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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 janv. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ORANGE BANK, S.A. TOTALENERGIES, POLE SOLIDARITE, Société BOUYGUES TELECOM |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00473 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NRI
N° MINUTE :
24/00555
DEMANDEUR:
[K] [D]
DEFENDEUR:
[M] [C]
AUTRES PARTIES:
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
ORANGE BANK
TOTALENERGIES
SIP PARIS CENTRE
BOUYGUES TELECOM
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
5B PENYWERN ROAD SW5 9TT
LONDRES
ROYAUME UNI
Représenté par Madame [L] [D], sa mère, par pouvoir spécial daté du 03 Novembre 2024 (article 762 du code de procédure civile)
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [C]
6 RUE DE PONTHIEU
75008 PARIS
comparant
AUTRES PARTIES
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société ORANGE BANK
TSA 10948
92896 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
S.A. TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 BIS RUE LOUIS ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
SIP PARIS CENTRE
10 RUE MICHEL LE COMTE
75152 PARIS CEDEX 03
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
EXPOSÉ
Monsieur [M] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 27 juin 2024.
Cette décision a été notifiée le 1 juillet 2024 à Monsieur [K] [D] qui l’a contestée le 11 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [K] [D], représenté par sa mère, a maintenu son recours. Il a sollicité que Monsieur [M] [C] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs que :
— sa mauvaise foi est caractérisée par ses mensonges et par l’absence de paiement des échéances courantes ;
— sa situation de surendettement n’est pas démontrée en l’absence de dettes personnelles.
Monsieur [M] [C] a comparu et exposé sa situation. Il a été autorisé à justifier de ses activités en cours de délibéré et a été averti des conséquences d’une abstention. Il a envoyé par mail les pièces présentées à l’audience.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 1 juillet 2024 de sorte que le recours en date du 11 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [K] [D] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] souligne que sa créance est d’origine professionnelle. Cependant, une dette professionnelle est prise en compte au titre de l’appréciation d’une situation de surendettement. En revanche, il résulte tant du bail que du jugement non contesté du 30 août 2024 que le bail litigieux a été consenti à la société DENTY FRANCE de sorte que seule cette société est débitrice des loyers et charges. Ainsi, la dette locative n’entre pas dans la procédure de surendettement de Monsieur [M] [C]. Ainsi, son comportement en cours de bail ne saurait caractériser une mauvaise foi.
A l’audience, Monsieur [M] [C] a indiqué percevoir le revenu de solidarité active à hauteur de 559,42 euros. Il a précisé qu’il percevait des aides de ses amis et des revenus issus de consultations données en ligne. Il a été autorisé à en justifier en cours de délibéré et a été averti qu’en l’absence de justification intégrale de sa situation, il serait déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Monsieur [M] [C] n’a produit aucun justificatif de son activité de consultant. Il n’établit pas non plus que les virements effectués à son profit par des tiers sont des dons de proches. Pourtant, ces virements représentent une part significative de ses ressources. En effet, Monsieur [M] [C] a bénéficié d’un montant total de 320 euros par trois tiers en août 2024, de 747,50 euros par 8 tiers en septembre 2024 et de 135 euros par deux tiers en octobre 2024. Il a également perçu la somme totale de 462 euros de la société TRUSTLY GROUP AB entre septembre et octobre 2024.
Ainsi, Monsieur [M] [C] ne justifie pas de l’origine d’une part significative de ses ressources ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [M] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [D] ;
DÉCLARE Monsieur [M] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [M] [C] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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