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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/07815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CITY FINANCES, SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT |
Texte intégral
N° RG 23/07815 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGRL
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
50G
N° RG 23/07815
N° Portalis DBX6-W-B7H- YGRL
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[U] [J] [A] [E] [D] [Y] [G] épouse [E]
[Z] [U] [E]
[H] [N] [E]
[I] [M] [E]
[V] [L] [E]
C/
SAS CITY FINANCES
[B]
le :
à
SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
AARPI RIVIÈRE-de KERLAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
En présence de madame [L] NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 janvier 2025
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J] [A] [E]
né le 23 février 1948 à [Localité 25] (CHER)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [Y] [G] épouse [E]
née le 18 mars 1950 à [Localité 19] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [U] [E]
né le 14 octobre 1974 à [Localité 18] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 22]
[Localité 2] (THAÏLANDE)
représenté par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [N] [E]
né le 13 avril 1978 à [Localité 26] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [M] [E]
née le 30 mars 1981 à [Localité 23] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [L] [E]
né le 07 mai 1984 à [Localité 24] ([27])
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07815 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGRL
DÉFENDERESSE
SAS CITY FINANCES
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Vianney LE COQ de KERLAND de l’AARPI RIVIÈRE-de KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [E] et Madame [D] [G] épouse [E] sont usufruitiers d’un bien immobilier situé à [Adresse 16], cadastré section AN n°[Cadastre 4], consistant en une parcelle sur laquelle est édifiée une maison ancienne.
Leurs enfants, Monsieur [Z] [E], Monsieur [H] [E], Madame [I] [E], Madame [V] [E], sont quant à eux, nus propriétaires dudit bien.
Par acte notarié reçu le 07 juillet 2021, par Maître [O], notaire à [Localité 21], l’indivision familiale [E] a consenti à la SAS CITY FINANCES une promesse unilatérale de vente du bien au prix de 679.000 euros pour une durée expirant le 30 juin 2022, sous réserves de prorogations énoncées dans l’acte et sous la condition suspensive particulière de l’obtention d’un permis d’aménager exprès valant autorisation de démolir, purgé de tout recours et tout retrait. Précision faite que cette promesse s’inscrivait dans un projet de démolition du bâti existant et de l’aménagement de 12 lots de terrains à bâtir.
Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 67.900 euros était prévue dans l’acte.
Ladite promesse unilatérale était prorogée, par deux fois, au moyen d’un premier avenant du 05 janvier 2022, puis d’un second du 29 mai 2022, repoussant le délai d’expiration de la promesse au 15 décembre 2022.
Exposant n’avoir pu obtenir ni la régularisation de l’acte authentique, ni le paiement de la somme due au titre de la clause pénale prévue au contrat, et ce, sous la responsabilité fautive de la société bénéficiaire, les consorts [E] ont fait assigner la société CITY FINANCES par acte du 19 septembre 2023, aux fins :
De déclarer recevables et bien fondés les époux [E] et leurs quatre enfants,De constater la défaillance de la condition suspensive liée au permis d’aménager valant permis de démolir,De constater que la société CITY FINANCES s’est montrée négligente et de mauvaise foi dans l’exécution de la promesse de vente,De déclarer que la condition suspensive relative à l’obtention du permis d’aménager est réputée réalisée,De constater que la société CITY FINANCES a fait perdurer de manière injustifiée et préjudiciable l’immobilisation du bien immobilier,De constater que la société CITY FINANCES s’est également montrée de mauvaise foi dans le cadre des négociations qui ont suivi, empêchant la famille [E] de trouver un autre acquéreur, tout en vouant, du fait de son attitude, les négociations à l’échec,EN CONSÉQUENCE,
Condamner la SAS CITY FINANCES au paiement de la somme de 67.900 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022,Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis le 15 décembre 2022,Condamner la SAS CITY FINANCES au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des préjudices matériels et moraux subis par les époux [E] et leurs enfants, du fait de sa mauvaise foi,EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la SAS CITY FINANCES aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, les consorts [E] maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de leur assignation et soutiennent, au visa des articles 1104, 1124, 1304, 1304-6 et 1231-6 du code civil, que la non-réalisation de la condition suspensive insérée dans la promesse, relative à l’obtention d’un permis d’aménager, valant autorisation de démolir, purgée de tout recours, et de tout retrait, est imputable à la société CITY FINANCES.
