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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 mai 2025, n° 23/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02317 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5QC
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [G] [B]
née le 20 Février 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, (Contrat n° 8631000 / 003 82959/63 – N° assuré : 537579W), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
E.U.R.L. MACONNERIE GENERALE PIERRE ESCAFFRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Selon devis des 29 octobre 2018 et 28 octobre 2019 acceptés par ses soins, Mme [G] [B] a confié à l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre, assurée auprès de la Smabtp, la réalisation de travaux de rénovation de la toiture de sa maison d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 1], pour un montant total de 8 965 euros TTC.
La réception a été prononcée selon procès-verbal du 11 janvier 2020 avec la réserve suivante : ‘m’assurer de l’arrêt complet d’infiltrations d’eau au niveau des velux situés sous toit au second étage'.
L’assureur protection juridique de Mme [B] a mandaté le cabinet Axyss qui a procédé à une réunion d’expertise non judiciaire contradictoire. Aucune solution amiable n’a toutefois été trouvée.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par Mme [B], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la demanderesse, de l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre et de la Smabtp.
M. [L], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 17 avril 2023.
Par actes des 24 et 25 mai 2023, Mme [B] a fait assigner l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre et la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction les condamner in solidum à réparer ses préjudices, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et à titre subsidiaire sur celui de la théorie des dommages intermédiaires.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 20 juin 2024.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2024, Mme [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de :
— condamner in solidum l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre et la Smabtp à lui payer la somme totale de 10 699,90 euros avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de mars 2023 jusqu‘au complet paiement, majorée de celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais du référé du 23 septembre 2021 et les honoraires de M. [L], distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, Avocat, sur son affirmation de droit,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 13 mars 2024, la Smabtp demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger que les garanties de la Smabtp ne sont pas mobilisables,
— rejeter toutes demandes de condamnation de la Smabtp,
— mettre hors de cause la Smabtp,
— condamner tout succombant à verser à la Smabtp la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [B] au titre du préjudice de jouissance ;
— ordonner l’opposabilité de la franchise contractuelle à l’égard de tous au titre des réclamations qui ne relèvent pas de la garantie décennale,
— ordonner l’opposabilité de la franchise contractuelle à l’égard de l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre au titre des désordres qui relèvent de la garantie décennale,
— condamner tout succombant aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée à personne le 24 mai 2023 et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur le désordre et la responsabilité de l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre
* L’expert judiciaire a constaté la présence de traces d’infiltrations le long d’une panne intermédiaire de la charpente, en sous face du plafond rampant au-dessus du salon, et également au niveau des habillages périphériques des fenêtres de toit. Il précise que ces désordres proviennent d’infiltrations d’eau de pluie en toiture par les deux fenêtres de toit. Il constate encore que le parquet est souillé par les infiltrations d’eau de pluie.
Le technicien attribue les causes des désordres à des malfaçons imputables à une faute d’exécution de l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre, seule société intervenue, et tout particulièrement à un défaut d’étanchéité des fenêtres de toit.
Réservé à la réception, le désordre était alors apparent dans toute son ampleur et ses conséquences au vu notamment de la pièce 6 de la demanderesse relatant un épisode pluvieux survenu le 14 décembre 2019, soit avant la réception, ayant donné lieu à des infiltrations d’eau avec coulures sur le plâtre, eau sur le plancher, sur la mezzanine et dans le séjour (soit à l’étage inférieur).
L’action de Mme [B] n’est donc pas susceptible de prospérer sur le fondement de la responsabilité décennale prévue par les dispositions de l’article 1792 du code civil.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Lorsque des désordres sont réservés à la réception, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste jusqu’à la levée des réserves.
Au cas présent, il ressort bien des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le défaut de mise en oeuvre de l’étanchéité des velux, qui constitue un manquement contractuel, est à l’origine des désordres subis par Mme [B]. Au surplus, la réserve dont a fait l’objet le désordre à la réception n’a pas été levée. En conséquence, l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la demanderesse.
