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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 1er déc. 2025, n° 25/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/02391 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WJN
N° de MINUTE : 25/00867
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6] [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître [V], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 6 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] est propriétaire occupante d’un appartement situé au rez-de-chaussée côté droit d’un immeuble en copropriété [Adresse 10] sis [Adresse 2].
Monsieur [I] [S] est propriétaire non occupant d’un appartement situé au 1er étage côté droit du même immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
Le 14 janvier 2023, Madame [R] [O] et Monsieur [I] [S] ont signé un constat amiable de dégâts des eaux.
Par acte de commissaire de justice des 19 juillet et 3 août 2023, Madame [R] [O] a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [R] [O] et a désigné Monsieur [T] [D] afin de procéder à l’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Madame [R] [O] a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [I] [S] à payer à Madame [R] [O] la somme de 2 354 € au titre de son préjudice matériel, sauf à l’actualiser ;Condamner Monsieur [I] [S] à payer à Madame [R] [O] au titre du préjudice de jouissance la somme de :1 950 € au titre du préjudice de jouissance subi le temps les travaux de réfection de l’appartement ;8 060 € au titre de la privation partielle de jouissance déjà subie, sauf à parfaire au jour du jugement ;Condamner Monsieur [I] [S] à payer à Madame [R] [O] une indemnité de 260 € par mois jusqu’à réalisation des travaux au domicile de Monsieur [I] [S] au titre du préjudice de jouissance partiel jusqu’à réalisation des travaux ;Condamner Monsieur [I] [S] à réaliser dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement les travaux préconisés par l’expert ;Condamner Monsieur [I] [S] au paiement d’une astreinte définitive de 300€ par jour de retard en l’absence de justification des travaux, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;Condamner Monsieur [I] [S] aux dépens ;Condamner Monsieur [I] [S] à payer à Madame [R] [O] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte à étude, Monsieur [I] [S] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [R] [O]
Selon un principe jurisprudentiel autonome désormais codifié à l’article 1253 du code civil, applicable à compter du 17 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Il appartient donc à la partie demanderesse, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, non contesté par Monsieur [I] [S] qui a été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise, corroboré par le constat amiable de dégât des eaux ainsi que par le procès-verbal d’expertise et constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation des dommages réalisé par le cabinet [U], que le local d’habitation de Madame [R] [O] a subi des désordres localisés au niveau de la salle de bain, de la chambre à coucher des toilettes et de la cuisine.
Ces désordres se sont caractérisés pour Madame [R] [O] par de la peinture écaillée, cloquée ou décollée ou encore un très fort taux d’humidité.
Aucune partie n’a versé aux débats d’éléments permettant de remettre en cause les constatations et analyses de l’expert judiciaire.
La matérialité des désordres dont se plaint Madame [R] [O] est donc établie.
Sur la responsabilité de Monsieur [I] [S]
S’agissant de l’origine du dégât des eaux, il résulte des pièces précitées qu’elle est à attribuer à la mauvaise pose de la baignoire chez Monsieur [I] [S], au manque d’étanchéité des murs et des sols de la salle de bain ainsi qu’au percement de la gaine d’aération des parties communes afin de permettre la mise en place de la robinetterie de la baignoire qui était fuyarde.
La lecture du constat amiable de dégâts des eaux permet d’ailleurs de constater que Monsieur [I] [S] reconnaît être à l’origine du dégât des eaux subi par Madame [R] [O].
Ces désordres, qui ont persisté durant plusieurs années, excèdent à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
Dès lors, Monsieur [I] [S] engage de plein droit sa responsabilité à l’égard de Madame [R] [O].
Sur les préjudices
S’agissant du préjudice matériel ;
En l’espèce, les pièces produites et notamment les photographies prises par Madame [R] [O], l’expertise judiciaire ainsi que le rapport d’intervention de la société 3P permettent de constater la dégradation des murs et des peintures dans la chambre ainsi que la salle de bain, les dégradations alléguées par la demandeuse dans la cuisine ou les toilettes étant corroborées par le constat amiable de dégât des eaux.
Au titre de la réparation de son préjudice matériel Madame [O] réclame la somme de 2.354 € justifié par le devis réalisé par la société Metline le 11 mars 2024 concernant des travaux à réaliser dans les toilettes, dans la salle de bain ainsi que la chambre et qui s’élève à la somme de 2 354 €.
Monsieur [S] qui n’a pas constitué avocat, n’a fait valoir aucune contestation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [I] [S] sera condamné à verser à Madame [R] [O] la somme de 2 354€ au titre de son préjudice matériel.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant du préjudice de jouissance
L’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir que les désordres qui affectent l’appartement de Madame [O], en particulier l’humidité excessive dans certains plafonds et murs, perturbent cette dernière dans la jouissance paisible de son lieu de vie.
