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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 17 avr. 2026, n° 26/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :17/04/2026
à : Me. [I] [F]
M. [M] [V]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/00734
N° Portalis 352J-W-B7K-DB4CK
N° MINUTE : 6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0869
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00734 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4CK
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. IMMOBILIERE PAPILLON est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte sous seing privé daté du 16 janvier 2015, la S.A. IMMOBILIERE PAPILLON a donné à bail à effet au 1er avril 2015 à M. [V] [M], pour une durée de six ans, un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce bail est expressément soumis à la loi du 6 juillet 1989.
La S.A. IMMOBILIERE PAPILLON s’est plaint de divers loyers impayés de M. [V] [M] et du non-respect par ce dernier d’un protocole d’accord du 27 juillet 2022 mettant en place un échéancier de remboursement de la dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025 remis au greffe le 20 janvier suivant, la S.A. IMMOBILIERE PAPILLON a fait assigner M. [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— condamner M. [V] [M] au paiement de la somme de 18 607,65 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner M. [V] [M] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. IMMOBILIERE PAPILLON, représentée par son conseil, se référe à son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. IMMOBILIERE PAPILLON fait valoir, au visa des articles 1103, 1728 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, que, depuis le mois de juillet 2021, M. [V] [M] ne paye pas ou irrégulièrement son loyer et qu’il n’a pas respecté le protocole d’accord mis en place le 27 juillet 2022. Elle estime que sa créance n’est donc pas sérieusement contestable.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] [M] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte versé au débat que la dette locative de M. [V] [M] s’élève à la somme de 18 607,65 euros depuis le 1er septembre 2023. Toutefois, il y a lieu de relever que ce relevé de compte ne mentionne plus aucun loyer dû par ce dernier depuis le mois d’avril 2022. De ce même document, il ressort que, pour le mois de juin 2022, une indemnité d’occupation a été réclamée à M. [V] [M], que le dépôt de garantie a été déduit de la dette de ce dernier et que mention est faite d’un “décompte de départ” au 13 juin 2022. Postérieurement au mois de juin 2022, le relevé de compte ne fait plus état d’aucun loyer ou d’indemnité d’occupation dus mensuellement par M. [V] [M] et la dette de ce dernier est d’ailleurs restée identique jusqu’à ce jour alors qu’il n’est fait état d’aucun paiment intervenu depuis le 1er septembre 2023. L’ensemble de ces éléments laisse à penser que le bail a en réalité été résilié au plus tard au mois de juin 2022, ce qui est en outre corroboré par le fait que la S.A. IMMOBILIERE PAPILLON mentionne dans ses écritures que le défendeur a quitté les lieux et par le procès-verbal de recherches infructueuses annexé à l’assignation dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, la présente demande de paiement, telle qu’elle se présente au vu des pièces produites, semble en réalité concerner des loyers et charges impayés antérieurs au mois de juin 2022. Or, il y a lieu de rappeler que l’action en paiement des loyers et charges se prescrit par trois ans en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et que la présente assignation à cette fin date du 15 décembre 2025, soit au-delà de ce délai.
Si la S.A. IMMOBILIERE PAPILLON se prévaut d’un échéancier de règlement de la dette dans le cadre d’un protocole d’accord en date du 27 juillet 2022, il convient de rappeler que, d’une part, ce protocole ne peut avoir pour effet de modifier le délai de prescription et que, d’autre part, en toutes hypothèses, le protocole d’accord produit n’est pas signé par M. [V] [M] et que son consentement à celui-ci ne peut se déduire de son courriel du 20 septembre 2022, soit postérieur à la date du protocole, au vu de la réserve qu’il a émise sur le montant de la dette à retenir. Il sera enfin observé que ce protocole d’accord vise un bail du 1er avril 2021 qui n’est pas produit.
Il résulte ainsi de l’ensemble ces éléments ci-dessus qu’il existe une contestation sérieuse sur le principe de l’obligation en raison du délai de la prescription susceptible d’être opposé.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La S.A. IMMOBILIERE PAPILLON, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de la S.A. IMMOBILIERE PAPILLON au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la S.A. IMMOBILIERE PAPILLON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A. IMMOBILIERE PAPILLON aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
le Greffier le Président
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