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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 déc. 2024, n° 24/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Comité d’établissement LE WAGRAM c/ [B]
MINUTE N°
DU
N° RG 24/02122 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWOE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Nicolas DONNANTUONI
Expédition(s) délivrée(s)
à
Le
DEMANDERESSE:
Comité d’établissement LE WAGRAM
Représenté parson syndic en exercice la SAS CABINET TABONI
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [S] [B] épouse [M]
née le 09 Décembre 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Fatma COSADIA, Vice-Présidente placée près la Cour d’appel d’Aix en provence, déléguée au pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au , les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [B] est usufruitière d’un bien immobilier formant le lot 40 d’un ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024 le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI l’a assigné devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3 005,45 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds141,60 euros au titre des frais outre le coût de la signification2 500 euros de dommages et intérêts1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileles dépens en ce compris le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
A l’audience du 6 novembre 2024 elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et produit un décompte actualisé faisant état d’une somme de 4 594,78 euros au débit du compte de la défenderesse.
Mme [S] [B] n’a pas comparu à cette audience mais était comparante à l’audience du 19 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les conséquences de la non comparution de la défenderesse à la dernière audience
Conformément à l’article 469 du code de procédure civile, «Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
Mme [S] [B] comparante à l’audience du 19 septembre 2024, était absente à celle du 6 novembre 2024. Le jugement sera donc déclaré contradictoire à son égard
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînés par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la dite loi dispose par ailleurs :
«Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale»
Sur les frais, l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
A cet égard, les honoraires du syndic, dus en vertu d’un contrat de mandat donné par le syndicat des copropriétaires, constituent la rémunération du temps consacré notamment à sa mission de recouvrement des charges et ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires au recouvrement des charges. Le coût de l’assignation est compris dans les dépens et le coût de l’intervention d’un avocat peut être compensé par une demande au titre des frais irrépétibles.
Seuls les lettres recommandées, sommations et commandements, postérieurs à la première mise en demeure, peuvent donc être considérés comme des frais nécessaires au sens du texte précité, sous réserve d’absence d’abus au regard notamment de leur fréquence.
En outre, en application du paragraphe IV de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel le syndic est le seul responsable de la gestion de l’immeuble et ne peut se faire substituer dans sa mission, doivent être exclus les frais résultant du recouvrement des charges par des tiers.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] verse au débat :
le décompte de la créance arrêté au 12 avril 2024la mise en demeure du 27 novembre 2023 distribué le 4 décembre 2023une facture datée du 12 avril 2024 intitulée mise en contentieux d’un montant de 120 eurosles appels de chargesles appels de charges pour travauxune facture du 13 mars 2024 d’un montant de 65 euros HT pour changement plaque boîte aux lettresle procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2024l’état des dépenses pour l’exercice clos au 31 décembre 2023le projet de répartition pour l’exercice clos au 31 décembre 2023le contrat de syndicla matrice cadastrale établissant la qualité d’usufruitière de la partie défenderesse
Il ressort des documents que l’approbation du budget Prévisionnel 2024 et des comptes au titre de l’année 2023 par l’assemblée générale a rendu certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires.
Ce dernier ne justifiant pas d’avoir communiqué à la défenderesse, un décompte actualisé de créance à la date de l’audience, il conviendra de se tenir à sa demande au titre de l’assignation.
Au vu décompte produit, Mme [S] [B] est incontestablement redevable de la somme de 3 027,05 euros au titre des charges de copropriété et 21,60 euros au titre des frais à la date du 12 avril 2024. Elle sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
En application des principes sus-énoncés, la somme de 120 euros sera retranchée du décompte car il s’agit de frais de contentieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut prétendre à des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse un le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice du 1 décembre 2022 ayant d’ores et déjà condamné la défenderesse à payer un arriéré des charges de copropriété.
Si cette décision démontre d’ores les défaillance de défenderesse dans le paiement de ses charges, elle ne suffit pas en l’absence de toute explication du demandeur de rapporter la preuve du préjudice financier de la copropriété.
Insuffisamment étayée, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance de l’espèce ne commande de déroger à ce principe.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront assumés par la défenderesse qui succombe.
Les frais facturés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l’article A.444-32 du code de commerce, étant à la charge du créancier et le tarif des officiers ministériels étant une règle d’ordre public, il n’y a pas lieu de dire que ces frais seront à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [S] [B] à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal en audience publique statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [S] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de de 3005,45 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 12 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [S] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de de 21,60 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de la date de la date de l’assignation ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 5] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE Mme [S] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [B] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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