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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 27 mars 2026, n° 24/06397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D,'[Localité 1],-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/06397 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNB3
NAC : 53J
Jugement Rendu le 27 Mars 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [T], [D], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 23 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privée du 08 novembre 2018, acceptée le 19 novembre 2018, la banque CAISSE D’ÉPARGNE D’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après CEIDF) a consenti à Mme, [T], [L] les prêts immobiliers suivants :
— un prêt PTZ d’un montant de 60 000 € au taux fixe de 0 % remboursable en 300 mensualités,
— un prêt immobilier d’un montant de 91 420,92 € au taux fixe de 2,20 %, remboursable en 300 mensualités.
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (la CEGC) s’est portée caution de Mme, [L] à l’égard de la CEIDF.
Faute d’avoir régularisé sa situation après mise en demeure du 19 avril 2024, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 22 mai 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
À défaut de régularisation, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la CEIDF, au titre des deux prêts, la somme globale de 137 448,76 € le 30 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner en paiement Mme, [L] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 20 mars 2025.
Par conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, notifiées par RPVA le 17 juillet 2025 et régulièrement signifiées à partie défaillante par exploit du 28 août 2025, et par dernières conclusions récapitulatives et en rectification d’erreur matérielle, signifiées dans les mêmes conditions, la CEGC a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour faire admettre ses conclusions en rectification d’erreur matérielle portant sur le patronyme de la défenderesse, initialement orthographié «, [D] » au lieu de «, [L] ».
Elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et 2305 du code civil :
— la condamnation de Mme, [T], [L] à lui payer la somme de 138 364,83 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC du 16 août 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— la condamnation de Mme, [T], [L] à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Mme, [T], [L] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD ;
— le rejet de toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Mme, [T], [L].
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas comparu.
A l’audience à juge unique du 23 janvier 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception toutefois, et notamment, des demandes de révocation de ladite clôture.
L’article 803 dudit code prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la demande de révocation étant justifiée par une demande légitime de rectification d’erreur matérielle, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état du 20 mars 2025 et d’en prononcer une nouvelle.
Sur la demande de paiement de la CEGC
La CEGC indique exercer son seul recours personnel sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil qui dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La CEGC verse aux débats, outre le contrat de prêt et son cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés à la débitrice, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 30 juillet 2024, les sommes de 60 070 € et 77 378,76 €, soit un total de 137 448,76 €.
En sus de ces sommes, la CEGC réclame le paiement des sommes de 406,25 € et 509,82 €, correspondant, selon les décomptes produits arrêtés au 13 août 2024, à des intérêts de retards échus, comptabilisés au taux légal à compter du 1er juillet 2024.
Si en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, la somme réglée par la caution produit des intérêts au taux légal à compter du règlement, force est de constater qu’en l’espèce, le calcul des intérêts sur une période antérieure au règlement quittancé pose question.
En conséquence, Mme, [L] sera condamnée à verser à la CEGC la somme de 137 448,76 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date des règlements quittancés.
Sur la demande relative au rejet des délais de paiement
La SA CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par la défenderesse. Celle-ci étant défaillante, cette demande est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens.
En tout état de cause, il convient de rappeler que de tels frais ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’une telle demande est dépourvue d’intérêt puisque, à défaut de décision contraire, ces frais sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 512-2 du code des procédure civiles d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme, [L] sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 et PRONONCE une nouvelle clôture à la date du 23 janvier 2026 ;
CONDAMNE madame, [T], [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de cent-trente-sept-mille-quatre-cent-quarante-huit euros et soixante-seize centimes (137 448,76 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date des règlements quittancés, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE madame, [T], [L] aux dépens ;
AUTORISE maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame, [T], [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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