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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 mars 2026, n° 26/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
27 Mars 2026
N° RG 26/00621 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDFS
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [W] [D]
C/
S.A. ICF LA SABLIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Me Ylham ALOUI, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 04 février 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [W] [D], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 septembre 2025 à la requête de la S.A. ICF LA SABLIERE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026.
A l’audience, M. [W] [D], assisté de son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
Déclarer sa demande recevable,Lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir,Constater l’accord de la société ICF à l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux,Suspendre l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre.
Il fait état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières suite à l’expiration de son titre de séjour en juillet 2024, la suspension de son contrat de travail, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il allègue de sa bonne foi, expose que son titre de séjour lui a été délivré le 16 décembre 2025, lui permettant ainsi de reprendre son activité professionnelle et le rétablissement de ses droits sociaux. Il fait valoir que ses droits APL ont été rétablis, qu’il va bénéficier d’un rappel d’APL d’environ 8 000 euros et qu’il a repris le paiement des échéances courantes. Il soutient qu’un protocole de cohésion sociale est en voie de signature, lui permettant ainsi de déposer une demande d’aide auprès du FSL.
La S.A. ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de 12 mois, conditionné à la signature du protocole de cohésion sociale, au respect du plan d’apurement et au désistement de l’appel en cours.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Sur demande du juge de l’exécution, le plan de cohésion social signé le 18 mars 2026 a été communiqué en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 12 août 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies le 1er octobre 2024 et le bail résilié de plein droit,
— dit qu’à défaut pour M. [W] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. ICF LA SABLIERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er octobre 2024 au montant du loyer courant, charges en sus, qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— condamné M. [W] [D] à payer la somme de 12 672,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 19 juin 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée, ainsi que les dépens.
Cette décision a été signifiée le 3 septembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. M. [W] [D] a interjeté appel du jugement du 12 août 2025 par déclaration d’appel reçue le 02 octobre 2025. Le concours de la force publique a été requis le 27 novembre 2025 et accordé à compter du 1er avril 2026.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [W] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [W] [D] est divorcé et a trois enfants mineurs à charge, nés en 2009, 2010 et 2015, pour lesquels il s’est vu attribuer l’autorité parentale et le droit de garde par une décision du tribunal aux affaires familiales en Turquie. Il justifie de la scolarité de ses fils ainé et cadet : l’un à [Localité 3] et l’autre à [Localité 4]. Il justifie qu’il disposait d’un salaire de 1027,10 euros dans le cadre de son précédent emploi et sa fiche de paie de janvier 2026, suite à un nouveau contrat, fait état d’un revenu de 501,19 euros. Il perçoit des prestations versées par la CAF à hauteur de 790,52 euros, outre une APL de 550,09 euros et une RLS de 69,64 euros. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 6 889 euros. Son récépissé de renouvellement de titre de séjour a expiré le 11 juillet 2024 et son nouveau titre de séjour a été délivré le 04 novembre 2025.
Au vu du décompte produit, la dette locative est de 14 327,52 euros au 27 février 2026. En revanche, le demandeur justifie avoir réalisé un virement de 1 026,59 euros le 25 février 2026 qui n’apparait pas sur le décompte. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante qui s’élève à 926,59 euros est payée dans son intégralité depuis décembre 2025 et l’arriéré locatif est en cours de remboursement. De plus, l’intéressé va probablement bénéficier d’un rappel d’APL.
M. [W] [D] a effectué des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement social le 25 février 2026, soit très récemment. Il déclare être suivi par une assistante sociale mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de douze mois à la condition que le loyer courant soit repris et qu’un plan de cohésion sociale soit régularisé le 18 mars prochain dont les modalités devront être respectées. Il a été justifié en cours de délibéré de la signature du protocole de cohésion sociale.
En raison de ces éléments, de l’accord du bailleur, des difficultés actuelles de M. [W] [D] et de sa bonne foi, il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 27 mars 2027 pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante et au respect du protocole d’accord entre les parties.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [W] [D].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [W] [D] un délai de douze mois, soit jusqu’au 27 mars 2027 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et au respect du protocole de cohésion sociale signé entre les parties ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [W] [D] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 27 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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