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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/80480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80480 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LEZ
N° MINUTE :
CCC parties en LRAR
CE Me Palma LS
CCC Me CONRAD LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Tristan CONRAD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1191
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats Madame Samiha GERMANY,greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, agissant en vertu d’un acte notarié du 13 juillet 2023, M. [Z] [H] a fait délivrer à Mme [U] [H] un commandement de payer la somme totale de 243 014,45 euros, indiquant qu’à défaut de paiement, il entendait se prévaloir d’une clause d’exigibilité immédiate figurant à cet acte.
Agissant sur le fondement du même acte notarié, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, M. [H] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Le Crédit lyonnais, à l’encontre de Mme [H], pour obtenir paiement d’une somme totale de 243 604,04 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [H] par acte du 14 novembre 2024.
Par acte du 13 décembre 2024, Mme [H] a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement du 6 août 2024 et de la saisie-attribution du 7 novembre 2024.
Par mention au dossier, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire a renvoyé le dossier pour compétence au juge de l’exécution.
Après un renvoi à la demande de Mme [H], l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience, Mme [H] demande à la juridiction de céans de :
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer la nullité du commandement du 6 août 2024 et par conséquent la dénonciation de saisie-attribution signifiée le 14 novembre 2024 ainsi que tout acte d’exécution forcée subséquent,
— constater l’extinction de la créance détenue par M. [H],
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie-vente et partant de la procédure de saisie-attribution,
— condamner M. [H] à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
— constater que le TAEG indiqué dans le contrat de prêt hypothécaire du 13 juillet 2023 ne respecte pas le taux d’usure fixé pour la période,
— déclarer nulle la clause fixant le taux d’intérêt conventionnel du prêt hypothécaire à 4,05% l’an et déchoir M. [H] de son droit aux intérêts dans la limite des intérêts au taux annuel maximum de 2,67%,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] demande au juge de l’exécution de :
— juger irrecevable le recours de Mme [H] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2024 et de sa dénonciation du 14 novembre 2024 et par conséquent débouter Mme [H] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] à régler à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Le conseil de Mme [H], après y avoir été autorisé à l’audience par le juge de l’exécution, a adressé une note en délibéré le 16 juillet 2025, aux termes de laquelle il expose que, l’intégralité des sommes réclamées par M. [H] ayant été réglées, elle renonce à ses demandes de nullité et mainlevée du commandement de payer du 6 août 2024 et de la saisie-attribution dénoncée le 14 novembre 2024, ainsi qu’à sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie. Il déclare en revanche que Mme [H] maintient les demandes suivantes :
— constater l’extinction de la créance détenue par M. [H],
— constater que le TAEG indiqué dans le contrat de prêt hypothécaire du 13 juillet 2023 ne respecte pas le taux d’usure fixé pour la période,
— déchoir M. [H] de son droit aux intérêts dans la limite des intérêts au taux annuel maximum de 2,67%,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 19 août 2025, le conseil de M. [H] a fait valoir que le juge de l’exécution n’étant plus saisi d’aucune contestation de mesure d’exécution forcée, il n’a pas le pouvoir de se prononcer sur les demandes maintenues, qui doivent être déclarées irrecevables. Il entend maintenir sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, rappelant que le commandement contesté n’est pas un commandement aux fins de saisie-vente, de sorte que sa contestation est irrecevable devant le juge de l’exécution, et que la contestation de la saisie-attribution infructueuse était également irrecevable faute d’intérêt à agir de Mme [H] et en raison de l’absence de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que Mme [H] renonce à contester le commandement qui lui a été délivré le 6 août 2024 et la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2024 entre les mains du Crédit lyonnais.
Il est observé que le commandement en cause n’est pas un commandement de payer aux fins de saisie vente, mais un simple commandement de payer prévu par l’acte de prêt du 13 juillet 2023 (p.7) à défaut de remboursement à son échéance. Il ne constitue donc pas une mesure d’exécution forcée ou un acte engageant une procédure d’exécution forcée, susceptible d’être contesté devant le juge de l’exécution.
Il est encore relevé que, comme le soulevait le défendeur, la contestation de la saisie-attribution pratiquée 7 novembre 2024 était irrecevable, en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [H] ne justifiant pas l’avoir dénoncée au commissaire de justice instrumentaire.
En toute d’hypothèse, conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, en l’absence de toute contestation d’une mesure d’exécution forcée dont il serait valablement saisi, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur les demandes de Mme [H] relative à l’existence de la créance et au taux d’intérêt applicable au contrat de prêt conclu entre les parties.
Ces demandes doivent, dès lors être déclarées irrecevables.
Enfin, si les contestations formées par la demanderesse étaient irrecevables, il n’apparaît pas pour autant qu’elle aurait introduit la présente action dans l’intention de nuire à M. [H] et qu’elle aurait poursuivi d’autres objectifs que celui de s’opposer à l’exécution forcée entreprise à son encontre.
Le caractère abusif de la présente procédure n’apparaît donc pas établi, de sorte que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. [H] sera rejetée.
Enfin, l’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de Mme [H] et de la condamner à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [U] [H] renonce à ses contestations relatives au commandement qui lui a été délivré à la demande de M. [Z] le 6 août 2024 et à la saisie-attribution pratiquée par celui-ci le 7 novembre 2024 entre les mains de la société Le Crédit lyonnais,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [U] [H] aux fins de constater l’extinction de la créance détenue par M. [Z] [H], contester le TAEG stipulé dans le contrat de prêt du 13 juillet 2023 et déchoir M. [Z] [H] de son droit aux intérêts dans la limite des intérêts au taux annuel maximum de 2,67%,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [Z] [H],
Rejette la demande formée par Mme [U] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [H] à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [H] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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