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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 23/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [L] [G]
N° RG 23/00367 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IP6W
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Monsieur [L] [G]
59 Avenue de la République
14800 DEAUVILLE
Non comparant et non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [M] [W] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025, à cette date prorogée au 29 Juillet 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Monsieur [L] [G]
EXPOSE DU LITIGE :
Par mise en demeure du 7 novembre 2022, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée le 9 novembre 2022 par les services postaux, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Normandie (l’URSSAF) a réclamé à M. [L] [G] la somme totale restant due de 75 767 euros, après imputation d’un paiement de 6 456 euros, au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, de régularisation, ainsi que de majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2020, la régularisation 2020, les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021, ainsi que les premier, deuxième et troisième trimestres 2022.
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 21 juin 2023, signifiée à M. [G] par acte de commissaire de justice le 28 juin 2023.
Contestant cette contrainte, M. [G] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par courrier recommandé avec avis de réception du 29 juin 2023, expédié le 30 juin suivant.
Dans sa lettre, M. [G] invoquait sa négligence, ne contestait pas être débiteur de la somme réclamée par l’URSSAF, sollicitait des délais de paiement, et s’engageait à rembourser sa dette à hauteur de 1 000 euros par mois à compter de juillet 2023, jusqu’à son complet règlement.
Le recours a été enregistré sous le numéro de RG 2023-367.
Par mise en demeure du 27 janvier 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 30 janvier 2023, distribuée le 31 janvier suivant par les services postaux, l’URSSAF a réclamé à M. [G] la somme de 9 464 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, de régularisation, ainsi que de majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2022.
Par mise en demeure du 9 mai 2023, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 12 mai suivant par les services postaux, l’URSSAF a réclamé à M. [G] la somme de 7 493 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, ainsi que de majorations de retard dues pour le premier trimestre 2023.
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 26 juillet 2023, signifiée à M. [G] par acte de commissaire de justice le 4 août 2023 pour un montant total diminué à la somme de 16 111 euros après imputation des deux « déductions » suivantes : 64 euros au titre du quatrième trimestre 2022 et 782 euros au titre du premier trimestre 2023.
Contestant cette contrainte, M. [G] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par courrier recommandé avec avis de réception du 4 août 2023, expédié le 18 août suivant.
Dans sa lettre, M. [G] invoquait sa négligence, ne contestait pas être débiteur de la somme réclamée par l’URSSAF, sollicitait des délais de paiement, et s’engageait à rembourser sa dette à raison de 1 000 euros par mois à compter de juillet 2023, jusqu’à son complet règlement.
Le recours a été enregistré sous le numéro de RG 2023-444.
Par conclusions datées du 21 octobre 2024, communes aux deux recours, déposées le 4 mars 2025, auxquelles se rapporte oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, l’URSSAF demande au tribunal :
— de prononcer la jonction des recours 23/00367 et 23/00444,
— de se déclarer incompétent sur la demande de délais de paiement formulée par M. [G],
— de valider les contraintes litigieuses pour leur montant actualisé à savoir :
— 68 773 euros soit 67 922 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la régularisation 2020, le quatrième trimestre 2020, les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021, le premier, deuxième et troisième trimestres 2022, et 851 euros au titre des majorations de retard provisoirement décomptées, pour la contrainte décernée le 21 juin 2023,
— 16 111 euros soit 15 311 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le premier trimestre 2023 et le quatrième trimestre 2022, et 800 euros au titre des majorations de retard provisoirement décomptées, pour la contrainte décernée le 26 juillet 2023,
— de condamner M. [G] au paiement des sommes réclamées ainsi qu’au paiement des frais de signification des contraintes (73,04 euros x 2),
— de condamner M. [G] aux éventuels dépens.
M. [G], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2025, n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de jonction des deux recours :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux recours enregistrés sous les numéros de RG 2023-367 et 2023-444 ont le même objet – des cotisations et contributions sociales impayées pour une période comprise entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2023 – et opposent les mêmes parties.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF et d’ordonner la jonction des dossiers inscrits sous les numéros de RG 2023-367 et 2023-444 sous le premier des deux numéros de RG, soit le 2023-367.
