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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 18 déc. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTHN
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier,
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025 à 09h 45,l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
[10], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 257, substituée par Me FORTHOFFER Clara,
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter de sa situation de surendettement de :
Madame [D] [S]
née le 27 Février 1965 à [Localité 11] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
comparante en personne
envers les créanciers suivants :
[8], dont le siège social est sis Chez [7] – [Adresse 9] – [Localité 2]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 26 novembre 2024, Madame [D] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 17 décembre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers une phase de conciliation qui a échoué. Dans sa séance du 29 avril 2025, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un moratoire de 24 mois au taux de 0,00 %, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier appartenant à la débitrice, au prix du marché. Une valeur de 200 000 € a été retenue pour ce bien.
Cette décision a été notifiée à Madame [D] [S] et à ses créanciers, notamment la société à responsabilité limitée [10] (ci-après la SARL [10]), par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 mai 2025.
Le 22 mai 2025, la SARL [10] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que la dette de Madame [D] [S] est constituée par des charges de copropriété, ce qui fait peser une charge supplémentaire pour les autres copropriétaires. Il est précisé que la débitrice ne veut pas vendre son bien et qu’elle souhaite gagner du temps. Elle ne paye pas les charges courantes. Il est sollicité un étalement sur 12 mois maximum de la dette.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [D] [S], ainsi que ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 16 octobre 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 novembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [D] [S] a comparu. Un tableau de ressources et de charges a été remis dont il ressort que Madame [D] [S] a des ressources qui sont désormais de 1 736,52 €. Elle explique qu’elle a trouvé un emploi à temps partiel, et qu’elle vit avec son fils qui est à la recherche d’un emploi. Elle souhaiterait que le moratoire de 24 mois soit confirmé et précise que sa dette n’augmente plus. Elle dispose d’une épargne de 4 200 €. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [10], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 14 novembre 2025, auquel il y a lieu de se référer. Il est précisé à la Barre que la débitrice a trouvé un emploi, et qu’il n’y a plus lieu de retenir le moratoire. Il est proposé un échelonnement de la dette.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, seul le [8] a adressé un courrier au Tribunal, sans formuler d’observations particulières.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SARL [10] a exercé son recours le 22 mai 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 6 mai 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Madame [D] [S] travaille désormais à temps partiel et perçoit des ressources mensuelles d’un montant total de 1 736,52 €. Il s’agit d’un montant supérieur à celui qui avait été retenu par la Commission à l’époque, à savoir 1 187 €.
Les charges de la débitrice s’élèvent, selon la Commission, à la somme de 1 190 € et se décomposent ainsi :
✓Assurances, mutuelle : 21 € ;
✓ Forfait chauffage : 121 €
✓ Forfait de base : 625 €
✓ Forfait habitation : 120 €
✓Impôts : 122 €
✓Logement : 181 €.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement de la débitrice, par référence au barème de la saisie des rémunérations, est de 313,61 €, étant rappelé que la débitrice explique elle-même qu’elle dispose d’une épargne de 4 200 €.
Compte tenu de la modification de la situation de la débitrice, il y a lieu de prévoir de nouvelles mesures.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Eu égard à la situation de Madame [D] [S], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La SARL [10] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société à responsabilité limitée [10] recevable en sa contestation ;
ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Madame [D] [S] les mesures telles que celles figurant au tableau suivant :
Nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
3ème palier
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensua-lité
Effacement partiel fin de plAan
Restant dû
[10]
6 106 €
0,0%
1
4200€
0,0%
6
313 €
0,0%
22
0,00 €
28 €
0,00 €
[8]
102780100300
037558401
4 906,98 €
0,0%
1
0,00€
0,0%
6
0,00 €
0,0%
22
223 €
0, 98 €
0,00 €
[8]
102780100300037558402
2 175,36 €
0,0%
1
0,00€
0,0%
6
0,00 €
0,0%
22
90 €
195, 36 €
0,00 €
[8]
102780100300037558440
0 €
0,0%
1
0,00€
0,0%
6
0, 00€
0,0%
22
0,00 €
0,00 €
0,00 €
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er février 2026 et que les échéances seront versées le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan à Madame [D] [S] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un emprunt ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple,
— À Madame [D] [S] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 18.12.2025 à :
— Mme [S] [D]
— [10]
— Me GRIVAUD Catherine
— [8]
— Commission de Surendettement (LS)
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