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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00145 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73JH
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT
RCS DE [Localité 8] : n°B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [Z], [C], [J] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (69
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 23 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Le :
* * *
* *
*
Décision du 04 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00145 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73JH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 février 2025, publié le 19 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [R] [H] et Mme [Z] [U] épouse [H], situés au [Adresse 7], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, le créancier poursuivant a assigné M. et Mme [H] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sur la mise à prix de 53 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 67 524,24 euros arrêtée au 6 janvier 2025 et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 10 juillet 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant était représenté par son conseil, Mme [H] était présente et munie d’un pouvoir de représentation de son époux. Un renvoi a été ordonné à la demande des défendeurs.
Seule la société Crédit logement était représentée à l’audience du 23 octobre 2025, maintenant les demandes figurant dans son assignation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, la demanderesse fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 12 mars 2024, signifié le 26 mars 2024 et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
Décision du 04 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00145 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73JH
La créance sera retenue, conformément au jugement susvisé et au décompte figurant dans l’assignation et réactualisé à l’audience, afin de tenir compte notamment des virements reçus des défendeurs au mois d’octobre 2025 (à hauteur de 37 150,31 euros), pour la somme suivante :
— principal : 31 610,34 euros
— intérêts dus au 8 octobre 2025 : 87,37 euros
— article 700 CPC : 1 500 euros
— frais d’exécution justifiés : 820,56 euros
Total : 34 018,27 euros, en principal, frais et intérêts au 8 octobre 2025.
Le surplus des sommes réclamées au titre des frais correspondent :
— soit à des dépens de l’instance au fond, qui ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués par le demandeur,
— soit à des frais de la procédure de saisie immobilière, qui entreront dans les frais taxés de la vente.
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 4 février 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 26 février 2026
à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 34 018,27 euros, en principal, frais et intérêts au 8 octobre 2025 ;
Désigne Me [O] [M], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [W] [E], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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