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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 4 févr. 2026, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Adresse 35]
[Localité 15]
N° RG 24/00146 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EJ6P
N° minute :
Jugement du 04 Février 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[N] [T] [X], [F] [Y] [S] épouse [X]
contre
Société [63], Société [68] [Localité 69], [55], Société [74], [42]
RCS [N° SIREN/SIRET 12], [44]
RCS [N° SIREN/SIRET 10], Société [49], Société [64], Société [45], Société [54], Société [76], Société [40], Société [65], Société [34]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [32]
JUGEMENT
Prononcé le 04 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 décembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERNIERES Catherine, Cadre Greffière présente lors des débats et Madame VERENNES Morgane Greffière lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 04 Février 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[N] [T] [X]
né le 23 Août 1986 à [Localité 70]
[Adresse 3]
[Localité 17]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 65440202401315 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 69])
non comparant représenté par Me Maeva SAMPAIO, avocat au barreau de TARBES substitué par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat au barreau de TARBES
[F] [Y] [S] épouse [X]
née le 28 Août 1992 à [Localité 66]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante représentée par Me Maeva SAMPAIO, avocat au barreau de TARBES substitué par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
à l’encontre de la décision prononcée par la [48], en date du 28 novembre 2023, à l’égard de :
Société [63]
Chez [58]
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [68] [Localité 69]
Service de gestion comptable
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[71]
[Adresse 6]
[Adresse 37]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [74]
Chez [59]
[Adresse 29]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
RCS [N° SIREN/SIRET 12]
[Adresse 30] [31] [Adresse 53] [56]
[Adresse 36]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[44]
RCS [N° SIREN/SIRET 10]
Chez [41]
[Adresse 73]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [49]
[K]
[Adresse 23]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [64]
Chez [57]
[Adresse 11]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [45]
Département Juridique et contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [54]
Chez [60], Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [76]
[Adresse 1]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [40]
[Adresse 24]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [65]
Chez [61]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Chez [Localité 62] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 janvier 2023 M. et Mme [X] déposaient auprès de la [32], un dossier de surendettement des particuliers.
La commission du surendettement déclarait leur dossier recevable le 26 janvier 2023 et établissait l’état descriptif de la situation des débiteurs.
Suivant décision en date du 28 novembre 2023, la commission retenait que M. [X] était agent de sécurité intérimaire, marié, au chômage avec 2 enfants à charge et propriétaire accédant à la propriété.
Elle retenait des ressources pour 2.261 €, des charges pour 1.835 €, laissant ainsi une capacité de remboursement de 454,76 €.
Le 12 janvier 2024 les époux [X] contestaient les mesures imposées, considérant ne pas pouvoir régler leurs charges s’ils acceptaient les mesures de remboursement imposées.
Le montant ne leur posait pas de difficulté, selon leur courrier, mais ils souhaitaient obtenir un délai de remboursement pour commencer de 6 à 8 mois.
Les errances de la procédure font que ce délai a pu être ainsi obtenu.
L’ensemble des créanciers et des débiteurs ont été convoqués à l’audience du 12 juin 2024, plusieurs fois reportée pour être examinée à l’audience du 2 avril 2025,
A cette audience M. et Mme [X] n’étaient pas présents mais représentés par leur conseil, Me SAMPAIO, les créanciers étaient tous non comparants.
Par courrier du 11 juin 2024 la [43] indique que les assurances des crédits immobiliers ne sont pas réglées malgré plusieurs relances, par les débiteurs, menaçant d’une déchéance du terme qui sera prononcée ultérieurement.
[38] avait écrit pour faire valoir sa créance, tout comme le [52].
La [43] indique que la déchéance du terme a été prononcée le 26 septembre, après mise en demeure infructueuse de juin et juillet 2024,
Elle fait état d’un solde restant dû de prêt pour 34.112,78 €, un autre de 23.921,40 €, un autre de 168.709,88 €, un autre de 34.112,78 €, un autre de 23.921,48 € et un autre de 168.709,88 €.
Par courrier du 30 janvier, [63] indique avoir une créance de 4.133,92 € en capital restant dû et une autre de 68,13 €, créance qui s’avère avoir été soldée.
Par leurs écritures et l’intermédiaire de leur conseil, les époux [X] demandent au Tribunal de déclarer leur contestation recevable, d’avant dire droit, de dire que la société [63], [51], [33] et la [43] ont manqué à leurs obligations en qualité de prêteur au titre des prêts personnels souscrits et sollicitent que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts de ces crédits, de requalifier les découverts en compte courant en crédit à la consommation et de prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts au titre de ces découverts en compte.
Il est sollicité d’enjoindre à [63], [51], [33], [43], de justifier de leur créance compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.
En toute hypothèse il est demandé d’infirmer les mesures imposées depuis un an et demi, de juger que les sommes dues seront intégrées dans le plan à venir, de fixer la capacité mensuelle de remboursement des dettes à la somme de 1.000 € si les échéances des prêts immobiliers sont intégrés dans le plan ou à défaut 500 € mensuels.
