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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 1er juil. 2025, n° 23/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 23/02096 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XO72
Notifiée le :
Executoire et copie à :
Me Isabelle JUVENETON – 265
Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS – 1830
Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS – 257
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 01 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. GARAGE DES MONTS D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [S], [Z] [J]
né le 11 Septembre 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [L]
né le 23 Décembre 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [I] épouse [L]
née le 13 Février 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2013, Monsieur [T] [L] et Madame [K] [I] épouse [L] ont contracté avec Monsieur [R] [E] un bail commercial portant sur un box de 100 mètres carrés situé [Adresse 6].
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2020, Monsieur [R] [E] a cédé le fonds de commerce exploité dans le local objet du bail commercial à la SAS GARAGE DES MONTS D’OR, dont il est le président.
Par acte notarié en date du 3 octobre 2022, Monsieur [T] [L] et Madame [K] [I] épouse [L] ont conclus avec Monsieur [S] [J] une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], comprenant le local objet du bail commercial, au prix de 480.000 euros.
Par courrier en date du 8 novembre 2022, le notaire instrumentaire a informé « Monsieur [R] [E] GARAGE DES MONTS D’OR » de l’intention des époux [L] de vendre le bien et l’a avisé des modalités d’exercice de son droit de préférence.
Par courrier en date du 16 novembre 2022, le GARAGE DES MONTS D’OR M. [R] [E] a fait connaitre au notaire son intention d’user de son droit de préférence en application des dispositions de l’article L145-46-1 du code de commerce et s’est porté acquéreur au prix convenu entre les époux [L] et Monsieur [J].
Le notaire instrumentaire a indiqué le 2 décembre 2022 au conseil de la société GARAGE DES MONTS D’OR que le droit de préférence n’avait pas vocation à s’appliquer en l’absence d’identité entre le bien vendu et le bien loué.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 janvier 2023, la SAS GARAGE DES MONTS D’OR a fait assigner Monsieur [T] [L] et Madame [K] [I] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir prononcer la vente des locaux à usage commercial litigieux à son bénéfice.
Par conclusions notifiée par voie électronique le 3 avril 2023, Monsieur [S] [J] est intervenu volontairement à l’instance.
Le 9 septembre 2024, Monsieur [S] [J] a déposé des conclusions d’incident, soulevant l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société GARAGE DES MONTS D’OR.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 1199, 1200, 1101, 1179 et suivants, 1583 et suivants du code civil, R 123-237, R 123-238 et L 145-46-1 du code de commerce et 122 et 789 du code de procédure civile, de :
DECLARER les irrecevabilités soulevées par Monsieur [J] recevables, DECLARER irrecevables les demandes de la société GARAGE DES MONTS D’OR pour défaut d’intérêt et défaut de qualité à agir,REJETER les demandes de condamnation des époux [L] au titre des dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, comme étant non fondées.REJETER les demandes de condamnation de la société GARAGE DES MONTS D’OR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, comme étant non fondées.CONDAMNER la société GARAGE DES MONTS D’OR ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens de la présente instance.
En réponse à l’irrecevabilité soulevée en défense par la société GARAGE DES MONTS D’OR, Monsieur [J] fait valoir, d’une part, qu’il peut, en sa qualité d’intervenant volontaire à l’instance, soulever, au même titre que les autres parties, soulever des fins de non-recevoir. Il indique, d’autre part, avoir soulevé la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état.
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, il rappelle que le bail commercial a été consenti à Monsieur [R] [E] en sa qualité de personne physique, mais qu’il a cédé le bien à la société GARAGE DES MONTS D’OR. Il expose que l’offre d’acquisition a été faite exclusivement à Monsieur [E] en sa qualité de personne physique alors qu’il n’avait pas qualité à recevoir cette offre.
Il ajoute que c’est bien Monsieur [E] qui a accepté de se porter acquéreur et non la société GARAGE DES MONTS D’OR. Il en conclut que la société GARAGE DES MONTS D’OR, qui n’apparait ni dans l’offre, ni dans l’acceptation de l’offre est irrecevable à agir pour défaut de qualité et d’intérêt.
Subsidiairement, il expose que la société GARAGE DES MONTS D’OR n’a pas qualité à agir en l’absence de droit de préemption.
Il ajoute qu’en qualité de tiers au compromis de vente, la société GARAGE DES MONTS D’OR n’a pas qualité pour demander la caducité ou la nullité dudit contrat, a fortiori sans l’avoir assigné.
La SAS GARAGE DES MONTS D’OR, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 3 décembre 2024, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 alinéa 6 du code de procédure civile et, subsidiairement des articles 1717 du code civil et L145-9 et suivants du code de commerce, de :
DÉCLARER recevable les demandes de la société GARAGE DES MONTS D’ORDÉBOUTER Monsieur [J] de toutes ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société GARAGE DES MONTS D’OR, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose en premier lieu que Monsieur [J], en sa qualité d’intervenant volontaire, ne dispose pas de la qualité de défendeur et ne peut opposer la moindre fin de non-recevoir. Il ajoute que Monsieur [J] ne peut présenter cette demande devant le juge de la mise en état après avoir présenté cette même demande devant le tribunal.
Par ailleurs, il fait valoir que le bail commercial s’est poursuivi avec la société GARAGE DES MONT D’OR à compter du 2 janvier 2020 et tacitement après le 2 septembre 2022.