Les demandeurs soutiennent en substance que l’arrêté communal valant permis d’aménager a été obtenu tardivement, le 20 septembre 2022, en raison d’un dépôt de dossier complet, lui-même tardif, le 28 avril 2022, lequel a fait l’objet, qui plus est, de demande de pièces complémentaires le 16 mai 2022. Ils indiquent avoir refusé la régularisation d’un troisième avenant, destiné à couvrir l’entièreté du délai de retrait du Préfet, expirant quelques jours après le 15 décembre 2022. Ils exposent que ce refus est motivé par l’absence de production par CITY FINANCES, de l’engagement de caution bancaire liée au versement de l’indemnité d’immobilisation, laquelle caution devait être remise dans les 15 jours suivants la délivrance du permis d’aménager, soit le 5 octobre 2022.
Les demandeurs soutiennent que la clause pénale doit trouver application en raison de la carence de CITY FINANCES, professionnelle de l’immobilier, à obtenir l’arrêté de permis d’aménager dans les délais initialement prévus dans la promesse. Ils précisent que le défaut de diligence de la société bénéficiaire dans la transmission des pièces a eu pour effet de décaler le point de départ du délai de retrait du Préfet.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SAS CITY FINANCES conclut au rejet des demandes adverses, subsidiairement à la réduction de 95 % de toute condamnation, et à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [U] [E], Madame [D] [E], Monsieur [Z] [E], Monsieur [H] [E], Madame [I] [E], et Madame [V] [E], au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle fait valoir en substance que la lenteur de l’instruction et de l’obtention du permis d’aménager est principalement due au service urbanisme de la Mairie de [Localité 15], lequel service a mis notamment deux mois pour accorder le permis, alors qu’il était en possession d’un dossier complet dès le 19 juillet 2022. Elle indique avoir accompli toutes les démarches nécessaires à l’obtention du permis, que les vendeurs ont refusé de leur propre initiative de proroger les termes de la promesse, alors qu’il ne restait plus que quelques jours avant la fin du délai de purge de retrait, au 15 décembre 2022 (purge acquise le 20 décembre 2022).
Elle expose que les vendeurs n’ont soulevé l’argument de l’absence de caution qu’en mars 2023, quatre mois après l’expiration de la promesse, que par ailleurs, le non-versement de cette caution n’est assorti d’aucune sanction.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la société CITY FINANCES relève qu’il n’est démontré aucune faute de sa part, ni l’existence d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par l’indemnité d’immobilisation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
La qualification de la promesse de vente du 07 juillet 2021ne fait pas débat entre les parties, s’agissant d’une promesse unilatérale aux termes de laquelle les consorts [E], promettants, ont consenti à la SAS CITY FINANCES, bénéficiaire, la faculté d’acquérir, si bon lui semble, le terrain litigieux, la réalisation de la promesse ayant lieu soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, soit par la levée d’option faite par tous moyens auprès du notaire rédacteur par le bénéficiaire, accompagnée du versement du prix et des frais de la vente.
En l’espèce, il n’est pas débattu de l’absence de toute levée d’option par le bénéficiaire de la promesse, et de l’absence de réitération authentique avant le 15 décembre 2022, de sorte que la promesse de vente litigieuse est caduque, ce qui n’est pas discuté.
Conformément aux dispositions de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il convient par conséquent de rechercher si la société CITY FINANCES a, de bonne foi, ainsi que le prescrivent les articles 1103 et 1104 du code civil, exécuté toutes les diligences nécessaires à l’obtention d’un permis d’aménager sur la parcelle, objet de la promesse, dans les termes prévus aux pages 8 et 9 de l’acte.
En l’espèce, le paragraphe « conditions suspensives » est ainsi rédigé :
« Obtention d’un permis d’aménager exprès valant autorisation de démolir, purgé de tout recours et retrait :
La réalisation des présentes est soumise à l’obtention au plus tard le 15 février 2022 par le bénéficiaire d’un arrêté de permis d’aménager exprès valant permis de démolir autorisant sur le bien objet de la présente convention et sur la parcelle AN n°[Cadastre 5], la démolition de l’ensemble du bâti existant sur l’assiette foncière du permis, et l’aménagement de 12 lots de terrains à bâtir. Etant précisé que la condition suspensive sera réalisée uniquement en l’absence de tout recours et de toute procédure de retrait (…).Il est précisé que le bénéficiaire devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du notaire du promettant du dépôt d’un dossier complet de demande de permis d’aménager valant permis de démolir, et ce au plus tard le 15 novembre 2021 (…).
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service instructeur, dans les meilleurs délais et dans les délais requis, les éventuelles pièces complémentaires de telle manière que le dossier soit complet (…). En cas de demande de pièces complémentaires par l’administration, le bénéficiaire s’engage à y répondre sous un mois maximum (…).
