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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 10 déc. 2025, n° 25/81529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81529 – N° Portalis 352J-W-B7J-[T]
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (54)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie GASPAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2093
DÉFENDERESSE
Madame [G] [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (RDC)
domiciliée : chez Me Eloise SADEG
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eloïse SADEG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E2124
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, agissant en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 11 mai 2023, Mme [G] [M] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [O] [C], entre les mains du Crédit lyonnais, pour obtenir paiement d’une somme totale de 5 128,83 euros.
Par acte du 8 avril 2025, M. [C] a assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement du 28 juillet 2025, le juge de l’exécution a déclaré la demande caduque, le demandeur n’étant ni présent ni représenté et n’ayant pas fait connaître le motif légitime expliquant son absence.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le jugement de caducité a été rapporté, le conseil du demandeur ayant fait connaître le motif de son absence, dans le délai de quinze jours, et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
M. [C] demande au juge de l’exécution :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 8 avril 2025,
— de condamner Mme [M] au paiement des frais occasionnés par le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation,
— de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [M].
Mme [M] demande au juge de l’exécution de :
— déclarer bien fondée la saisie-attribution,
— rejeter la demande de mainlevée de M. [C],
— condamner M. [C] à régler la somme de 5 132 euros entre les mains du commissaire de justice ayant procédé à la saisie,
— ordonner l’exécution de la saisie-attribution dès le prononcé du jugement,
— condamner M. [C] au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2025 entre les mains du Crédit lyonnais a été dénoncée à M. [C] le 8 avril 2025.
La contestation, formée par assignation du 9 mai 2025, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti – étant précisé que le 8 mai 2025 était un jour férié – et doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Dans la présente espèce, par jugement du 11 mai 2023, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— fixé à 900 euros par mois la contribution que doit verser M. [C] toute l’année à Mme [M] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [B], à compter du 1er septembre 2022, et a condamné M. [C] au paiement de cette somme,
— « dit que les autres frais de l’enfant mineur (frais de garde, de cantine, frais scolaires, extra-scolaires, frais de mutuelle, permis de conduire, dépense de santé non remboursés…) seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ».
La saisie-attribution contestée a été pratiquée par Mme [M] sur le fondement de cette décision, pour obtenir paiement de la moitié des frais de transport scolaire, de la moitié de billets d’avion et de la moitié des frais de scolarité 2024-2025 et 2025-2026.
* S’agissant des huit factures de transports entre le domicile de l’enfant et son école, la cour d’appel de [Localité 9] a déjà statué sur cette demande formée par Mme [M] et l’a rejetée.
Ce faisant, la cour d’appel n’a pas considéré que ces frais entraient dans les « autres frais de l’enfant mineur », dont elle a dit par ailleurs qu’ils seraient partagés par moitié entre les parents.
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, il n’y a pas lieu de considérer que ces frais doivent être mis à la charge de M. [C].
* Les billets d’avion
La saisie-attribution a été pratiquée pour paiement de :
— la moitié d’un billet d’avion aller-retour Lisbonne-[Localité 9], soit 223 euros,
— la moitié d’un billet d’avion aller-retour Malaga-[Localité 9], soit 212 euros.
Mme [M] communique une confirmation de réservation pour le billet Lisbonne-[Localité 9] du 20 octobre 2023 au 3 mars 2024 au nom de sa fille au prix de 446 euros, effectuée le 14 septembre 2023.
M. [C] verse aux débats une réservation effectuée le même jour et réglée par ses soins, pour un billet d’avion Lisbonne-[Localité 9] au nom de sa fille du 21 octobre 2023 au 28 octobre 2023, au prix de 270 euros, que Mme [M] lui a offert de lui rembourser par courriel du 14 septembre 2023, en écrivant « Parfait Merci. Envoie moi ton RIB ».
Il s’en déduit que Mme [M] a accepté l’annulation du premier billet, remplacé par le second pris en charge par M. [C].
Elle ne peut, dès lors, en demander le remboursement à celui-ci – peu important sa proposition de compenser la moitié du billet réglé par M. [C] avec des sommes dues par celui-ci à un autre titre.
S’agissant du billet Malaga-[Localité 9], Mme [M] communique une confirmation de réservation du 27 juillet 2024 au 11 août 2024 au nom de sa fille au prix de 424 euros.
Toutefois, elle indique avoir annulé ce billet dans un courriel du 25 juin 2024, ce qu’elle confirme dans ses écritures en indiquant que ce type de billet n’est pas remboursable, sans toutefois communiquer la moindre pièce permettant d’en attester.
Dans ces conditions, elle n’établit pas avoir effectivement supporté ces frais et ne peut en réclamer le remboursement.
* Les frais de scolarité
La saisie-attribution est pratiquée pour paiement de la moitié des frais de scolarité pour l’année 2024-2025 (1 495,52 euros) et pour l’année 2025-2026 (1 394,77 euros).
Il résulte des échanges entre les parents que M. [C] n’a jamais donné son accord au départ de [B] au Mexique et à son inscription dans l’établissement scolaire choisi par Mme [M] – celui-ci exprimant sa volonté qu’elle soit scolarisée dans un établissement bénéficiant d’une équivalence en cas de retour dans le système scolaire français.
Toutefois, il convient d’observer, d’une part, que le jugement du juge aux affaires familiales du 11 mai 2023 a décidé que les frais scolaires de l’enfant sont partagés par moitié entre les parents, sans soumettre cette obligation à un accord préalable de l’autre parent, et, d’autre part, que le montant des frais en cause n’excède pas celui qui était exposé pour son précédent établissement à [Localité 8] (392 euros par mois selon le jugement du 11 mai 2023).
Dans ces conditions, il apparaît que le désaccord sur l’établissement choisi ne dispense pas M. [C] de prendre en charge les frais de la scolarité de sa fille, qui correspondent à des frais admis comme étant habituels et prévisibles par les deux parents.
Il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution est justifiée à hauteur de la somme de 2 890,29 euros en principal, outre les frais de l’acte de saisie (198,08 euros) et de sa dénonciation (95,14 euros) recalculés en proportion, soit une somme totale de 3 183,51 euros.
La mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
Il n’est pas nécessaire, enfin, de condamner M. [C] à régler cette somme – qui est déjà rendue indisponible et a été attribuée immédiatement à la créancière par l’effet de la saisie-attribution – ni d’ordonner l’exécution de la saisie-attribution dès le prononcé du jugement, celui-ci étant exécutoire par provision et permettant à Mme [M] d’obtenir le versement de la somme saisie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie, qui succombe partiellement, la charge des dépens par elle engagés. Il ne sera pas fait application, en outre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de M. [C],
Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2025 par Mme [G] [M] à l’encontre de M. [O] [C] entre les mains de la société Crédit lyonnais à la somme totale de 3 183,51 euros,
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle engagés,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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