Il expose avoir répondu à l’offre qui lui était faite sans distinguer entre lui-même et sa société dont il était le président et l’associé unique.
Monsieur [T] [L] et Madame [K] [L], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, demande au juge de la mise en état de :
DECLARER les demandes de la société GARAGES DES MONTS D’OR recevables,CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,CONDAMNER Monsieur [J] à leur payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Ils exposent, en premier lieu que la cession du droit au bail de Monsieur [E] au profit de la société GARAGE DES MONTS D’OR s’imposait de droit au bailleur, indépendamment des stipulations du bail et sans qu’il soit besoin de procéder à la signature d’un avenant.
Elle ajoute que le notaire n’a pu confondre l’entreprise individuelle de Monsieur [E] avec la société GARAGE DES MONTS D’OR puisque la première était fermée depuis le 31 décembre 2019. Elle expose que le courrier a bien été adressé à la société GARAGE DES MONTS D’OR dont Monsieur [E] est le président à l’adresse de l’établissement où est exploitée l’activité de garagiste et que la réponse a bien également été adressée au nom de cette même société.
Il ajoute que la société a bien un intérêt à agir pour se voir substituer dans la vente et pour voir ordonner la caducité de la promesse de vente afin de voir libérer le bien du compromis.
Au soutien de leur demande de dommage et intérêts pour procédure abusive, les époux [L] expliquent que l’incident est dilatoire et qu’il aggrave leurs préjudices résultant du fait que la vente du bien est bloquée, avec un risque de dépréciation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 13 mai 2025, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures ou ont déposé leur dossier, après quoi la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Autorisées à déposer une note en délibéré sur le moyen soulevé d’office de l’absence de pouvoir du juge de la mise en état de statuer sur une demande de dommages et intérêts, Maître [Y], pour les époux [L] a déposé une note en délibéré le 13 mai 2025 et Maître JUVENON pour Monsieur [J] le 14 mai 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la recevabilité de l’incident :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
En l’espèce, Monsieur [J], en sa qualité d’intervenant volontaire à l’instance, a des intérêts opposés à ceux de la société GARAGE DES MONTS D’OR. Il est en conséquence son adversaire à l’instance et est recevable à lui opposer une fin de non-recevoir afin de faire échec à ses demandes.
Par ailleurs, il a bien saisi le juge de la mise en état par conclusions spécialement adressées à ce dernier. Le fait qu’il ait conclu à l’irrecevabilité de l’action au sein de première conclusions au fond adressées au tribunal est indifférent.
En conséquence, Monsieur [J] sera déclaré recevable a soulever une fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS GARAGE DES MONTS D’OR :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est constant que la société GARAGE DES MONTS D’OR est preneuse d’un local commercial qui a fait l’objet d’un compromis de vente entre les époux [L] et Monsieur [J]. Il convient de relever que Monsieur [J] a abandonné le moyen tiré de la violation du contrat de bail par Monsieur [E] par la cession du droit à bail.
La société GARAGE DES MONTS D’OR, qui souhaite acquérir le bien objet du litige, a intérêt à voir réalisée cette vente à son profit, intérêt qui est légitime. Elle a également intérêt à voir prononcer la caducité de la promesse de vente régularisée entre Monsieur [J] et les consorts [L], afin de voir le bien libéré de tout engagement. La mise en cause de Monsieur [J], bénéficiaire de la promesse, était toutefois nécessaire en sa qualité de co-contractant à la promesse, mais celui-ci est intervenir volontairement à l’instance.
Par ailleurs, le manque de clarté allégué de la demande de « nullité des actes ayant conduit à un compromis de cession au bénéfice d’un tiers » pourrait être sanctionné au fond par un rejet, mais non par une irrecevabilité.
La société GARAGE DES MONTS D’OR a également qualité à agir pour obtenir la vente du bien à son profit.
La question de la validité de l’acceptation de l’offre faite par Monsieur [E], GARAGE DES MONTS D’OR, ainsi que la question de savoir si la SAS GARAGE DES MONTS D’OR bénéficiait d’un droit de préemption sont des questions de fond qui devront être trancher par le tribunal.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée et la société GARAGE DES MONTS D’OR sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’appréciation du caractère abusif d’une action en justice, de même que de la défense à une telle action, tout comme la possibilité d’accorder des dommages et intérêts en réparation, relève de la compétence exclusive des juges du fond et n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [L] sera donc rejetée.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond.
Toutefois, l’équité conduit à condamner Monsieur [S] [J] à payer à la SAS GARAGE DES MONTS D’OR et à Monsieur [T] [L] et Madame [K] [I] épouse [L] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons Monsieur [S] [J] recevable en sa fin de non-recevoir ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [J] tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la SAS GARAGE DES MONTS D’OR ;
Déclarons la SAS GARAGE DES MONTS D’OR recevable en ses demandes ;
Rejetons la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [T] [L] et Madame [K] [I] épouse [L] ;
Réservons les dépens ;
Condamnons Monsieur [S] [J] à payer à la SAS GARAGE DES MONTS D’OR la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale ;
Condamnons Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [K] [I] épouse [L] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 16 octobre 2026 pour conclusions au fond dans les intérêts de Monsieur [S] [J], ces conclusions devant être notifiées avant le 13 octobre 2025 à minuit, et, à défaut, clôture ;
En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Monsieur MALAGUTI, greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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