Il est demandé de juger à ce que les modalités de remboursement soient établies sur une durée de 7 ans et de prescrire que les sommes correspondantes aux échéances porteront intérêts au taux de 0 %, en s’imputant d’abord sur le capital.
Il est demandé à ce que soit prononcé l’effacement des dettes restant dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Par Jugement en date du 21 mai 2025, le Tribunal Judiciaire de TARBES a :
— déclaré la contestation formée par les époux [X] recevable et fondée,
— ordonné un sursis à statuer sur la demande de ces derniers,
— et, avant dire droit, ordonné à la société [63], [51], [33], [43], au titre du prêt personnel et au titre du débit en compte-courant, [39], de communiquer un nouveau décompte tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le Tribunal pour insuffisance en vertu des dispositions de l’article L.341-2 et suivants du Code de la consommation,
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 3 décembre 2025 à 9h30, date à laquelle les créances seront retenues ou écartées de la procédure de surendettement à défait de connaître le montant, conformément aux dispositions ci-dessus,
— infirmé les mesures imposées par la [47] dans son avis du 28 novembre 2023,
— fixé le montant dû au titre des droits crédit immobilier aux sommes ci-après :
. 34.020,41 euros,
. 22.322,05 euros
— établi un nouveau plan de rééchelonnement des seules dettes immobilières sur une durée de 7 mois à taux zéro, soit par règlement de la somme de 300 euros au titre de chacun des trois prêts immobiliers,
— dit que ces mesures s’appliqueront à compter du 1er juin 2025 jusqu’à l’audience du 17 décembre 2025,
— débouté M. et Mme [X], propriétaires d’un bien immobilier, de leur demande d’effacement de la dette à l’issue des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la forme
Le Tribunal a déjà indiqué dans sa précédente décision que le recours était recevable.
Il a ordonné un sursis à statuer.
Il y a donc lieu d’examiner si les créanciers interrogés, ont fourni le décompte sollicité par décision du 21 mai 2025.
2. Sur le fond
En application de l’alinéa 3 de l’article L733-14 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. »
Sur les titres des créances
Il échet de rappeler que certaines créances sont soldées, notamment celle de la [50], du service de gestion comptable de [Localité 69], de la [72], de [75] et la somme due à [63] de 68,13 €.
La société [64] a consenti un abandon de la créance de 392 € tout comme [67] [Localité 69] pour 70 €,
Ainsi, il restait dû :
— à [40], la somme de 186,78 €,
— à [33], la somme de 19.595,79 €,
— au [52], la somme de 1.477,05 €,
— à la [46], la somme de 10.938,95 €,
— à [63], la somme de 3.128,83 €,
— à [64], la somme de 392 €,
— à la [43], la somme de 424,26 €,
— à la [43], la somme de 148,78 €,
— à la [43], la somme de 1.356,51 €,
Force est de constater que les créanciers sollicités par le juge n’ont pas déféré a sa demande et qu’ainsi il est impossible de statuer sur le montant de leur créance. Ils verront ainsi pour l’application de la procédure de surendettement leur créance mise hors plan.
Sur le plan de redressement
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission de surendettement des particuliers a retenu, au titre des mesures imposées, un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 24 mois.
Par voie de conséquence, s’agissant uniquement de dettes financières, un taux d’intérêt à 0 % sera pratiqué et non le taux d’intérêt légal préconisé.
Il convient en conséquence d’infirmer les mesures préconisées par la [48] et d’établir un nouveau plan de rééchelonnement de tout ou partie des dettes.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu le Jugement du 21 mai 2025,
DECLARE la contestation formée par les époux [X], recevable et fondée,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts des créances soumises au code de la consommation
DIT que les créances de la société [63], [51], [33], [43], au titre du prêt personne et du débit en compte-courant, [39], sont exclues du plan en l’absence d’un nouveau décompte qu’il avait été demandé de fournir à la juridiction,
PRECISE que cette exclusion ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement,
ORDONNE les mesures de traitement de surendettement ci-après pendant la suspension pendant 4 mois des créances:
DIT que 4 nouvelles mensualités de 350 € chacune de mars à juin 2026 au taux de 0 % pour les prêts immobiliers seront à régler,
DIT que ces mesures s’appliqueront à compter du 1er mars 2026.
DIT qu’en cas de non-respect de ces mesures, elles seront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à les exécuter et demeurée infructueuse,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple à la Commission, à M. et Mme [X], et aux créanciers par lettres recommandées avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement :
1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 du code de la consommation,
RAPPELLE à M. et Mme [X] qu’avant l’expiration du délai accordé de suspension ils devront redéposer un dossier de surendettement auprès de la Commission de la [32].
INTERDIT à M. et Mme [X] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan.
DIT que M. et Mme [X] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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