Selon l’avis de valeur de l’agence Orpi Vert Galant Immobiliers datée du 15 février 2024, le bien immobilier de Madame [O] peut être loué entre 900 et 1 000 euros par mois et aux termes de l’avis de valeur, réalisé par l’agence Century 21 de [Localité 9] et daté du 11 avril 2024, le bien immobilier de Madame [O] peut être loué entre 850 et 950 euros par mois, charges comprises, de sorte qu’il y a lieu de retenir une valeur moyenne de 800 euros par mois hors charges.
La période à prendre en considération est celle courant du 14 janvier 2023, date du constat amiable de dégâts des eaux, à la date de la présente décision, dès lors qu’il est établi que les travaux permettant de mettre fin aux désordres n’ont pas été réalisés.
S’il est indiqué dans les écritures de Madame [R] [O] que le trouble a débuté au mois de juillet 2022 aucune pièce produite ne permet de corroborer cette allégation et seul le constat amiable réalisé le 14 janvier 2023 permet de dater avec certitude le début des troubles subis par Madame [R] [O].
La gêne dans les conditions de vie de Madame [O] générée, par l’humidité excessive des murs et plafonds, qui ne se limite pas un à simple préjudice esthétique lié à l’aspect défraîchi et décrépi de certains murs et plafond, mais l’empêche de bénéficier d’un logement sain constitue un trouble de jouissance réel et significatif bien qu’elle n’ait pas cessé d’habiter son appartement.
Ce trouble de jouissance sera réparé sur la base de 25 % du loyer mensuel sur la période courant du 14 janvier 2023 au 1er décembre 2025 soit 34 mois : 800 x 0,25 x 34 = 6.800 €.
En outre, il y a lieu de retenir une privation de jouissance complète de son appartement durant le temps des travaux soit 1 mois, soit la somme de 800 €.
Enfin, s’agissant de la demande formée par Madame [R] [O] de voir condamné Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 260 euros par mois jusqu’à réalisation des travaux au titre d’une privation de jouissance partielle, ce préjudice n’est pour l’instant qu’hypothétique, indéterminé et indéterminable à ce stade, de sorte que Madame [O] en sera déboutée.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
Il incombe au juge d’apprécier souverainement la mesure propre à faire cesser les troubles anormaux du voisinage.
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il ressort tant de l’absence de constitution d’avocat du défendeur, de l’ordonnance du 10 juin 2024 que du rapport de l’expert judiciaire, que Monsieur [I] [S] n’a pas procédé à des travaux de remise aux normes en dépit des demandes qui lui ont été faites afin qu’il soit mis fin aux troubles.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [S] à réaliser, faire réaliser ou justifier de la réalisation dans son appartement de tous travaux nécessaires conformément aux préconisations de l’expert, Monsieur [T] [D], dans son rapport du 10 décembre 2024. Il conviendra pour Monsieur [I] [S] de procéder à la réfection de la salle de bain complète avec faïence et carrelage au sol, comprenant une étanchéité, changer le tube en acier du retour chauffage sous la baignoire et reboucher la gaine technique, afin de faire cesser les infiltrations et fuites d’eau dans l’appartement de Madame [R] [O].
Compte-tenu du défaut manifeste de diligence de Monsieur [I] [S], qui n’a jamais répondu aux sollicitations de Madame [R] [O], il convient de prononcer cette condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quatre mois débutant à partir de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de six mois.
En revanche, une astreinte définitive n’apparaît pas nécessaire et Madame [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [I] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise (RG n°23/3429).
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [S], partie condamnée aux dépens, à payer à Madame [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Madame [R] [O] somme de 2.354 € (deux mille trois cent cinquante-quatre euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui affectent son appartement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Madame [R] [O] somme de 6.800€ (six mille huit cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de son préjudice de jouissance entre le 14 janvier 2023 et le présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Madame [R] [O] somme de 800 € (huit cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de son préjudice de jouissance durant l’exécution des travaux de réparation des désordres ;
DÉBOUTE Madame [R] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 260 € au titre du préjudice de jouissance par mois de retard ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à réaliser, faire réaliser ou justifier de la réalisation de tous travaux nécessaires conformément aux préconisations de l’expert, à savoir :
Procéder à la réfection de la salle de bain complète avec faïence et carrelage au sol, comprenant une étanchéité ;Changer le tube en acier du retour chauffage sous la baignoire ;Reboucher la gaine technique.
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à réaliser ces travaux sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois à partir de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de six mois ;
DÉBOUTE Madame [R] [O] de sa demande d’astreinte définitive ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens en ce compris les frais d’expertise (RG n°23/3429) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Madame [R] [O] la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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