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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 janv. 2026, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM des ALPES MARITIMES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES, La S.A. AVANSSUR ( DIRECT ASSURANCE ) |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me GASCARD + 1 CCC Me ZUELGARAY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2026
[N] [Z]
c/
S.A. AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01089 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKMB
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A. AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), RCS sous le n° 378 393 946, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE,
La CPAM des ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 août 2017 à [Localité 6], alors qu’il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [N] [Z] a été victime d’un grave accident de la circulation, ayant été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie AVANSSUR, lui-même heurté de plein fouet par un véhicule ayant franchi à grande vitesse un feu rouge.
Suivant ordonnance en date du 6 juin 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [M], et condamné la compagnie AVANSSUR, in solidum avec la conductrice, à payer à Monsieur [N] [Z] une indemnité provisionnelle de 12.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le docteur [M] a déposé son rapport d’expertise le 20 décembre 2018, dont il ressortait que l’accident avait occasionné un traumatisme thoracique avec fractures multiples de cotes gauches et contusion pulmonaire, un traumatisme abdominal avec fracture de rate, fracture du foie, avec rupture d’une branche de l’artère hépatique associée à un hémopéritoine, un traumatisme du rachis avec fracture de la première vertèbre lombaire sans déficit neurologique associé, un traumatisme de la hanche gauche avec fracture du cotyle associé à une luxation coxo-fémorale, un traumatisme du membre supérieur gauche avec fracture du radius et des contusions multiples.
Suivant ordonnance en date du 6 mai 2019, le juge des référés a condamné la compagnie AVANSSUR, en l’absence d’offre d’indemnisation de sa part à la suite du dépôt du rapport d’expertise, à payer à Monsieur [N] [Z] une indemnité provisionnelle complémentaire de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Suivant jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la compagnie AVANSSUR à payer à Monsieur [N] [Z] la somme totale de 580.791,03 € en réparation de son préjudice corporel, à l’exception des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, postes réservés, et déduction faite de la somme de 62.000 € d’ores et déjà versée à titre provisionnel, et fixé la créance de la CPAM à la somme de 281.989,45 €.
L’état de santé de Monsieur [N] [Z] s’étant aggravé postérieurement à la consolidation fixée au 5 novembre 2018 (intervention chirurgicale le 20 juin 2023 à la suite d’une éventration, suivie d’une occlusion grêlique ayant nécessité une hospitalisation), la compagnie AVANSSUR a diligentée une nouvelle expertise amiable, confiée au docteur [G].
Aux termes de son rapport définitif en date du 5 février 2025, établi conjointement avec le docteur [J], médecin-conseil de Monsieur [N] [Z], le docteur [G] retient que qu’à la suite de la première consolidation et de la reprise de son travail de pâtissier par la victime, l’évolution a été marquée par l’apparition progressive de problèmes intéressant la paroi abdominale à type d’éventration, ayant nécessité début avril 2023 le port d’une ceinture de contention abdominale, puis par la survenue le 11 avril 2023 d’une douleur abdominale aiguë en lien avec une éventration sus-ombilicale étranglée, ayant nécessité une réduction en urgence puis une intervention chirurgicale le 20 juin 2023 avec mise en place d’une plaque pariétale, suivie de la prescription d’antalgiques, antispasmodiques, d’injections d’anticoagulants et des soins locaux pendant deux à trois semaines au niveau de la cicatrice opératoire, l’évolution ayant été marquée par l’apparition d’une occlusion grêlique, ayant nécessité une hospitalisation pendant quatre jours et un traitement médical, et la nécessité d’un suivi psychiatrique à partir de septembre 2023, avec traitement antidépresseur, anxiolytique et des somnifères, toujours en cours au jour de l’expertise. Sur le plan professionnel, Monsieur [N] [Z] a été en arrêt jusqu’à la fin du mois d’octobre 2023, date à laquelle il a débuté une nouvelle activité de chauffeur VTC à temps partiel.
L’expert fixe la date de consolidation en aggravation au 11 avril 2024 et retient les postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel temporaire de classe I du 11 avril au 18 juin 2023,
— déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 29 juin 2023,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de III du 30 juin au 31 juillet 2023, avec aide humaine de 2 heures par jour,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de II du 1er août au 31 octobre 2023, avec aide humaine de 5 heures par semaine,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de I du 1er novembre 2023 jusqu’à consolidation,
— arrêt temporaire des activités professionnelles et/ou incapacité à travailler du 11 avril au 31 octobre 2023, à l’origine d’une éventuelle perte de gains à quantifier,
— nouvelles souffrances endurées évaluées à 3,5/7,
— préjudice esthétique temporaire pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III (importante cicatrice abdominale rouverte et pansements),
— nouveau déficit fonctionnel permanent de 8 %, venant s’ajouter au déficit fonctionnel permanent initialement retenu par l’expert judiciaire (20 %), les séquelles étant constituées par des douleurs pariétales persistantes sur éventration opérée,
— nouveau préjudice esthétique permanent tenant compte de la majoration de la cicatrice abdominale évalué à 0,5/7,
— absence de préjudice d’agrément imputable aux conséquences de l’aggravation,
— retentissement professionnel consistant en :
une inaptitude du fait de l’aggravation à la profession de pâtissier et de vacataire dans des hôtels du fait de la sensibilité de la paroi abdominale, de la station debout prolongée pénible et de l’impossibilité à porter des charges lourdes, incapacité portant sur l’incapacité restante qui avait été initialement établie par l’expert judiciaire,une certaine majoration de la gêne dans sa pratique professionnelle de chauffeur VTC pour une position assise prolongée et le port de bagages lourds.
