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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 24 juin 2025, n° 23/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/02894 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBBM
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [F] [B] époux [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Janvier 2025 ;
A l’audience publique du 01 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 24 mars 2017, Madame [F] [B] épouse [I] [W] (ci-après Madame [F] [B]) a confié à la société Les Toitures de la Vallée de la Lys, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, des travaux de réfection de la toiture de son immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant la somme de 9.376,87 euros TTC.
Par la suite, Madame [F] [B] s’est plainte de l’apparition de désordres qu’elle a dénoncés à son assureur la société Allianz Iard qui a organisé une expertise amiable.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise amiable le 11 septembre 2018, l’assureur a, par courrier du 8 octobre 2018, mis en demeure la société Les Toitures de la Vallée de la Lys de procéder aux travaux de remise en état de la toiture, sans succès.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 10 décembre 2018, la société Les Toitures de la Vallée de la Lys a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné Madame [S] [R] pour y procéder.
Suivant ordonnances des 17 septembre 2019 et 6 mars 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société QBE Insurance Europe Limited puis à la société Compagnie QBE Europe SA/N.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, Madame [F] [B] épouse [I] [W] a assigné en indemnisation la société Compagnie QBE Europe SA/NV devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 17.311,61 euros ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’elle a subi ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société Compagnie QBE Europe SA/NV demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes présentées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— réduire les demandes de Madame [F] [B] à de plus justes proportions ;
— juger que toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts ne pourrait l’être que sous déduction des franchises stipulées dans la police n°0085272/13035 ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [F] [B] à lui payer une indemnité de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [F] [B] aux entiers frais et dépens de distance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [F] [B]
Madame [F] [B] dénonce différents désordres affectant les travaux de toiture et sollicite en conséquence la condamnation de la Compagnie QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur décennal de la société Les Toitures de la Vallée de la Lys, sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Cet article dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La réception de l’ouvrage est un préalable indispensable à la mise en œuvre de cette garantie légale.
I. Sur l’existence d’une réception tacite :
Madame [F] [B] fait valoir qu’une réception tacite des travaux est intervenue, dès lors qu’elle a pris possession de l’ouvrage litigieux et qu’elle a payé le prix du marché.
La Compagnie QBE Europe SA/NV soutient à l’inverse que la garantie décennale n’est pas applicable en l’espèce, en l’absence de procès-verbal de réception. L’assureur fait en outre valoir qu’aucune réception tacite ne peut être caractérisée dès lors que Madame [F] [B] ne s’est pas acquittée intégralement du prix du marché, et que la prise de possession des lieux est insuffisante en ce qu’elle occupait déjà les lieux avant les travaux.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception tacite résulte donc non pas d’un acte matérialisé, mais d’une volonté non formellement matérialisée mais suffisamment explicite pour qu’elle soit connue des différents intervenants à l’acte de construire. Elle se traduit ainsi par l’expression d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter ledit ouvrage.
Il est constant que cette volonté non équivoque peut être démontrée notamment par le paiement du prix et par la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage. Si la réunion de ces deux critères permet de créer une présomption simple de réception des travaux, l’absence de l’un d’entre eux ne signifie pas pour autant qu’aucune réception n’est intervenue, et celle-ci peut également se matérialiser par d’autres indices, comme l’achèvement des travaux par exemple.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les travaux litigieux n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal de réception.
Il ressort toutefois de la facture du 3 mai 2018 produite aux débats par Madame [F] [B] qu’elle s’est acquittée d’un premier acompte de 2.720 euros, puis de la somme de 6.346,70 euros lors de l’édition de la facture, correspondant à plus de 90% du montant du devis du 24 mars 2017.
Par ailleurs, il n’est contesté par aucune des parties que les travaux litigieux ont bien été achevés par la société Les Toitures de la Vallée de la Lys et que Madame [F] [B] s’en est plainte pour la première fois le 22 mai 2018, soit après leur achèvement, tel que cela ressort de l’expertise amiable.
