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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 13 janv. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13/01/2026
N° RG 25/00364 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4GI
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [Y] et Madame [I] [W] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
SA ABEILLE & SANTE, assureur RCD de la SARL VERNEY FRERES
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 18 Novembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2021, M. [R] [Y] et Mme [I] [Y] née [W], ci-après désigné “les époux [Y]”, ont obtenu un permis de construire pour une maison individuelle sur les parcelles cadastrées D n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] situées lieudit [Localité 8] sur la commune de [Localité 12], leur appartenant.
La déclaration d’ouverture de chantier a été faite le 17 août 2022.
Les époux [Y] ont confié le lot maçonnerie et notamment la pose du béton de leur ouvrage à la société Verney Frères qui a établi une facture le 31 août 2022 pour un montant de 42.238,37 euros TTC.
Se plaignant de désordres affectant notamment le béton de leur construction les époux [Y] ont, par acte du 19 septembre 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société Abeille Iard & Santé ès qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la Sarl Verney Frères aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025. Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la société Abeille Iard & Santé n’a pas constitué avocat.
Les époux [Y] se réfèrent aux prétentions et aux moyens développés dans leur acte introductif d’instance aux termes duquel ils demandent au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire.
A l’appui de leur demande, les époux [Y] indiquent que des désordres affectent le béton posé par la société Verney Frères et qu’ils ont notamment constaté la présence de fissures, une ségrégation du béton en rives de dalles ainsi que la stagnation d’eau sur la toiture terrasse. Par ailleurs, ils contestent les conclusions de l’expertise amiable diligentée par la société Abeille Iard & Santé car pour eux, la résistance insuffisante du béton est une atteinte à la solidité de l’ouvrage. Ils indiquent que suite à leur contestation, le dossier d’expertise s’est poursuivi mais qu’ils n’ont pas eu de retour.
Pour un plus ample exposé des prétentions, des moyens et des faits, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que la société Abeille Iard & Santé ne conteste pas l’existence de désordres affectant la construction des époux [Y] et indique dans son courrier du 11 avril 2024 que l’expert amiable a notamment pu constater la présence de fissurations, la ségrégation dans le béton, les défauts au niveau des rives de dalles, les défauts d’alignement de la structure, la stagnation d’eau sur la toiture et la résistance à la compression du béton de 13MPa dans le voile béton (pièce n°11 demandeurs).
Les demandeurs produisent un rapport d’analyse du béton de leur construction établi par la société Sigma béton le 27 août 2025 indiquant que le béton “ne présente pas les caractéristiques attendues pour une classe de résistance C25/30 XF1 telle que spécifiée” et fait état d’un “béton peu dense, peu durable et particulièrement vulnérable aux agressions extérieures” présentant des risques significatifs pour l’ouvrage (pièce n°15 demandeurs).
Par ailleurs, les époux [Y] justifient de l’attestation d’assurance de la Sarl Verney Frères auprès de la société Abeille Iard & Santé pour la période allant du 01/01/2022 au 31/12/2022 (pièce n°10 demandeurs).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’établir de manière contradictoire les causes, l’origine ainsi que les conséquences des désordres affectant le béton de la construction des époux [Y] au contradictoire de la compagnie d’assurance de la société ayant réalisé les travaux.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs et selon la mission prévue au dispositif.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs, les époux [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [R] [Y] et Mme [I] [Y] née [W] et de la société Abeille Iard & Santé ès qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la Sarl Verney Frères,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [J] [O]
E-mail : [Courriel 9]
Adresse : EDF/DTEO/DOAP
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés, dire s’ils étaient apparents dans toute leur ampleur et conséquences pour un profane à la date du 31 août 2022,
3° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
4° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
5° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non-façons et non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
6° indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
7° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 11] à [Localité 12], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 13 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 4.500 euros qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [R] [Y] et Mme [I] [Y] née [W], avant le 26 février 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [R] [Y] et Mme [I] [Y] née [W],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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