II- Sur la non comparution de M. [G] :
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose :
« Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, M. [G], régulièrement cité à comparaître à l’audience de ce jour, par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2025, pour examen des demandes l’URSSAF, n’était pas présent ou représenté, de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
II- Sur le bien-fondé des deux contraintes et les délais de paiement :
Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, les deux contraintes litigieuses indiquent qu’elles sont délivrées au titre de cotisations et contributions sociales impayées, sur le fondement de l’article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, pour :
— la régularisation 2020, le quatrième trimestre 2020, les premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2021, les premier, deuxième et troisième trimestres 2022 ainsi que, des majorations de retard, s’agissant de la contrainte émise le 21 juin 2023,
— le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, ainsi que des majorations de retard, pour ce qui concerne la contrainte émise le 26 juillet 2023.
La contrainte du 21 juin 2023 fait, en outre, référence à la mise en demeure numéro 2103124219 du 7 novembre 2022, et la contrainte du 26 juillet 2023, aux mises en demeure numéro 2103160279 du 27 janvier 2023 et numéro 0078433189 du 9 mai 2023, également toutes fondées sur les mêmes éléments.
Par ailleurs, M. [G], aux termes de ses deux oppositions à contrainte, ne contestait pas être débiteur envers l’URSSAF des sommes visées dans les contraintes précitées et ne sollicitait de l’organisme que des délais de paiement, sans explicitement saisir le tribunal d’une demande en ce sens.
En tout état de cause, l’absence de M. [G] à l’audience de ce jour ne permet pas de saisir la juridiction d’une telle demande de sorte que la demande de l’URSSAF à ce titre est sans objet.
Au surplus, l’URSSAF explique que des délais de paiement avaient été octroyés à M. [G] le 29 novembre 2023 mais que, faute pour le débiteur de respecter l’échéancier convenu, l’accord a été rompu par courrier de l’organisme daté du 5 mars 2024.
L’URSSAF justifie qu’elle a actualisé la dette visée dans la contrainte du 21 juin 2023 à la somme de 68 773 euros aux motifs que M. [G] a déclaré ses revenus d’activité pour l’année 2022 – ce qui lui a permis de calculer les cotisations sociales définitives – et qu’il a réalisé un paiement.
Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte du 21 juin 2023 pour son montant actualisé à 68 773 euros, ainsi que la contrainte du 26 juillet 2023 pour son entier montant de 16 111 euros, et de condamner M. [G] à verser ces deux sommes à l’URSSAF.
III- Sur les dépens et les frais de procédure :
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution des deux contraintes, soit la somme totale de 146,08 euros, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du même code, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction du dossier portant le numéro de RG 2023-444 à celui portant le numéro de RG 2023-367 sous ce dernier numéro ;
Déclare sans objet la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) Normandie tendant à ce que la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur une demande de délais de paiement ;
Valide la contrainte du 21 juin 2023 signifiée par l’URSSAF Normandie par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023 à M. [L] [G] ;
Condamne M. [G] à verser à l’URSSAF Normandie la somme actualisée de 68 773 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (67 922 euros) et des majorations de retard provisoirement décomptées (851 euros) dues pour la régularisation 2020, le quatrième trimestre 2020, les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021, ainsi que les premier, deuxième et troisième trimestres 2022 ;
Valide la contrainte du 26 juillet 2023 signifiée par l’URSSAF Normandie par acte de commissaire de justice du 4 août 2023 à M. [G] ;
Condamne M. [G] à verser à l’URSSAF Normandie la somme de 16 111 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (15 311 euros) et des majorations de retard provisoirement décomptées (800 euros) dues pour le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Condamne M. [G] au paiement des frais de signification et d’exécution des deux contraintes, soit la somme totale de 146,08 euros, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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