Mise en œuvre ; si le permis est accordé, expressément, le bénéficiaire s’engage à faire procéder à son affichage dans les 5 jours de sa réception (…).Si ce permis fait l’objet d’un recours contentieux dans les deux mois de son affichage et/ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, et n’acquiert pas un caractère définitif dans le délai de validité des présentes, le cas échéant prorogé conformément à ce qui est indiqué au paragraphe « délai », la condition suspensive sera réputée comme pas réalisée et les présentes comme caduques (…). »
Le dossier de demande de permis n’ayant pu être déposé avant le 15 novembre 2021, les parties ont régularisé un avenant du 05 janvier 2022 (et non 2021 comme il est inscrit à la suite d’une erreur matérielle), afin de proroger la date du dépôt du dossier au 28 février 2022, la date de délivrance du permis au 28 juin 2022, et la date d’expiration de la promesse au 28 octobre 2022. Il est précisé en page 13 de l’avenant que « dans l’hypothèse où à la date du 28 mai 2022, les autorisations administratives en cours d’instruction portées en conditions suspensives ne seraient pas obtenues, la date ci-dessus sera prorogée du temps nécessaire à leur obtention (…), sans que cette prorogation ne puisse dépasser la date du 28 octobre 2022 ».
Il est constant que la demande de permis d’aménager a été déposée le 28 avril 2022, et qu’une demande de pièces complémentaires a été réclamée par l’administration le 16 mai 2022.
C’est dans ce contexte de demandes de renseignements complémentaires que les parties régularisaient un second avenant, le 29 mai 2022, sans que les promettants fassent grief à la société bénéficiaire, d’un quelconque manquement administratif à ce sujet, aucune pièce ne démontrant une faute de la part de CITY FINANCES dans le montage du dossier.
Par ailleurs, l’hypothèse de demande de pièces complémentaires est expressément envisagée à plusieurs reprises dans la rédaction de la promesse, et des avenants, notamment en page 24 de la promesse, au paragraphe Versement : « en cas de demande de pièces complémentaires », et page 9 du premier avenant ; « En cas de demande de pièces complémentaires par l’administration, le bénéficiaire s’engage à y répondre sous un mois maximum ».
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la simple demande de pièces complémentaires par une administration, pour un projet urbain d’une telle ampleur, ne peut constituer en soi une faute contractuelle. En l’espèce, les informations complémentaires consistaient pour l’essentiel à donner des précisions sur la végétation et son emprise, à tenir compte d’un avis de la SABOM (délégataire pour l’assainissement collectif) et à se rapprocher du Service instructeur pour préciser la surface attribuée par lot et à « l’évolution de certains gabarits ».
Dans ce second avenant, la date du dépôt était repoussée au 28 avril 2022, la date d’obtention du permis au 28 juillet 2022, et la date d’expiration de la promesse au 15 décembre 2022.
CITY FINANCES déposait les pièces complémentaires le 14 juin 2022, soit dans le mois suivant la demande de complément du 16 mai 2022, respectant ainsi la clause suivant laquelle, « En cas de demande de pièces complémentaires par l’administration, le bénéficiaire s’engage à y répondre sous un mois maximum ».
Il est attesté par l’arrêté de permis d’aménager du 20 septembre 2022, que le dossier était considéré comme complet dès le 19 juillet 2022. Il ressort par ailleurs des échanges de courriels entre la Mairie de [Localité 15] et CITY FINANCES, que cette dernière a tenté d’obtenir le permis dès le mois de juillet 2022 ;
« J’atteste la réception de l’avis du service ENEDIS, je traiterai votre arrêté avant mon départ » (Courriel Instructeur à City Finances, 26 juillet 2022).
« Pouvez-vous me dire quand vous pourrez envoyer l’arrêté du PA en Mairie afin que je me rapproche de l’adjoint à l’urbanisme pour signature ? » (Courriel City Finances à [Localité 17] Métropole du 28 juillet 2022).
Cependant, l’arrêté n’était finalement obtenu que le 20 septembre 2022, après une relance de CITY FINANCES ; « Vous m’avez dit la semaine dernière que l’avis métropolitain était validé. Pouvez-vous me dire ce qu’il se passe ? Le permis a été déposé en, avril 2022 et les contacts avec Madame [R] et la [W] datent de 2021… » (Courriel City Finances à Instructeur, 14 septembre 2022).
