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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/56121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56121
N° Portalis 352J-W-B7J-DALWS
N° : 11
Assignation du :
12 Août 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Louis LAZARD, avocat au barreau de PARIS – #D1403
DEFENDERESSE
S.A.S. PIRATES COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 12 août 2025 par Monsieur [V] [N] à la société SAS Pirates Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
3. Vu les observations orales de Monsieur [V] [N], représentée par son conseil, qui au terme du dispositif de son assignation demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties au 27 juin 2025 ;
— condamner la société SAS Pirates Company à lui payer une provision de 79 978 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au mois de juillet 2025 inclus, outre une provision à titre d’indemnité d’occupation, assorties des intérêts au taux légal et capitalisation selon détail à ses écritures ;
— voir ordonner son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
4. Vu l’absence à l’audience de la société SAS Pirates Company, qui n’a pas constitué, et a été assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses initialement délivré à son adresse n° 24/53758 du 21 novembre 2024,
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus,
6. La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
8. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
11. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
12. Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2019, Monsieur [V] [N] a donné à bail à la société SAS Pirates Company des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7].
13. Le 27 mai 2025, Monsieur [V] [N] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 54 110 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
14. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat est donc résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions à la date du 28 juin 2025.
15. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 73 717 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au mois de juillet 2025 inclus inclus. Cette somme tient compte de la déduction de d’une augmentation du loyer mensualisé de 5 887 euros à 6 457 euros, dont la cause n’est pas établie et est, dès lors, sérieusement contestable.
16. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
17. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation, comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond.
18. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ;
Sur le surplus
19. L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges qui n’est pas sérieusement contestable en l’état des éléments de la cause. Il y a lieu de condamner la société SAS Pirates Company au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles.
20. Il est équitable d’allouer à Monsieur [V] [N] une somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
CONSTATONS à compter du 28 juin 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 2 juillet 2019 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
DISONS que la société SAS Pirates Company devra libérer les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 2 juillet 2019 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 28 juin 2025,
CONDAMNONS la société SAS Pirates Company à payer à Monsieur [V] [N] la somme provisionnelle de 73 717 euros au titre des loyers et charges échus impayés, ainsi que de l’indemnité d’occupation, arrêtée au mois de juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 50 120 euros et du 12 août 2025 pour le surplus,
CONDAMNONS la société SAS Pirates Company à payer à Monsieur [V] [N] l’indemnité d’occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du présent dispositif à compter du 2 juillet 2025 (échéance de juillet non incluse) jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la société SAS Pirates Company au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la société SAS Pirates Company à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 6] le 24 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Malik CHAPUIS
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