La SA AVANSSUR n’a pas adressé d’offre d’indemnisation à la suite de ce rapport d’expertise, ni à la suite de la demande en indemnisation qui lui a été adressée le 19 février 2025 par le conseil de Monsieur [N] [Z].
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 juillet 2025, Monsieur [N] [Z] a assigné en référé la SA AVANSSUR et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa de l’article 809 du code de procédure civile (sic) et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :
— condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR en sa qualité d’assureur du véhicule automobile MINI immatriculé « DB 645 NM » conduit par Madame [T] épouse [U] selon références F 601 80171166 à verser à Monsieur [Z] [N] une provision d’un montant de 50.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR à verser à Monsieur [Z] [N] une provision ad litem d’un montant de 2.000 €,
— débouter la compagnie d’assurance AVANSSUR de ses éventuelles demandes plus amples ou contraires,
— condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— dire et juger la décision à intervenir opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Il rappelle que son droit à indemnisation intégrale de son préjudice a été reconnu et il soutient être bien fondé à se voir allouer une provision sans attendre l’issue d’une action au fond, au regard de l’absence d’offre d’indemnisation formée par l’assureur. Il procède à une évaluation de son préjudice poste par poste et estime que le montant total de son indemnisation devrait de l’ordre de 814.000 € (les principaux postes d’indemnisation étant constitués par la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle), de sorte qu’il estime parfaitement fondée sa demande provisionnelle à hauteur de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial. Il fait enfin valoir qu’il devra, en l’absence de toute offre de la SA AVANSSUR, saisir le tribunal au fond pour demander la liquidation complète de son préjudice et solliciter l’application de la sanction prévue par les dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances, et qu’il est donc fondé à solliciter l’allocation d’une provision ad litem.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 12 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [Z], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA AVANSSUR demande au juge des référés, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de :
— limiter la provision à allouer à Monsieur [Z] à la somme de 50.000 €,
— débouter Monsieur [Z] du surplus de ses demandes,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce de droit sur les dépens.
La SA AVANSSUR ne conteste pas l’entier droit à indemnisation du demandeur, mais rappelle que les postes de préjudice dont le chiffrage est contesté ne pourront pas être pris en compte dans la détermination de la nouvelle provision qui sera fixée par le juge des référés. Elle reprend l’évaluation poste par poste des préjudices en aggravation, contestant notamment les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, soulignant qu’une éventuelle majoration de la rente versée par la CPAM sera imputable sur ce dernier poste de préjudice, et elle estime que le montant non sérieusement contestable de la provision à allouer ne peut excéder 50.000 €. Elle sollicite le rejet de la demande de provision ad litem, en l’absence d’expertise judiciaire sollicitée et les seuls frais à venir étant ceux correspondant aux frais irrépétibles et aux dépens, et demande la réduction de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour fonder sa demande de provision, le demandeur, comme la SA AVANSSUR en défense, se livrent à une évaluation poste par poste des préjudices subis, discussion qui relève incontestablement des pouvoirs juridictionnels du juge du fond et non pas de ceux du juge des référés.
Pour autant, le droit à indemnisation de Monsieur [N] [Z] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la SA AVANSSUR, assureur du véhicule automobile impliqué, au titre de l’aggravation ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident, des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 et du rapport d’expertise contradictoire du docteur [G], dont aucune des parties ne conteste les conclusions, confirmant l’aggravation alléguée.
Le simple fait que le demandeur aurait pu, dès lors qu’il ne conteste pas les conclusions de l’expertise amiable, directement saisir le juge du fond pour solliciter la liquidation définitive de son préjudice ne constitue pas un motif pertinent pour justifier le rejet de sa demande de provision.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Concernant le montant de la provision allouée, compte-tenu des conclusions du rapport du docteur [G] ci-dessus rappelées et des chiffrages poste par poste respectivement effectués par les parties, il sera fixé à la somme de 50.000 € sur lequel elles s’accordent.
La SA AVANSSUR sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
2/ Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Au regard de l’absence de contestation des conclusions de l’expertise amiable et de l’absence de demande d’expertise judiciaire, et le demandeur ayant d’ores et déjà procédé à ce stade à une évaluation complète poste par poste de son préjudice qu’il n’aura qu’à reprendre à l’identique devant le juge du fond qui sera éventuellement saisi, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA AVANSSUR, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [N] [Z] la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente procédure. La SA AVANSSUR sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;au provisoire, vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [N] [Z] une indemnité provisionnelle de 50.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial en aggravation ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formée par Monsieur [N] [Z] ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Condamne la SA AVANSSUR aux dépens ;
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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