Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 8 août 2025, n° 23/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 08 Août 2025
N° RG 23/03299 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKQR
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S] [Z]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
DEFENDEUR :
Madame [G] [Y] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (42)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Carine GENTIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier :
Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à : Me Xavier USUBELLI, Me Carine GENTIL
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z], Madame [K]
Extrait exécutoire à : L’ARIPA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 7 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er décembre 2023 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 9 novembre 2023 qui y est annexé ;
PRONONCE, en application des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[R] [S] [Z]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (78)
et de
[G] [Y] [K]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (42)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 12] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 17 novembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage de son nom marital jusqu’à la majorité de [J] ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, les invite à cette fin à saisir le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à verser à Madame [G] [K] une prestation de 20 000 euros en capital ;
RAPPELLE que Madame [G] [K] et Monsieur [R] [Z] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [T] [Z] et [J] [Z] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence de [T] et [J] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [R] [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes, pour [T] et pour [J] :
en période scolaire: les fins de semaine impaire, du vendredi 19 heures au dimanche 19h, à charge pour Madame [K] d’amener les enfants chez le père le vendredi soir, et pour Monsieur [Z], de les ramener chez leur mère le dimanche soir ;
pendant les petites vacances scolaires : du vendredi 19h de la semaine impaire au vendredi suivant 19h00 à charge pour Madame [K] d’amener les enfants chez le père le vendredi soir, et pour Monsieur [Z], de les ramener chez leur mère à la fin de la semaine ; étant précisé que pour les vacances de Noël, les enfants passeront le 24 décembre avec l’un des parents, et le 25 décembre avec l’autre parent alternativement,
à charge pour Madame [K] de déposer les enfants au domicile du père, et à charge pour ce dernier de les ramener au domicile maternel
pendant les grandes vacances scolaires : les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, et les 2ème et quatrième quinzaines les années impaires, du samedi 10h au samedi 10h, à charge pour Madame [K] d’amener les enfants chez le père, et pour Monsieur [Z], de les ramener chez leur mère;
DIT que le père devra prévenir une semaine à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite ou d’hébergement s’ajoute immédiatement à cette période ;
DIT que par dérogation à l’organisation qui précède, les enfants pourront passer le dimanche de la fête des pères chez leur père, et le dimanche de la fête des mères chez leur mère ;
RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celle de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] et [J] que Monsieur [R] [Z] versera à Madame [G] [K], à la somme de 1 000 euros par mois, soit 500 euros par enfant ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [R] [Z] à payer cette somme ;
DIT que cette contribution sera payable avant le dix de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [G] [K] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] et [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de scolarité (école privée), les frais d’orthodontie et d’optique, les frais de santé non remboursés, les activités extra-scolaires, les séjours linguistiques et autres dépenses exceptionnelles seront par ailleurs partagés entre les parents au prorata de leurs ressources, sur la base des derniers avis d’imposition, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, condamne le parent qui n’ a pas exposé la dépense à payer à l’autre parent la part qui lui incombe ;
DIT que le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 août 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/03299 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKQR
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 08 Août 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Aurélie LAGRANGE
Dans la cause entre :
Monsieur [R] [S] [Z]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
ET :
DEFENDEUR :
Madame [G] [Y] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (42)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Carine GENTIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Accès ·
- Autorisation ·
- Partie
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Entretien ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Code civil ·
- Contrat de prêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Écrit ·
- Reconnaissance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Préjudice
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Élève ·
- Validité ·
- L'etat ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Global ·
- Lot ·
- Erp ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Pont ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Résiliation
- Redevance ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.