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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ La CPAM DE [ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00289 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2JU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 décembre 2024
ENTRE :
Société [4]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Représentée par Madame [Z] [R] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 06 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 09 Mai 2023 la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) saisie sur recours par courrier recommandé du 15 novembre 2022 confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Madame [H] [B] des suites de l’accident du travail du 03 février 2020.
La CMRA a rendu son avis dans sa séance du 05 décembre 2023 confirmant le taux de 10%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
La société [4] demande au tribunal :
● A titre principal :
— Juger que le taux d’IPP attribué à Madame [B] doit être ramené à 08% dans les rapports entre la concluante et la Caisse primaire,
● A titre subsidiaire et avant dire droit :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
Elle expose qu’à la consolidation le 24 juin 2022 l’examen s’inscrivait dans la normalité puisqu’il ne persistait qu’une diminution de 20° en flexion du poignet droit et 10° en flexion du poignet gauche les autres secteurs étaient normaux (pro supination, abduction et adduction) justifiant la fixation d’un taux médical de 8%.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan régulièrement représentée, demande au tribunal :
● A titre principal :
— Rejeter les demandes de la requérante,
— Fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [B] à 10%,
— Dire opposable à la requérante le taux de 10%,
● A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’instruction (consultation ou expertise) afin de déterminer le taux d’IPP de Madame [B],
● En tout état de cause
— Condamner la requérante aux entiers dépens,
Elle expose que le médecin conseil a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité s’agissant d’une raideur de 20° en flexion du poignet droit et 10° en flexion du poignet gauche et d’un test de hand grip de 15 à droite et de 20 à gauche ;
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [V], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Enfin il est de principe que l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce Madame [B] a été victime d’un accident du travail le 03 février 2021 dans les circonstances suivantes « chute d’un escabeau-poignets droits et gauches cassés -choc ». Le certificat médical initial mentionne " fracture radius distal bilatéral ostéosynthésés.
Par courrier notifié le 21 juillet 2022 la Caisse primaire informait l’employeur de la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du travail déclaré par Madame [B] et de l’attribution d’un taux d’IPP de 10% pour raideur des deux poignets après fractures radiales bilatérales chez une droitière traitée orthopédiquement avec une date de consolidation fixée au 8 avril 2022.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente n’a pas été transmis au médecin consultant du tribunal toutefois il est littéralement retranscrit dans l’avis médical du Docteur [E] du 17 juillet 2023. Il y est mentionné pour le poignet droit comme pour le poignet gauche : une extension complète, une abduction et adduction complètes ainsi qu’une pro supination complète, hormis les réserves sus mentionnées quant à la raideur en flexion pour les deux poignets. L’assurée faisant état de douleurs et de perte de force. Le médecin conseil ayant relevé l’absence de traitement à la consolidation et une ablation du matériel poignet gauche le 18 mars 2020 et du poignet droit en janvier 2021.
Ainsi dans son avis médical le docteur [E] relève qu’à la consolidation, l’examen s’inscrivait dans la norme justifiant un taux de 8%.
A l’audience le médecin consultant du tribunal, constate à la lecture du rapport que pour les deux poignets l’extension est complète ainsi que l’inclination, seule la flexion est diminuée de 20° à droite et 10° à gauche ce qui est minime ; le taux pourrait être fixé à 5% pour le poignet droit et à 3% pour le poignet gauche soit un total de 08%.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [B] à 08% des suites de son accident du travail.
Compte tenu de l’avis rendu à l’audience par médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du MORBIHAN qui perd.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision rendue le 21 juillet 2022 par la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, confirmée par la décision de la CMRA dans sa séance du 05 décembre 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [B] à 08 % (taux médical) concernant l’accident du travail du 3 février 2020 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
Société [4]
CPAM DE [Localité 5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
CPAM DE [Localité 5]
Le
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