L’ensemble des échanges était adressé par Maître [S], notaire du bénéficiaire, à son confrère [O] notaire des promettants, et le 23 septembre 2022, Maître [S] proposait à Maître [O], la signature d’une prorogation afin de couvrir la purge du délai de retrait, anticipant que cette purge ne serait pas totalement acquise le 15 décembre 2022, date d’expiration de la promesse (Courriel du 23 septembre 2022).
Cependant, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que ladite proposition fut acceptée ou refusée, l’unique correspondance entre les parties datant du 27 mars 2023, de sorte que la promesse devenait caduque le 15 décembre 2022, la condition suspensive ayant failli.
Sur le manque de diligence ou la mauvaise foi du bénéficiaire
Les demandeurs reprochent à la société CITY FINANCES d’être responsable de la non-réalisation de la condition suspensive.
Les échanges de courriels produits par la société défenderesse démontrent que CITY FINANCES n’a pu obtenir un premier rendez-vous avec les services de l’urbanisme de la Mairie de [Localité 15] que le 19 novembre 2021, soit plus de 4 mois après la signature de la promesse, dont deux mois estivaux : « Nous avons malheureusement à ce jour uniquement la date du 19/11/21 à vous proposer. Si une date plus proche venait à se libérer, je ne manquerais pas de vous en faire part » (Courriel service instructeur à City Finances du 28 octobre 2022).
Il est également produit un ensemble d’échanges avec les services compétents de la commune au sujet de premières esquisses du projet, de propositions de rencontres sur site, et d’envoi d’études de préfaisabilité, et ce, dès le mois de mai 2021. En octobre 2021, les échanges aboutissaient à la suppression d’un lot, pour répondre aux attentes de la Mairie.
En tout état de cause, les demandeurs ne peuvent sans se contredire, reprocher au bénéficiaire un manque de diligence et, tout à la fois, régulariser un avenant de prorogation des délais.
S’agissant du second avenant, force est de constater que le dépôt du dossier respecte la date convenue, soit le 28 avril 2022 au plus tard, et que CITY FINANCES a également complété le dossier dans le mois de la demande de pièces complémentaires.
Il résulte en outre des procès-verbaux de constat des 21 septembre 2022, 24 octobre 2022 et 21 novembre 2022, que l’affichage du permis d’aménager a bien été réalisé, faisant courir les délais de recours, et satisfaisant ainsi au paragraphe « conditions suspensives » de la promesse de vente.
Il n’est par conséquent démontré par aucun élément factuel ni un manque de diligence ni une quelconque mauvaise foi de la part de la société bénéficiaire, qui aurait empêché la réalisation de la condition suspensive.
Sur l’absence d’engagement d’une caution bancaire
L’indemnité d’immobilisation n’ayant pas été versée, les parties sont convenues, au paragraphe « Indemnité d’immobilisation », d’y substituer une caution bancaire devant être produite dans le délai de 15 jours suivant la délivrance du permis d’aménager.
Les demandeurs reprochent à la société CITY FINANCES de ne pas avoir produit cet engagement et expliquent leur refus d’un troisième avenant par ce manquement.
Toutefois, il résulte de ladite clause que la conséquence de la non-production de la caution est la déchéance pour le bénéficiaire du droit de demander la réalisation de la vente, « si bon semble au promettant ». En l’espèce, aucune pièce ne corrobore une demande de production de la caution avant le courrier du 27 mars 2023, plusieurs mois après la caducité de la promesse.
Surtout, il n’existe aucune causalité entre cette absence de sûreté et la non-réalisation de la condition suspensive, laquelle ne concerne que l’obtention d’un permis d’aménager.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la défaillance de la condition suspensive n’est pas imputable à la société CITY FINANCES.
L’acte prévoit en page 25 qu’en cas de non-réalisation de la vente, la somme sera restituée « au bénéficiaire de la promesse au cas où l’une au moins des conditions suspensives ou particulières stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ». La condition suspensive ayant défailli en l’espèce sans que cette défaillance soit imputable à la SAS CITY FINANCE, les consorts [E] seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
La demande de dommages et intérêts, accessoire de la demande principale qui a été rejetée, et en l’absence de démonstration d’une faute contractuelle de la société CITY FINANCES, sera également rejetée.
Parties perdantes, les consorts [E] seront condamnés à payer à la société défenderesse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [U] [E], Madame [D] [E], Monsieur [Z] [E], Monsieur [H] [E], Madame [I] [E], et Madame [V] [E], de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS CITY FINANCES.
CONDAMNE Monsieur [U] [E], Madame [D] [E], Monsieur [Z] [E], Monsieur [H] [E], Madame [I] [E] et Madame [V] [E], in solidum, au paiement de la somme de 2.500 euros à la SAS CITY FINANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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