicables ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [Z] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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