Ainsi, aucun élément ne laisse présumer un refus de la maître de l’ouvrage d’accepter les travaux litigieux lorsqu’ils ont été achevés.
Les travaux litigieux ont donc bien fait l’objet d’une réception tacite.
II. Sur l’existence de désordres, leur origine et leur qualification :
Madame [F] [M] soutient que le rapport d’expertise concluant au besoin d’une réfection totale de la toiture, les désordres sont nécessairement d’une particulière gravité, d’autant plus qu’ils pourraient conduire à de nouvelles malfaçons, si bien qu’ils présentent un caractère décennal.
La Compagnie QBE Europe SA/NV argue en revanche que les désordres affectant la toiture de Madame [F] [B] ne sont pas d’une particulière gravité, s’agissant de simples humidités, et reproche à cette dernière de ne pas rapporter la preuve qu’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou qu’ils le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, Madame [F] [B] a dénoncé le mauvais positionnement de certaines tuiles de la toiture et des fuites au niveau de la fenêtre de toit quelques semaines après l’achèvement des travaux de toiture par la société Les Toitures de la Vallée de la Lys.
L’expert judiciaire a en effet constaté à l’occasion de ses opérations la présence de fuites autour du velux de la pente arrière de l’habitation qu’il explique par l’encadrement qui a été réalisé en coupant le chevron, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions du fabricant et au DTU applicable en la matière.
Il a également constaté la présence d’humidité dans le mur du placard de l’une des chambres en raison d’infiltrations au niveau de la souche de cheminée dont l’étanchéité n’est pas réalisée selon les normes.
En outre, l’expert judiciaire a relevé que les tuiles sont soulevées au niveau de la jonction avec la toiture du voisin en raison de l’insuffisance des crochets qui ne jouent pas leur rôle de maintien des tuiles.
Enfin, l’expert a constaté que le chéneau en façade avant a été rhabillé de zinc mais sans joint de dilatation. Pour autant, il conclut que seule la vétusté de la menuiserie de la chambre en façade avant provoque les infiltrations à l’origine de la dégradation de l’allège, fuites qui ne peuvent donc pas être imputées à la société Les Toitures de la Vallée de la Lys.
Aussi, c’est à juste titre que l’expert judiciaire conclut que « les fuites de toiture (velux, souche de cheminée) en façade arrière ou la vétusté de la menuiserie de la chambre en façade avant provoquent des infiltrations dans les murs et les saturent en eau mais ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination ni ne compromettent sa solidité ».
En effet, force est de constater que seules les fuites parvenant du velux et de la souche de cheminée sont imputables aux travaux de toiture. Or, elles restent toutefois particulièrement localisées et limitées dans leurs conséquences, et Madame [F] [B] ne rapporte pas la preuve qu’elles se seraient aggravées depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Il en est de même s’agissant des tuiles qui se sont soulevées, mais qui n’ont entraîné aucune infiltration.
La toiture, bien qu’entachée de quelques malfaçons, joue ainsi son office de clos et de couvert si bien qu’elle n’est pas impropre à sa destination, et sa solidité n’est pas remise en cause par les experts amiable et judiciaire ou par toute autre pièce versée aux débats.
La réfection totale de la toiture préconisée par l’expert judiciaire ne suffit pas à caractériser la gravité décennale qui manque aux désordres dénoncés.
Dès lors, en l’absence de désordres présentant un caractère décennal, la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable en l’espèce. Madame [F] [B] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la Compagnie QBE Europe SA/NV.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Houyez s’il justifie en avoir fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [F] [B], partie perdante, sera condamnée à payer à la Compagnie QBE Europe SA/NV la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande formée à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [F] [B] épouse [I] [W] de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Compagnie QBE Europe SA/NV ;
CONDAMNE Madame [F] [B] épouse [I] [W] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Houyez s’il justifie en avoir fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [B] épouse [I] [W] à payer à la société Compagnie QBE Europe SA/NV la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [F] [B] épouse [I] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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