1.2 Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre a souscrit auprès de la Smabtp un contrat d’assurance professionnelle des artisans du bâtiment.
La Smabtp soutient à juste titre que, la responsabilité décennale de son assurée n’étant pas engagée, le volet éponyme de sa garantie ne peut être utilement mobilisé.
La police souscrite comporte également un volet de garantie facultative prévu par l’article 8.1 des conditions générales (‘ garantie de votre responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers ‘) dans les termes suivants :
ARTICLE 8. I Ce que nous vous garantissons
Nous vous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison :
— des dommages corporels
— des dommages matériels
— des dommages immatériels
— des dommages d’atteinte à l’environnement d’origine accidentelle (…),
causés par vous-même ou vos préposés, aux tiers, dans le cadre de votre activité déclarée et précisée aux conditions particulières du contrat'.
La Smabtp excipe toutefois de la clause habituelle d’exclusion prévue à l’article 8.2 desdites conditions générales, suivant laquelle ne sont pas garantis ‘les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, parties d’ouvrages que vous exécutez et par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en œuvre, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages.'
Il est au cas présent constant que les velux préexistaient à l’intervention de l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre. Toutefois, les dommages ne résultent pas d’une atteinte aux existants, lesquels ont au demeurant été manipulés par l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre qui en a modifié la pente, mais d’un défaut de l’étanchéité mise en œuvre par l’entrepreneur dans l’exécution du contrat. En conséquence, la clause d’exclusion invoquée par l’assureur a bien vocation à recevoir application.
Les demandes de Mme [B] à l’égard de la Smabtp ne peuvent donc pas prospérer.
1.3 Sur la réparation
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.3.1 Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre s’élève à la somme de 9 909,90 euros TTC correspondant au ‘remaniage’ de la toiture, au ponçage du parquet et au remplacement des fenêtres de toit.
Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
En outre, le maître de l’ouvrage a été contraint de procéder à des travaux conservatoires urgents d’un montant de 550 euros ( 2x 275) selon factures de la société ABG versées aux débats et correspondant au bâchage des velux. Ces travaux étant étroitement liés à l’apparition des désordres, il convient de les retenir.
Il convient encore de retenir les frais de nettoyage et de mise en service du plafonnier dans le séjour et de nettoyage des housses du canapé, évalués par le technicien à 120 euros TTC.
1.3.2 Sur le préjudice immatériel
Il est indéniable que l’infiltration d’eaux de pluie dans son habitation a causé à Mme [B] un préjudice de jouissance, tenant initialement à la nécessité de disposer des récipients pour récupérer le liquide, puis à l’inconvénient de vivre avec deux velux bâchés.
En l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure, ce préjudice de jouissance sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 200 euros par an, soit 867 euros (200 x 4 + 200 x4/12) au jour du présent jugement, somme à laquelle il convient d’ajouter celle de 200 euros au titre de la gêne occasionnée par les travaux de reprise dont la durée a été estimée à dix jours ouvrables par l’expert judiciaire.
L’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre sera donc condamnée à verser à Mme [B] la somme de 1 067 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
La demanderesse sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre, qui succombe, sera condamnée aux dépens incluant les frais de référé et ceux d’expertise judiciaire.
Me Jeay, avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [B] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Smabtp au titre des frais irrépétibles sera en revanche rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Rejette les demandes de Mme [G] [B] à l’encontre de la Smabtp,
Condamne l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre à verser à Mme [G] [B] les sommes suivantes :
— 9 909,90 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 avril 2023 et le présent jugement,
— 550 euros TTC au titre des travaux conservatoires urgents,
— 120 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de mise en service du plafonnier dans le séjour et de nettoyage des housses du canapé,
— 1 067 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute Mme [G] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre aux dépens, incluant les frais de référé et ceux d’expertise judiciaire,
Admet Me Dominique Jeay au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre à verser à Mme [G] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Smabtp de sa demande à ce titre,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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